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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00134
N° RG 24/00480 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOSX
Affaire : [X]- [Adresse 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEURS
Madame [V] [X]
née le 09 Septembre 1975 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [S]
né le 20 Janvier 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
Es qualité de représentants légaux de l’enfant [C] [S]
Non comparants, représentés par la SELARL DYADE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Me LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[14],
[Adresse 3]
Représentée par M. [Z], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 11 février 2020 la [18] a accordé l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH) à [C] [S] pour la période du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2024 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
La [15] lui a également accordé des aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PPS (ordinateur notamment) du 11 février 2020 au 31 juillet 2024.
Par décision du 18 août 2020, la [18] a refusé d’accorder le complément.
Le 6 avril 2023, Madame [V] [X], représentante légale de [C] [S], a déposé une demande d’aide humaine aux élèves handicapés ([6]) qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 juillet 2023.
A la suite d’un recours administratif préalable contre cette décision, par décision du 24 novembre 2023, la [9] ([8]) a maintenu le rejet de l’AESH. Cette décision n’a pas été contestée par Madame [X].
Le 25 octobre 2023, Madame [V] [X] et Monsieur [D] [S], représentants légaux de [C] [S], ont déposé une demande de renouvellement de l’AAEH et de complément d’AEEH.
Par décision du 29 mars 2024, la [8] a refusé l’AEEH et son complément, estimant que le taux d’incapacité de [C] était inférieur à 50 %.
Le 30 mai 2024, Madame [X] et Monsieur [S] ont formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 24 septembre 2024, la [8] a rejeté le recours de Madame [X] et de Monsieur [S].
Par requête déposée le 15 novembre 2024, Madame [X] et Monsieur [S] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision aux fins de :
— ordonner une expertise médicale de l’enfant avec la mission suivante : se placer à la date du 25 octobre 2023, examiner l’enfant, prendre connaissance des documents relatifs aux examens-soins-interventions-traitements, recueillir ses doléances, décrire le handicap dont il souffre, fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé et les décrire ;
— au vu du procès verbal de consultation de l’expert,
— déclarer bien fondé le recours formé à l’encontre des décisions du 29 mars 2024 et du 24 septembre 2024
— juger que les difficultés rencontrées par [C] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles
— juger que le handicap de [C] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité
— juger qu’à la date de sa demande, l’enfant présentait bien un taux d’incapacité a minima de 50 % au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du CASF et qu’il recevait des soins adaptés à sa pathologie ;
— par conséquent :
— allouer à Madame [X], Monsieur [S] et [C] [S] le bénéfice de l’AEEH à compter du 1er août 2024 jusqu’au 16 août 2028 ( 20 ans) puis le bénéfice de l’AAH du 17 août 2028 au 17 août 2029.
— allouer à Madame [X], Monsieur [S] et [C] [S] le bénéfice du complément de l’AEEH de catégorie 3 et ce à compter du 1er août 2024 et ce jusqu’au 16 août 2028
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la [17] à verser à Madame [X], Monsieur [S] et [C] [S] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [K], lequel a déposé son rapport le 20 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [X] et Monsieur [S] renouvellent leurs demandes.
Ils exposent que [C] est âgé de 16 ans et scolarisé en seconde professionnelle : il est atteint de troubles dys (dyslexie, dysorthographie) qui se traduisent pas des difficultés importantes du langage écrit, des difficultés relationnelles, ainsi que sur le plan visuo-spatial, un retard dans les apprentissages et des difficultés attentionnelles et dans la gestion de son comportement.
Ils indiquent que [C] bénéficie d’aménagements pédagogiques dans le cadre d’un PPS mais que ces aménagements ont atteint leur limite et qu’il est préconisé la présence d’une AESH par l’équipe enseignante.
Ils ajoutent que les troubles de [C] ont des retentissements sur sa vie quotidienne et scolaire qui entraînent une gêne notable, ce qui justifie qu’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lui soit attribué. Selon eux, aucune évolution favorable n’a été notée et les professionnels font état des difficultés rencontrées par l’enfant et de la nécessité d’un suivi en ergothérapie et en orthophonie.
