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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 20 mars 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZYU Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— [S] [Y] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
— Me Constance VERCOUSTRE
—
— M. Le procureur de la République
le 20 Mars 2025
Le greffier
Décision du 20 Mars 2025 à 14h00
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 5 mars 2025 de :
[S] [Y]
né le 02 Juillet 1996 à [Localité 8]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement/ contention de M. [S] [Y] prise par le Docteur [I] le 5 mars 2025 à 15 heures ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 13 mars 2025 à 15 h 30 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 13 mars 2025 à 16 heures ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Mars 2025 à 15 h 32, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le docteur [J] sous le contrôle du docteur [M] le 19 mars 2025 à 15 heures, indiquant que l’audition de [S] [Y] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 19 mars 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Constance VERCOUSTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [U] [G] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[S] [Y] a été admis le 5 mars 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical de troubles du comportement hétéro-agressifs dans un contexte de fin de suivi par un praticien. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du 13 mars 2025. [S] [Y] était placé à l’isolement le 5 mars 2025 à 16 h00 en raison de comportements hétéro-agressifs. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du 13 mars 2025 15h30.
Si le certificat médical établi par le docteur [J] sous le contrôle du docteur [M] le 19 mars 2025 à 15 heures décrit l’existence de troubles mentaux, la nécessité de la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui n’est pas caractérisée.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [Y] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
La juge déléguée
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