Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00558 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLPP
AFFAIRE : E.U.R.L. MENUISERIES FAYETTE RCS GUERET 414 003 061 C/ S.A.S.U. M&C IMMO prise en la personne de son représentant légal Madame [N] [M] domiciliée en cette qualité audit siège.
RCS [Localité 6] 909 946 477, [N] [M]
NATURE : 31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. MENUISERIES FAYETTE RCS GUERET 414 003 061
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, substitué par Me Océane TREHONDAT, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
S.A.S.U. M&C IMMO prise en la personne de son représentant légal Madame [N] [M] domiciliée en cette qualité audit siège.
RCS [Localité 6] 909 946 477
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
04 Novembre 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur COLOMER, premier vice-président, magistrat rapporteur assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL faisant fonction de greffier, et en présence de Madame BUSTREAU, juge, a tenu l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Maître Océane TREHONDAT a été entendu* en ses observations.
Après quoi, Monsieur COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Madame GOUGUET, Vice-Présidente, et de Madame BUSTREAU, Juge.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de lapremière chambre civile.
A l’audience du 16 décembre 2025 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
L’EURL Menuiseries Fayette a réalisé des travaux de fabrication et de pose d’une devanture en bois avec vitrine et habillage par panneau grand cadre selon un bon de commande n°03260 établi le 15 mars 2023 au nom de Mme [M] pour un montant de 18 526,45 €.
Elle a également réalisé un aménagement d’une porte tiercé pour la somme de 2 160 € (bon de commande n°03282).
Aucun des bons de commandes n’a été signé.
Le 18 janvier 2024, après exécution des travaux, l’EURL Menuiseries Fayette a établi sa facture au nom de Mme [M] pour la somme de 20 686,45 € correspondant aux 2 bons de commande précités.
Mme [M] a été relancée à plusieurs reprises avant qu’elle ne sollicite que la facture soit libellée au nom de la société M&C IMMO ce qui a été fait.
L’EURL Menuiseries Fayette a vainement mis en demeure la société M&C IMMO et Mme [M] de régler cette facture par lettre recommandée adressée le 1er août 2024. Le courrier n’a pas été réclamé.
Le 13 mai 2025, l’EURL Menuiseries Fayette a fait assigner la société M&C IMMO et Mme [M] devant ce tribunal auquel elle demande de :
— condamner solidairement Mme [M] et la société M&C IMMO à lui verser la somme de 20 686,45 € ;
— dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de la première mise en demeure de payer ;
— condamner solidairement Mme [M] et la société M&C IMMO à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société M&C IMMO a été citée dans les formes de l’article 659 du code civil et, s’agissant de Mme [M], l’assignation a été remise en Etude. Aucune d’elles n’ayant constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer l’assignation susvisée.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1359 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et celui dont la créance excède ce seuil ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
L’article 1361 prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Enfin, l’article 1362 précise que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le montant de la facture litigieuse étant supérieur à 1500 €, la preuve de l’engagement du débiteur doit en principe être rapportée par écrit. Aucun des deux bons de commande (n°03260 et n°03282) n’ayant été signé, il convient de constater que cette preuve n’est pas rapportée par écrit.
Il résulte cependant des échanges de courriers électroniques entre l’EURL Menuiseries Fayette et Mme [M], gérante de la société M&C IMMO, que cette dernière a indiqué dans un courrier électronique du 12 mars 2024 à 18h07, en réponse à une relance du même jour avec envoi de la facture en pièce jointe, qu’elle n’avait pas reçu la facture du mois de janvier et qu’elle allait demander à sa banque de procéder à son paiement. Dans un courrier électronique du 15 mai 2024 14h34, elle a indiqué à l’EURL Menuiseries Fayette que la banque refusait de débloquer les fonds et elle lui a demandé de refaire la facture avec le bon intitulé, en mentionnant le nom de la société M&C IMMO.
Il se déduit de ces écrits que Mme [M] a reconnu que la société dont elle est la gérante est redevable des travaux réalisés par l’EURL Menuiseries Fayette et qu’elle n’a émis aucune contestation concernant le prix de ceux-ci, conforme aux deux bons de commande.
En conséquence, la société M&C IMMO sera condamnée à payer à l’EURL Menuiseries Fayette la somme de 20 686,45 € au titre de la facture n° 000150124 du 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, l’EURL Menuiseries Fayette ne rapporte pas la preuve d’un engagement solidaire de Mme [M] à payer cette somme. Elle ne peut donc pas demander sa condamnation à lui payer celle-ci. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société M&C IMMO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, l’EURL Menuiseries Fayette a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société M&C IMMO sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société M&C IMMO à payer à l’EURL Menuiseries Fayette la somme de 20 686,45 € au titre de la facture n° 000150124 du 18 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne la société M&C IMMO aux entiers dépens et à payer à l’EURL Menuiseries Fayette la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ PAR :
— M. COLOMER, 1ER Vice-Président,
— Mme GOUGUET, Vice-Président
— Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE :
SIGNE et PRONONCÉ par Monsieur COLOMER, 1ER vice-Président assisté de Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de Greffier, par mise à disposition au greffe de la première chambre civile du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES du seize Décembre deux mil vingt cinq.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Chose jugée
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Recouvrement
- Brasserie ·
- Location-gérance ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Loyer ·
- Responsabilité limitée ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Preneur
- Syrie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Saba ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Bénéficiaire ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
- Vanne ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Maire ·
- Instance ·
- Ordonnance de référé
- Contrats ·
- Expertise ·
- Crédit affecté ·
- Provision ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Souffrance ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sapiteur ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Déchéance du terme ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.