Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00495 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4XE
AFFAIRE : [Y] [U] / [9]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de [12]
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [J] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [U] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie « omarthrose centrée épaule droite » selon déclaration de maladie professionnelle du 23 mars 2023 et certificat médical établi le 20 mars 2023 par le docteur [J] [S].
Par décision du 28 septembre 2023, la [2] ([8]) de la Haute-Garonne a informé monsieur [U] que, s’agissant de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau, celle-ci a été soumise au [3] ([11]) qui a émis un avis défavorable car il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Monsieur [U] a formé recours devant la commission de recours amiable de la [10] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Puis, par requête du 7 février 2024, monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du [6] aux fins d’obtenir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de monsieur [U] et les dépens étaient restés réservés.
Le [7] a rendu son avis le 30 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur [U], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— A titre principal, déclarer qu’il existe un lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle ;
— En conséquence, déclarer que sa pathologie du 22 mars 2021 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Le renvoyer devant la [10] pour la liquidation de ses droits ;
— A titre subsidiaire, s’en remettre à l’appréciation du tribunal ;
— En tout état de cause, condamner la [10] aux entiers dépens ;
La [10], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— D’homologuer le second avis rendu par le [6] du 30 janvier 2025 ;
— Débouter monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ;
L’affaire est mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie
après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le neuvième alinéa de l’article précité expose que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
A l’appui de son recours, monsieur [U] indique prendre acte de l’avis concordant émis par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et s’en remet à l’appréciation du tribunal au regard des pièces versées au dossier.
En l’espèce, monsieur [U] a établi la déclaration de maladie professionnelle le 23 mars 2023 sans mentionner la nature de la maladie.
Le certificat médical initial établi le 20 mars 2023 par le docteur [J] [S] mentionne notamment : " douleurs + limitation des amplitudes + perte de force épaule droite omarthrose ancienne radiologique + arthroscanner […] ".
La caisse a procédé à la mise en œuvre d’une instruction au titre d’une maladie hors tableau, « omarthrose centrée épaule droite ».
L’enquête administrative diligentée par la caisse produite aux débats comporte :
— Le questionnaire complété par monsieur [U] ;
— Le procès-verbal de contact téléphonique de l’agent assermenté et agréé de la caisse auprès de monsieur [U] ;
— Le procès-verbal de constatation du mél transmis par monsieur [U] ;
— Le procès-verbal de constatation de carence de l’employeur ;
— Les certificats de travail
Dans ses conclusions, l’agent enquêteur de la [8] a repris l’historique professionnel de monsieur [U] à savoir l’exercice d’une activité d’électricien pour le compte du groupe [15] depuis le 2 novembre 2000 et la qualité de chef électricien depuis 2008. Il détaille les tâches effectuées par monsieur [U], à savoir :
— La préparation du chantier, matériel et équipe : saignées, percement, incorporation d’éléments électriques (pieuvres, tableaux électriques …), mise en place de supports et tirage de câbles, mise en place de prises de terre, pose de petits et gros appareillages et raccordement de câbles, suivi et contrôle d’exécution SAV …
— Utilisation de matériel électroportatif tels que visseuse, perceuse, meuleuse…
Il précise que monsieur [U] réalise des mouvements répétitifs en positions extrêmes et forcés de l’épaule droite mais qu’il n’a pas pu les évaluer, ceux-ci étant très divers. L’enquêteur mentionne l’absence d’antécédents traumatique dans la vie personnelle de l’assuré et l’existence d’un accident du travail du 12 mars 2021 postérieur à la date de première constation médicale : « pose de portes d’armoires électriques. En fixant une porte d’armoire électrique, le salarié a fait un faux mouvement en voulant la rattraper, alors qu’elle lui échappait. Il a ressenti une forte douleur dans l’épaule droite ».
Le service médical a considéré que monsieur [U] présentait un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%, son dossier a donc été transmis au [5] pour avis.
Dans son avis du 25 septembre 2023, le comité de la région Occitanie a rappelé l’exercice par l’assuré d’une activité d’électricien depuis le 2 novembre 2000 chez un droitier et a précisé le poste de chef électricien depuis 2008. Il a repris les tâches effectuées par monsieur [U] et détaillées par l’agent enquêteur dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse.
Le comité précise avoir pris connaissance du courrier du médecin du travail du 24 avril 2023 mais rejette le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par ordonnance avant-dire droit de désignation de deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, a ordonné la saisine du [6] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de monsieur [U].
Dans son avis du 30 janvier 2025, le comité des Pays de la [Localité 13] indique avoir consulté l’avis du médecin du travail, précise l’âge de monsieur [U] au jour de la constatation médicale à savoir 59 ans ainsi que sa profession d’électricien.
Le comité relève l’absence de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie et précise : « Il retrouve un lien direct avec la profession (port de charges lourdes et utilisation d’outils électroportatifs) mais ce lien n’est pas essentiel au vu des éléments d’histoire clinique et de sa chronologie ».
Il conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par monsieur [U] et son exposition professionnelle.
Le [4] confirme donc l’avis rendu par le comité de la région Occitanie le 25 septembre 2023 et a considéré, après avoir pris en considération l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire, que la maladie déclarée par monsieur [U] n’était pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Si les souffrances au travail invoquées par monsieur [U] ne sont pas remises en cause par le tribunal, il apparaît toutefois que l’assuré ne produit aucun élément objectif autre que ses propres allégations pour établir le lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel.
Il s’ensuit qu’il ne peut être établi un lien direct et essentiel entre son omarthrose centrée épaule droite et son travail habituel.
Par conséquent, monsieur [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de la monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [Y] [U] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [Y] [U] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Consentement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Fait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Notification ·
- Téléphone ·
- Exécution ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Île-de-france
- Commissaire de justice ·
- Silo ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Exécution
- In solidum ·
- Fond ·
- Élagage ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Résolution ·
- Tva ·
- Fond ·
- Compte ·
- Facture ·
- Pièces ·
- Assemblée générale ·
- Comptable ·
- Titre
- Pharmacie ·
- Maintenance ·
- Facture ·
- Logiciel ·
- Assistance ·
- Mise à jour ·
- Reconduction ·
- Contrat de services ·
- Tacite ·
- Abonnement
- Caution ·
- Garantie ·
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.