Ils soutiennent qu’au regard des frais exposés pour l’enfant (360€ : frais de ergothérapeute et de neuro psychologie) et du surcoût lié au transport (242€), ils assument un coût mensuel de 602 € et sollicitent en conséquence le complément d’AEEH de catégorie 3 jusqu’aux 20 ans de [C].
La [15] demande que Madame [X] et Monsieur [S] soient déboutés de leur recours et que la décision de la [8] de rejet de l’AEEH et du complément soit confirmée.
Elle expose que [C] est autonome au niveau de ses déplacements-son entretien personnel et qu’il ne présente pas de déficience cognitive, ni de trouble du comportement. Sur le plan scolaire, il présente des difficultés d’apprentissage (lecture, écriture) et bénéficie d’un matériel pédagogique depuis le CE2. Elle indique qu’en 2020, la [18] lui avait accordé l’AEEH et qu’il était préconisé un suivi en ergothérapie.
Selon elle, lors de la demande auprès de la [16], l’enfant était scolarisé en 3ème au sein d’un nouveau collège et le dernier bilan orthophonique indiquait la persistance de troubles, avec des résultats inférieurs à ceux attendus pour sa classe d’âge.
Toutefois, elle soutient que le dernier GEVA-Sco de novembre 2023 faisait état d’une évolution positive : acquisitions attendues pour sa classe d’âge, comportement plus adapté au collège, maîtrise de l’outil informatique qui compense ses difficultés.
Elle fait valoir que l’existence de suivis en ergothérapie (4 séances par mois) et en neuro psychologie (2 séances par mois) et en orthophonie ne sont pas justifiés au jour de la demande et qu’il n’est pas transmis de justificatifs sur les frais mensuels exposés, alors que le coût d’une scolarisation en établissement privé ou les cours particuliers n’entrent pas dans les frais d’éducation spéciale.
Le Docteur-[Localité 10]- HENRION a été entendu en son rapport.
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties de produire le formulaire de demande déposé par Madame [X] et Monsieur [S] ainsi que les [11] postérieurs au mois de mars 2023. Il a par ailleurs été sollicité des documents faisant état du rejet de la demande d’AESH. Ces documents ont été transmis le 10 avril 2025.
Par mail du 14 avril 2025, le conseil des parents de [C] a communiqué des factures d’ergothérapeute du 7 décembre 2022 au 29 juin 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article L 541-1 du Code de la sécurité sociale, les parents d’enfants handicapés âgés de moins de 20 ans peuvent bénéficier d’une allocation d’éducation (AEEH) si l’enfant présente un taux d’incapacité au regard du barème [15] d’au moins 80 % ou s’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et fréquente un établissement spécialisé ou nécessitant des soins à domicile ou le recours à un service d’éducation spécialisé.
Aux termes de l’article L. 351-3 du même code, “lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du Code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code ».
L’article D. 351-16-4 dispose que “L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant”.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
L’article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale précise : « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1º Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (249,72 €);
2º Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (432,55 €);
3º Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (263,10 €);
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (552,95 €);
4º Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 368,20 €) ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 488,61 €) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (778,46 €) ;
5º Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (319,46 €) ;
6º Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ».
En l’espèce, le 6 avril 2023 il a été déposé une demande d’aide humaine aux élèves handicapés ([6]) qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 7 juillet 2023.
A la suite d’un recours administratif préalable contre cette décision, par décision du 24 novembre 2023, la [9] ([8]) a maintenu le rejet de l’AESH. Cette décision n’a pas été contestée.
Le 25 octobre 2023, les parents de [C] ont demandé à bénéficier d’une AEEH et d’un complément d’AEEH, demandes qui ont été rejetées et pour lesquelles ils ont formé un recours.
Le tribunal ne peut donc examiner et se prononcer sur l’opportunité d’une AESH au bénéfice de [C].
