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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE c/ [K]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03529 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CU
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSE:
S.A. LA LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
8 rue de la République
69001 LYON
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [K]
né le 28 Août 1988 à NAPLES (ITALIE)
25 rue Paul Déroulède
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Monsieur [B] [K], né le 28 août 1988 à Naples (Italie), de nationalité italienne, demeurant à Nice, a bénéficié le 2 mars 2023 d’une convention d’ouverture de compte courant sans offre de contrat de découvert de la part de la SA LYONNAISE DE BANQUE, sise à Lyon, 8 rue de la République à Lyon (69001) (RCS de Lyon, n°954 507 976).
Le compte courant était débiteur de 737,33 euros au 9 avril 2024.
Deux mises en demeure du 7 mars 2024 puis du 9 avril 2024 sont restées infructueuses.
Par ailleurs, la banque a également consenti à M. [T] [K] le 23 mars 2023 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 10 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement.
Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux.
Le 25 avril 2023, l’utilisation n°01 a été mise en place pour 4 000 euros au taux de 5,45%.
Le 30 mai 2023, l’utilisation n°02 a été mise en place pour 3 000 euros au taux de 5,45%
Le 30 juin 2023, l’utilisation n°03 a été mise en place pour 2 000 euros au taux de 5,65%
Le 20 août 2023, l’utilisation n°04 a été mise en place pour 1 929,11 euros au taux de 5,65% après reconstitution partielle du disponible
Une première mise en demeure infructueuse du 7 mars 2024 pour les crédits a été suivie d’une lettre recommandée du 9 avril 2024 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 9 septembre 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, la SA LYONNAISE de BANQUE s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à M. [T] [K]
CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 625,90 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de la mise en demeure restée infructueuse
CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°01 du crédit renouvelable, la somme de 3 795,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°02 du crédit renouvelable, la somme de 3 123,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°03 du crédit renouvelable, la somme de 2 174,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer, au titre de l’utilisation n°04 du crédit renouvelable, la somme de 2 171,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 9 avril 2024, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER M. [T] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [K] n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Le 3 février 2025, le demandeur a fait parvenir au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire une note en délibéré. Toutefois, le procès-verbal d’audience ne fait pas état d’une demande de production de note en délibéré. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le demandeur a comparu, le montant de la demande, régulière, recevable
et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, le défendeur, M. [T] [K], a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Ainsi, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci, l’article L312-62 prévoit enfin, en cas de crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente, la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit amortissable dès que le montant excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Sur le découvert en compte courant
L’article L312-93 du code de la consommation précise :
« Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
En l’espèce, bien que le solde débiteur non autorisé ait été constaté pendant plus de trois mois à compter du 1er septembre 2023, la banque n’a pas proposé d’autre type de crédit.
Par ailleurs, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 9 avril 2024 l’a avisé de la déchéance du terme, ce que M. [T] [K] n’a pas contesté.
M. [T] [K] sera donc condamné à rembourser son découvert sans délai.
Sur le remboursement du principal du crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 9 avril 2024 l’a avisé de la déchéance du terme des quatre utilisations de son crédit renouvelable, ce que M. [T] [K] n’a pas contesté.
M. [T] [K] sera donc condamné à rembourser ses emprunts sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprun-teur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier pré-vu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur finan-cier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consulta-tion des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des inci-dents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. – En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes men-tionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mention-nées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les con-sultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire déli-vrer par la Banque de France une attestation de consultation."
En l’espèce, la SA LYONNAISE de BANQUE ne produit, dans le cas du crédit renouvelable, aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, la banque produit un feuillet à en-tête se constituant ainsi un titre à elle-même.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, dans le cas du compte courant et dans celui du crédit renouvelable, les contrats sont signés par voie électronique par l’intermédiaire de la société Docusign et un fichier de preuve figure dans les dossiers.
