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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 13]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 14]
n°minute : 25/346
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVW
— ------------------------------
[G] [T]
C/
[4] [Localité 9] [Localité 11] [16]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [T]
— [6]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me VIRELIZIER
DEMANDERESSE
Madame [G] [T]
née le 08 Mai 1954 à , demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocats au barreau du HAVRE lors de l’audience du 28 avril 2025 et à l’audience du 20 août 2025, substituée par Me Estelle LANGLOIS
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 9] [Localité 11] [16], dont le siège social est sis [Adresse 1], dispensée de comparution lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique 28 avril 2025, mise en déliébré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social ;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2024, Madame [G] [T] a sollicité la prise en charge de ses frais de transport en ambulance (aller/retour) pour se rendre de son domicile situé [Localité 3] [Localité 11] à l’Hôpital [Localité 7]-Rousse à [Localité 12] auprès de la [4] [Localité 10] ([6], Caisse).
Le 11 avril 2024, la Caisse lui a indiqué que la prise en charge des frais de transport serait limitée au motif que ses soins étaient réalisables au [Localité 11].
Madame [G] [T] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([5]) laquelle a, en séance du 25 juin 2024, rejeté son recours.
Par requête du 16 septembre 2024, Madame [G] [T] a donc saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025.
La Caisse, autorisée à faire parvenir une note en délibéré, a indiqué par courrier du 19 mai 2025 que le service médical était revenu sur son refus initial. Elle demande donc au tribunal de constater que la Caisse doit suite à la demande d’accord préalable du 18 mars 2024 prendre en charge les frais de transport de Madame [G] [T] en lien avec son hospitalisation du 18 avril 2024.
En réponse, Madame [G] [T] a indiqué maintenir sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Caisse ne s’opposant plus à la demande de Madame [G] [T], il convient de lui ordonner de prendre en charge les frais de transport de la requérante en lien avec l’hospitalisation du 18 avril 2024 conformément à l’accord préalable du 18 mars 2024. Le tribunal invite donc Madame [G] [T] à faire parvenir ses justificatifs pour finaliser la procédure.
La Caisse faisant droit à la demande de Madame [G] [T], il apparait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais de cette procédure. Il convient donc de faire droit à sa demande mais dans de plus justes proportions, la demanderesse ne démontrant pas l’absence de protection juridique ni le montant des sommes qu’elle a dû avancer.
Le tribunal condamne donc la Caisse a versé à Madame [G] [T] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la Caisse de prendre en charge les frais de transports de Mme en lien avec l’hospitalisation du 18 mars 2024 ;
INVITE Mme à transmettre à la Caisse l’ensemble de ses justificatifs pour finaliser la procédure ;
CONDAMNE la Caisse a versé à Mme la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVW
Service : [8]
Références : N° RG 24/00347 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVW
Magistrat : Cécile POCHON
Madame [G] [T]
[4] [Localité 9] [Localité 11] [16]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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