En 2020, la [18] avait évalué le taux d’incapacité de [C] comme compris entre 50 et 79 % et lui avait accordé en sus de l’AEEH des aménagements pédagogiques, et ce du 1er septembre 2019 au 31 juillet 2024.
Aujourd’hui la [15] considère que le taux d’incapacité de [C] est inférieur à 50 % soutenant que le [11] de novembre 2023 fait état de son évolution positive : sa scolarité a permis les acquisitions attendues pour sa classe d’âge et son comportement au lycée est plus adapté (plus de troubles majeurs du comportement). Par ailleurs il a une bonne maîtrise de son matériel informatique.
Au soutien de leur contestation, Madame [X] et Monsieur [S] produisent un compte rendu des examens psychologiques du 15 décembre 2017, une évaluation (non datée réalisée alors que [C] semble en 4ème), un compte rendu de bilan orthophonique du 23 mai 2019, un compte rendu de consultation du 23 mai 2019, un compte rendu du bilan d’ergothérapie du 12 janvier 2020.
Ces éléments sont concomitants à la demande d’AEEH formée devant la [18] en 2019-2020.
Pour justifier leur demande de renouvellement de l’AEEH, les parents de [C] communiquent le [11] du 22 mars 2023, lequel fait état de troubles du comportement : il est mentionné 16 sanctions (9 pour travail, 7 pour comportement) et des résultats scolaires non conformes aux acquisitions attendues pour cette classe d’âge (4ème). Il est mentionné des difficultés pour fixer son attention, respecter les règles de vie et avoir des relations avec autrui. S’agissant des apprentissages, il est en difficultés régulièrement pour lire, écrire, calculer, organiser son travail, accepter les consignes, utiliser les supports pédagogiques, utiliser du matériel adapté à son handicap et prendre des notes.
L’équipe enseignante précise qu’il maîtrise correctement l''ordinateur (mais manque d’organisation), qu’un bilan neuro psychologique est envisagé en juin 2023 (il est impulsif-sans filtre).
Il est précisé que « la présence d’une AESH est souhaitable pour :
— les apprentissages : le recentrer, prendre en charge la lecture, encourager, aider à l’organisation
— la vie sociale : aider à la gestion de la communication au sein du collège, au respect des codes sociaux
Poursuite de la mise en œuvre du PPS avec nouvelle demande de la [15] : demande d’aide humaine »
Pour justifier le renouvellement de la demande d’AEEH, il est également produit un certificat médical de demande auprès de la [15] reçu le 4 avril 2023 : le Docteur [E] précise que l’enfant est dyslexique et dysorthographique mais qu’il ne souhaite pas poursuivre la rééducation orthophonique. Il indique qu’il ne présente pas de difficultés de déplacement- de préhension, de communication ou d’orientation. Il est en mesure d’assurer son entretien personnel (difficultés toutefois pour la gestion des soins). Il précise qu’il existe « une stabilité des difficultés ayant motivé la réalisation du dossier précédent mais que le recours à l’AESH s’avère maintenant nécessaire ».
Il a toutefois déjà été indiqué que le tribunal n’était pas saisi de la demande d’AESH.
Enfin il est produit un compte rendu d’un examen neuro psychologique en date du 7 octobre 2023 réalisé par Madame [P] indiquant que :
— la prise en charge en orthophonie est arrêtée
— l’enfant est scolarisé en 3ème en collège privé : il est mentionné des difficultés de comportement-concentration en 4ème ; en 3ème, il est précisé que « [C] semble avoir bien démarré son année de 3ème tant dans attitude que résultats ».
Il est conclu à « un fonctionnement intellectuel hétérogène qui se situe toutefois dans la norme de son groupe d’âge » (…), « un trouble de l’attention versant inattentif n’est pas à exclure, cependant les difficultés rencontrées peuvent aussi être imputables à ses difficultés d’apprentissage (lecture-écriture notamment)(…), « sur le plan thymique, présence d’affects anxio dépressifs qu’il convient de prendre en compte ».