Le document de preuve présente un paragraphe 2.2 intitulé : informations sur la transaction n°1 et porte sur un fichier dénommé contract-xxxx.pdf ; un paragraphe 2.3 titré informations sur la transaction n°2 et vise un document appelé également contract-xxxxx.pdf . Il est indiqué également que le fichier de traçabilité « est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit. »
Il n’est ainsi pas possible de savoir de quels documents il s’agit. En particulier, la mention contract exclut a priori toute la documentation contractuelle qui doit avoir été signée avant la réalisation du contrat.
Rien n’indique que le fichier dénommé contract contienne tous les documents nécessaires (le FIPEN, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, l’offre préalable …) et que la séquence légale est respectée, notamment le fait que l’étude de la solvabilité du client a été réalisée par l’établissement avant la signature du contrat. Ainsi, la pièce n°2 ne retrace pas les opérations faites pour valider le dossier et le prêteur ne démontre pas qu’il a accompli les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du même code énonce :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, alors que l’adresse de M. [T] [E] communiquée à l’huissier est 25 rue Paul Déroulède à Nice (06000), le contrat de crédit renouvelable indique une adresse au 2 rue Pierre Blancon à Nice (06300) et les bulletins de salaire voient M. [T] [E] au 37 boulevard du Pape Jean XXIII alors que l’attestation de l’employeur vise le 2 de la rue Pierre Blancon.
Par ailleurs, la fiche de renseignement ne comporte aucune charge hormis celle du remboursement du crédit.
Aucun étude de solvabilité sérieuse n’a été réalisée.
Il n’est donc pas étonnant que les incidents de paiement aient débuté au bout de quelques semaines seulement.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-19 du code de la consommation prévoit :
« Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s’ap-pliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. »
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des inté-rêts dont le prêteur n’a pas été déchu. »
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues aux articles L312-14, L312-16 et L341-19 du code de la consommation ont été accomplies aussi bien lors de la mise en place des crédits consentis à M. [T] [K].
En conséquence, la SA LYONNAISE de BANQUE sera déchue de son droit à la perception des intérêts relatifs à ses concours ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur les sommes dues par M. [T] [K]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, les pièces produites par la banque ne sont pas compréhensibles faute d’explications précises qui ne sont fournies ni dans les conclusions ni sur les relevés. Ce manquement justifierait à lui seul que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, la banque a, dans sa lettre du 9 avril 2024 (pièce n°16), adressé à M. [T] [K] un décompte indiquant les sommes dues pour le découvert en compte courant et pour les utilisations du crédit renouvelable. L’emprunteur n’a pas contesté ces montants. Le calcul des sommes dues sera donc fait à partir de ce document.
Concernant le compte courant, la banque a produit un décompte expurgé des frais et des intérêts pour un montant de 625,90 euros. Ce montant sera retenu.
Concernant l’utilisation du crédit renouvelable, en suivant le même raisonnement, il ressort de la pièce n°16 que le capital restant dû et les primes d’assurance s’élèvent respectivement à
Utilisation n°1: 3 370,69 euros et 28,39 euros soit 3 399,08 euros
Utilisation n°2: 2 772,80 euros et 24,75 euros soit 2 797, 55 euros
Utilisation n°3: 1 927,40 euros et 17,54 euros soit 1 944,94 euros
Utilisation n°4: 1 929,11 euros et 16,75 euros soit 1 945,86 euros
En conséquence, M. [T] [K] sera condamné au paiement de la somme de 625,90 euros au titre du découvert en compte, et, au titre du crédit renouvelable, à payer respectivement les sommes de 3 399,08 euros, de 2 797, 55 euros, de 1 944,94 euros et de 1 945,86 euros au titre des utilisations n°1 à 4, montants assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LYONNAISE de BANQUE afférent au crédit en compte courant et aux quatre utilisations du crédit renouvelable consentis à M. [T] [K] respectivement les 2 mars 2023 et le 23 mars 2023 ;
CONDAMNE M. [T] [K] au paiement de la somme de 625,90 euros au titre du découvert en compte, et, au titre du crédit renouvelable, respectivement de 3 399,08 euros, de 2 797, 55 euros, de 1 944,94 euros et de 1 945,86 euros au titre des utilisations n°1 à 4, montants assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [K] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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