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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 22/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/03283 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBWM
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [K],
demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [K],
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A. MAAF
Immatriculée au RCS de [Localité 4], sous le numéro 542 073 580
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 1er avril 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge placée auprès de la Première
présidente de la cour d’appel de [Localité 5], déléguée aux fonctions de juge au
tribunal judiciaire d’Evreux et Christelle HENRY, greffier.
****************************
N° RG 22/03283 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBWM jugement du 1er avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bon signé le 28 juillet 2009, Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont commandé à la société IBS Group la pose de panneaux photovoltaïques pour les installer sur le toit de leur habitation située au [Adresse 2].
La société IBS Group a confié la réalisation des travaux de pose des panneaux solaires à la société Solaitec, assurée auprès de la SA Maaf assurances, au titre de la responsabilité décennale et civile professionnelle.
Les travaux facturés 24 500 euros ont été réceptionnés le 10 novembre 2009.
Constatant l’existence d’infiltrations d’eau au niveau des plafonds de la cuisine et des chambres, à compter du 21 mai 2010, une déclaration de sinistre auprès de la Maif a été régularisée par les époux [K].
Une première expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Decaux Cornu le 20 juillet 2010.
La société Solaitec a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2010 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Une seconde expertise amiable contradictoire a été réalisé par le cabinet Saretec, qui a déposé un premier rapport le 10 juillet 2017 puis un second rapport le 26 octobre 2017.
Les époux [K] ont refusé la proposition d’indemnisation de la SA Maaf assurances, estimant qu’elle ne couvrait pas la réparation de leur entier préjudice.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné un expert pour y procéder, lequel a remis son rapport le 13 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 avril 2022, les époux [K] ont assigné la SA Maaf assurances et la société d’assurance Maif devant le tribunal judiciaire d’Evreux, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leur préjudice, outre leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 juin 2023, l’action des époux [K] à l’égard de la SA Maïf a été déclarée prescrite et la SA Maaf assurances a été condamnée à leur verser une provision d’un montant de 9 000 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, les époux [K] demandent au tribunal de :
Débouter la SA Maaf assurances de l’ensemble de ses demandes ;
N° RG 22/03283 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBWM jugement du 1er avril 2025
Condamner la SA Maaf assurances à leur payer la somme de 10 311,64 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’installation photovoltaïque ;Condamner la SA Maaf assurances à leur payer la somme de 6 843,38 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;Condamner la SA Maaf assurances à leur payer les sommes de :386 euros au titre du remplacement du revêtement de sol ;110 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité de revendre l’électricité pendant la durée des travaux ;400 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’user normalement du bien pendant la durée des travaux ;370,01 euros au titre des frais annexes (intervention des entreprises pendant l’expertise et constat d’huissier) ;5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;Fixer à la somme de 200 euros par mois, l’indemnité due au titre de leur préjudice de jouissance, à compter du 1er juin 2010 et jusqu’à parfait paiement et condamner la SA Maaf assurances à leur verser la somme de 28 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;Condamner la SA Maaf assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA Maaf assurances à leur payer la somme de 5 531,40 euros au titre des frais d’expertise ;Condamner la SA Maaf assurances aux entiers dépens.
Au visa de l’article 1240 du code civil, les époux [K] font valoir que :
les différentes expertises réalisées ont conclu à la responsabilité de la société Solaitec et la SA Maaf assurances a admis la responsabilité de son assuré ;la franchise dont se prévaut la SA Maaf assurances n’est pas opposable aux époux [K], l’assurance souscrite par la société Solaitec étant obligatoire, la SA Maaf assurances doit indemniser intégralement le maître de l’ouvrage ; les époux [K] n’avaient pas les moyens financiers de procéder à des travaux de remise en état durant le temps de la procédure judiciaire ;aucun des experts intervenus n’a considéré que la pose d’une bâche sur la toiture aurait empêché les infiltrations ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SA Maaf assurances demande au tribunal de :
Débouter les époux [K] de leurs demandes ;Déclarer opposables aux époux [K] les franchises contractuelles applicables ;Condamner in solidum les époux [K] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum les époux [K] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
Au visa de l’article 1792 du code civil, de l’article A 243-1 du code des assurances, la SA Maaf assurances fait valoir que :
l’action des époux [K] ne peut être fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil dans la mesure où la société Solaitec est intervenue en qualité de sous-traitant ;la reprise du champ photovoltaïque n’aurait pas été nécessaire et les dégradations auraient été évitées si en 2017 les époux [K] avaient accepté l’offre de la Maaf ;la perte de production d’électricité ne saurait être garantie, relevant d’une exclusion de garantie ; la société IBS devait faire intervenir une entreprise en reprise, les époux [K] ayant été indemnisés par la Maif à hauteur de 742,72 euros ; les époux [K] ont attendu 6 ans pour informer la Maaf de ce qu’aucun des travaux n’avaient été exécutés ; ainsi les maîtres de l’ouvrage n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour limiter leur préjudice ; la responsabilité des désordres doit être partagée avec la société IBS qui n’a pas été mise en cause par les époux [K] ; les époux [K] ont laissé persister les infiltrations, supprimant l’aléa intrinsèque au contrat d’assurance.
