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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKSM
ma
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Luc STROHL, de l’AARPI QUARTIS – Avocats Associés au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG,
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une mise en demeure à l’encontre de Monsieur [N] [O] pour un montant de 27 790 euros au titre de la régularisation annuelle, des cotisations mensuelles et des majorations et pénalités de retard dont il était redevable au titre du quatrième trimestre de 2024.
Le 29 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte numéro 0023038775 à l’encontre de Monsieur [O] pour un montant de 27 790 euros pour des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre de 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 02 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [O] a formé opposition à ladite contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par son conseil comparant, a repris ses conclusions du 20 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [N] [O] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;
— Débouter Monsieur [N] [O] de son opposition à la contrainte du 29 avril 2025 ;
— Valider la contrainte du 29 avril 2025 pour son entier montant de 27 790 euros sous réserve de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 18 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [N] [O] au paiement de ladite contrainte, soit 26 467 euros en cotisations et 1 323 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 73, 18 euros, et aux actes qui lui feront suite ;
— Condamner Monsieur [N] [O] aux entiers frais et dépens ;
— Etablir et adresser à l’URSSAF ALSACE, TSA 60003 38046 [Localité 5], une décision revêtue de la formule exécutoire.
En défense, Monsieur [N] [O], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 juin 2025, n’a pas comparu à l’audience du 04 décembre 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Dans son courrier de saisine, Monsieur [O] indique avoir perdu des documents lui permettant d’établir son bilan et que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas le reflet de ses revenus.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures de l’URSSAF d’Alsace conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 02 mai 2025 à Monsieur [O], qui a exercé un recours à son encontre, le 17 mai 2025 soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass. Civ. 2ème n° 12-28075 19 décembre 2013).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Cass. Civ. 2ème, n°14-29.358 26 mai 2016).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 29 avril 2025 pour le montant de 27 790 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre de 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Concernant les frais de signification de la contrainte de 73,18 euros et des actes qui lui feront suite, ils seront également mis à la charge de Monsieur [O].
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [N] [O] régulière et recevable ;
CONSTATE que la contrainte du 29 avril 2025 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte du 29 avril 2025 pour son montant ramené à 27 790 euros, soit 26 467 euros de cotisations et 1 323 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre de 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer la somme de 27 790 euros (vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-dix euros) ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux frais de signification de la contrainte de
73, 18 euros (soixante-treize euros et dix-huit centimes) et aux actes qui lui feront suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 04 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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