Elle s’interroge sur la reprise de la prise en charge orthophonique et sur la mise en place d’un suivi neuro psychologique sur le plan attentionnel. Elle préconise s’agissant de la scolarité un « PPS avec AESH et aménagements tels que dictée à trous, usage de l’ordinateur, tiers temps… ».
Il ressort du rapport du Docteur [K], médecin consultant désigné par le tribunal, que le Docteur [I] ([15]) considère que « [C] ne présente pas de trouble de la socialisation, mais des déficiences qui perturbent ses apprentissages. Ces déficiences sont persistantes car aucune rééducation régulière pouvant entraîner des frais supplémentaires n’a été mise en œuvre (absence de factures, la scolarisation dans une école privée et les cours particuliers n’entrent pas dans les frais d’éducation spéciale). Le Docteur [I] rappelle que la [8] lui a attribué un PPS et du matériel pédagogique adapté jusqu’au 31 août 2027.
Le Docteur [K] considère que « au vu du parcours scolaire de [C], de ses prises en charge médicales et para médicales, dont certaines ont été abandonnées volontairement, on note que l’évolution est significative, que ce dernier a une autonomie favorisée par des outils spécifiques qui, à son âge, permettent de se passer d’une aide humaine, mais avec une poursuite du PPS et du matériel informatique jusqu’ à ses 19 ans. La [8] a pris en considération les évolutions scolaires favorables de [C], tout en reconnaissant ses difficultés, en lui accordant des moyens techniques et un PPS jusqu’en 2027. Cette décision doit être validée ».
Le [11] de novembre 2023 mentionne une « scolarité ayant permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge », ce qui n’était pas le cas sur le précédent [11]. Toutefois, il est indiqué que la demande de dispense d’espagnol a été rejetée et que [C] est en difficulté en espagnol et en anglais.
Il est évoqué des difficultés en début d’année dans la relation à autrui, un vocabulaire parfois non approprié mais un élève volontaire qui accepte de prendre la parole en classe. La graphie est décrite comme toujours très compliquée mais compensée par l’usage de l’ordinateur.
Enfin il est mentionné une évolution positive dans la posture d’élève, un comportement plus adapté. [C] a gagné en maturité et paraît plus apaisé.
Les éléments produits devant le tribunal permettent de confirmer l’évolution favorable de la scolarité de [C], tant s’agissant des résultats scolaires, que du comportement.
D’ailleurs celui-ci ne justifie plus de suivi (orthophonie-ergothérapie).
En dehors de ses troubles DYS (bien compensés par la maîtrise de l’outil informatique et les aménagements pédagogiques) et de ses troubles du comportement (passés), [C] ne présente pas de déficience (mobilité- préhension… ) justifiant qu’un taux d’incapacité supérieur à 50 % lui soit attribué.
Dès lors, en présence d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %, il ne peut bénéficier d’une AEEH.
En l’absence d’AEEH, un complément ne peut évidemment être attribué. Au demeurant, si les parents de [C] évoquent un surcoût mensuel de 602 € pour la prise en charge orthophonique (4 séances par mois), en ergothérapie (4 par mois) et en neuropsychologie (deux séances par mois), ces prises en charge ne sont nullement démontrées : il est seulement produit la facture du bilan neuropsychologique de Madame [P] du 27 juillet 2023( montant de 350 €) et aucun justificatif d’un suivi quelconque au jour de la demande (25 octobre 2023).
Les documents communiqués en cours de délibéré (factures d’ergothérapeute) concernent une période antérieure (du 7 décembre 2022 au 29 juin 2023).
En conséquence, il convient de débouter Madame [X] et Monsieur [S] de leur recours et de juger que [C] [S] ne peut prétendre au bénéfice de l’AEEH (son taux d’incapacité étant inférieur à 50%) et au complément de l’AEEH.
Madame [X] et Monsieur [S], qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [V] [X] et Monsieur [D] [S] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Madame [V] [X] et Monsieur [D] [S] de leur demande d’ [7] ([5]) et de leur demande de complément d’AEEH pour leur enfant [C] [S] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Madame [V] [X] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 4] 45000 [Adresse 20].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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