MOTIFS
1. Sur la demande d’indemnisation des époux [K]
En vertu de l’article 1147 ancien du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En vertu de l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances : « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
(…) L’assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités ».
Sur la responsabilité de la société Solaitec
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 octobre 2021 que de nombreux désordres ont été constatés par l’expert dans la mise en œuvre des panneaux photovoltaïques et des composants associés qui n’ont pas été installés conformément aux règles de l’art. L’installation réalisée a été jugée totalement impropre à sa destination et à garantir l’une des fonctions pour laquelle elle est destinée, à savoir l’étanchéité de la toiture de l’habitation.
N° RG 22/03283 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HBWM jugement du 1er avril 2025
La cause de ces désordres a été identifiée comme provenant d’erreurs commises par la société Solaitec, sous-traitant de la société UBS, qui a procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques.
Selon l’expert, les désordres présents sur les lieux du litige avec leurs conséquences sont imputables aux sociétés UBS et Solaitec.
Il est également mis en évidence que les parties n’ont pas contesté le fait que les ouvrages et équipements réalisés étaient totalement impropres à leur destination et qu’il convenait de procéder à la réfection complète et totale des ouvrages et équipements mis en œuvre sur les lieux du litige.
Les différentes expertises amiables réalisées ont également conclu à l’existence de désordres imputables aux sociétés UBS et Solaitec.
En l’absence de lien contractuel entre la société Solaitec et les époux [K], la responsabilité de la société Solaitec, sous-traitant, est engagée sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle.
La SA Maaf assurance, assureur de la société Solaitec, ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenance des dommages subis par les époux [K].
Elle fait néanmoins valoir que la responsabilité des désordres doit être partagée avec la société IBS qui n’a pas été mise en cause par les époux [K] dans le cadre de la présente procédure.
Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable d’un dommage doive indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime.
En l’absence de mise en cause de la société IBS ou d’appel en garantie formée à son encontre, la société Solaitec, dont la faute a causé de façon directe et certaine un préjudice aux époux [K], sera donc condamnée à réparer l’entier préjudice de ces derniers.
Sur l’évaluation des préjudices des époux [K]
L’expert judiciaire a estimé que les époux [K] avaient subi la présence d’infiltrations d’eau régulières dans leur habitation en raison du manque d’étanchéité du système photovoltaïque installé sur leur toiture.
Au terme de son rapport, ce dernier a identifié les préjudices suivants :
le préjudice lié à l’exécution des travaux de reprise des modules photovoltaïques, évalué à la somme de 9 374,22 euros HT, soit 10 311,64 euros TTC ; le préjudice subi lié aux dégradations sur les embellissements nécessitant l’exécution de travaux de reprise dans l’habitation, évalué à la somme de 5 731,15 euros HT soit 6 304,27 euros TTC ; le préjudice subi lié à l’absence de revente totale d’électricité pendant l’exécution des travaux de reprise, évalué à la somme de 110 euros HT ; le trouble de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau comptabilisé jusqu’à la date du 31 août 2021, évalué à la somme provisoire 8 100 euros HT ; le trouble de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise, évalué à la somme de 400 euros HT ; les autres préjudices spécifiques à savoir les frais d’intervention de la société LG entreprise qui a assisté l’expert au cours de ses opérations et les frais d’établissement d’un constat d’huissier, évalués à hauteur de 310,82 euros HT ;
La SA Maaf assurances fait valoir que les époux [K], en s’abstenant de réaliser les travaux de reprise nécessaires depuis la survenance du sinistre en 2010, ont concouru à l’aggravation de leurs dommages.
Il ressort des expertises, tant amiable que judiciaire, que les seuls dommages qui se sont aggravés avec le temps sont ceux d’embellissements.
S’agissant des travaux de reprise des modules photovoltaïques sur la toiture évalués à la somme de 9 374,22 euros HT, soit 10 311,64 euros TTC, rien ne permet d’établir une aggravation de ces désordres du fait de l’inaction des demandeurs.
Il ne ressort d’aucun des rapports d’expertise, tant amiable que judiciaire, que les travaux de reprise sur la toiture auraient été moindres si les demandeurs avaient couvert leur toiture comme le fait valoir la défenderesse, puisqu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres étaient étendus aux tuiles ainsi qu’à l’étanchéité du toit.
Dès lors, la SA Maaf assurances, assureur de la société Solaitec, sera condamnée à payer la somme de 10 311,64 euros TTC aux époux [K] au titre des travaux de reprise des modules photovoltaïques sur la toiture.
S’agissant des travaux sur les embellissements nécessitant l’exécution de travaux de reprise dans l’habitation, la SA Maaf assurances estime que les dégradations auraient été évitées si en 2017 les époux [K] avaient accepté l’offre de la Maaf.
Il ressort du premier rapport d’expertise amiable réalisé par la société Decaux Cornu en date du 20 juillet 2010 que la société Solaitec s’était engagée à faire réaliser à ses frais les travaux de reprise de la toiture par une autre entreprise.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Solaitec n’a jamais fait réaliser les travaux de reprise nécessaires et a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2010.
S’il ressort des pièces versées au débat que pour ce qui concerne les dommages consécutifs aux infiltrations d’eau, les époux [K] ont été indemnisés par la Maif, à hauteur de 742,72 euros, il ne peut être reproché à ces derniers de ne pas avoir procédé aux travaux d’embellissements à l’intérieur de l’habitation, dans la mesure où les travaux de reprise sur la toiture n’ont jamais été réalisés par la société Solaitec. Il convenait en effet en premier lieu de réparer les causes du dommage avant de réaliser les travaux sur les embellissements.
Il ne peut non plus être reproché aux époux [K] de ne pas avoir accepté l’indemnisation proposée par la SA Maaf assurances dans la mesure où ces derniers étaient en droit de contester le montant de l’indemnisation proposée devant la présente juridiction, estimant que le montant de l’indemnisation ne couvrait pas l’indemnisation de leur entier préjudice.
En outre, les époux [K] font valoir qu’en l’absence de prise en charge par la société Solaitec des travaux de reprise de la toiture, conformément à ses engagements, ils ne disposaient pas des moyens financiers suffisants pour avancer le montant des travaux à réaliser.
Il ressort ainsi des pièces versées au débat que la SA Maaf assurances ne démontre pas que les époux [K] auraient été en mesure de limiter leur dommage, à moindre frais, en l’absence de réalisation des travaux de reprise des causes des désordres par la société Solaitec dans un délai raisonnable. En effet, il ne ressort aucunement du rapport d’expertise judiciaire qu’il ait été préconisé par l’expert aux époux de procéder à la couverture de leur toiture par une bâche, ce qui aurait évité l’aggravation leur dommage.
Dès lors, il ne peut être reproché aux époux [K] d’avoir contribué à aggraver leur dommage, dans la mesure où la société Solaitec n’a jamais réalisé les travaux de reprise de la toiture et que les époux [K] ne peuvent pas être tenus pour responsables de la longueur de la procédure judiciaire.
Dans la mesure où les époux [K] ont déjà été indemnisés par la Maif au titre des travaux de reprise sur les embellissements à réaliser dans l’habitation, à hauteur de 742,72 euros, cette somme sera déduite du montant de l’indemnisation qui leur sera accordée.
Par conséquent, la SA Maaf assurance sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 5 561,55 euros, au titre des travaux de reprise sur les embellissements selon le calcul suivant :
6304,27 euros, soit la somme retenue par l’expert après application d’un taux de TVA à 10% (5 919,27 euros TTC selon le devis établi par la société LG entreprise + 385 euros au titre du remplacement des revêtements de sols dégradés par les infiltrations d’eau) – 742,72 euros = 5 561,55 euros.
La SA Maaf est également tenue de réparer les autres préjudices des époux [K] reconnus par l’expert judiciaire causés par la faute de la société Solaitec.
Par conséquent, la SA Maaf assurances sera condamnée à verser aux époux [K] les sommes suivantes :
110 euros au titre du préjudice subi lié à l’absence de revente totale d’électricité pendant l’exécution des travaux de reprise ; 400 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise ; 310 euros au titre des autres préjudices spécifiques à savoir les frais d’intervention de la société LG entreprise qui a assisté l’expert au cours de ses opération et les frais d’établissement d’un constat d’huissier ;
S’agissant du préjudice de trouble de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau, l’expert a retenu une somme provisoire de 8100 euros comptabilisée jusqu’à la date du 31 août 2021, avec comme date de départ du préjudice le 1er juin 2020, une durée de 135 mois et un montant du préjudice mensuel moyen pour la cuisine et le salon de 60 euros.
Si les époux [K] considèrent que le montant du préjudice mensuel moyen doit être fixé à hauteur de 200 euros, ils ne démontrent pas en quoi le montant du préjudice mensuel retenu par l’expert devrait être augmenté.
Dès lors, le préjudice de trouble de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau sera fixé à hauteur de 10 620 euros en prenant en compte une date de départ du préjudice au 1er juin 2020, une durée de 177 mois entre la date de départ du préjudice et la date de la présente décision, avec un montant du préjudice mensuel moyen de 60 euros, soit 177 x 60 = 10 620.
Par conséquent, la SA Maaf assurances sera condamnée à verser aux époux [K] la somme de 10 620 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau.
S’agissant de leur préjudice moral, les époux [K] sollicitent la condamnation de la défenderesse au payement de la somme de 5 000 euros. Toutefois, ces derniers ne versent aucune pièce permettent d’établir la réalité du préjudice qu’ils disent avoir subi.
Par conséquent, la demande des époux [K] à ce titre sera rejetée.
Sur les sommes à déduire du montant de l’indemnisation des époux [K]
La SA Maaf assurance expose que les franchises applicables au contrat l’unissant à son assurée, la société Solaitec, sont opposables aux époux [K], à savoir :
La franchise sur garantie décennale obligatoire : 1117 euros La franchise sur garantie responsabilité civile professionnelle : 412 euros.
Les époux [K] s’opposent quant à eux à l’opposabilité de ces franchises.
Il est constant que la société Solaitec a agi en qualité de sous-traitant de l’entrepreneur principal et que l’action engagée par les époux [K] à l’encontre de la société Solaitec et de son assureur se fonde sur la responsabilité civile extracontractuelle.
Si l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances est applicable lorsque le maître de l’ouvrage engage une action à l’encontre de l’entrepreneur principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et entraine ainsi l’inopposabilité de la franchise, tel n’est pas le cas lorsque le maître de l’ouvrage engage une action à l’encontre du sous-traitant sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.
Dès lors, les franchises prévues au contrat d’assurance de la SA Maaf assurances doivent être déclarées opposables aux époux [K].
La somme de 1 529 euros devra donc être déduite du montant total de l’indemnisation des époux [K] (1117 + 412 = 1529 euros).
Le montant de la provision que la SA Maaf assurances a été condamnée à verser au époux [K], soit la somme de 9 000 euros, sera également déduite du montant total de l’indemnisation des époux [K].
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Maaf assurances, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris les dépens relatifs aux frais d’expertise (5 531,40 euros).
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA Maaf assurance, partie perdante vis-à-vis du demandeur, sera condamnée à lui payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, la SA Maaf assurances sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre les époux [K].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de la SA Maaf assurance à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA Maaf assurances, assureur de la société Solaitec, à payer la somme de 10 311,64 euros à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] au titre des travaux de reprise des modules photovoltaïques sur la toiture ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 5 561,55 euros, au titre des travaux de reprise au titre des travaux de reprise sur les embellissements ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 110 euros au titre du préjudice subi lié à l’absence de revente totale d’électricité pendant l’exécution des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 400 euros au titre du préjudice de trouble de jouissance lié à l’exécution des travaux de reprise ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 310 euros au titre des autres préjudices spécifiques à savoir les frais d’intervention de la société LG entreprise qui a assisté l’expert au cours de ses opération et les frais d’établissement d’un constat d’huissier ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] 10 620 euros au titre de leur préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations d’eau ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] au titre de leur préjudice moral ;
DECLARE opposables à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] les franchises contractuelles applicables par la SA Maaf assurances ;
DIT que la somme de 1 529 euros due par Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] à la SA Maaf assurances au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance devra être déduite du montant total de l’indemnisation ;
DIT que le montant de la provision que la SA Maaf assurances a été condamnée à verser au époux [K], soit la somme de 9 000 euros, sera également déduite du montant total de l’indemnisation des époux [K] ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances aux dépens, y compris les frais d’expertise de 5 531,40 euros ;
CONDAMNE la SA Maaf assurances à payer à Monsieur [T] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA Maaf assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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