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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/56716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56716 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA57M
N° :2/MC
Assignation du :
07 Octobre 2025
N° Init : 24/58265
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [K] [O] [M] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS – #D2018
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS – #D2018
DEFENDERESSE
Société LITTLE WORKER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire BASSALERT de SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS – #R0142 et par Maître Emmanuel LAVAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 7 octobre 2025, Mme [K] [R] et M. [F] [Y] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société LITTLE WORKER devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 29 janvier 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les demandeurs.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Mme [K] [R] et M. [F] [Y] ont maintenu les termes de leur assignation en s’opposant à la mise hors de cause de la défenderesse et en sollicitant sa condamnation à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Concluant en réponse, la société LITTLE WORKER sollicite le rejet de toutes les demandes présentées à son encontre. Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Subsidiairement elle demande que le juge écarte l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/58265. Cette expertise a été ordonnée à la demande de Mme [R] et M. [Y] qui se plaignent de différents désordres, malfaçons et retards à la suite de travaux de rénovation confiés à la société L’AVENIR DE LA CONSTRUCTION.
Les demandeurs demandent aujourd’hui que la société LITTLE WORKER participe aux opérations d’expertise en expliquant que cette dernière était partie au devis qui a été signé pour les travaux, et qu’elle a au moins accompli un travail d’assistance et d’étude au profit des maîtres de l’ouvrage, au titre duquel elle devait notamment s’assurer du sérieux et de la compétence de l’entreprise avec qui elle les a mis en relation.
La société LITTLE WORKER s’y oppose en relevant qu’elle assure uniquement une mission de courtage en travaux, sans aucun lien avec les missions d’un locateur d’ouvrage ou d’un maitre d’œuvre, et qu’elle n’encourt aucune responsabilité du fait de la mauvaise exécution, ou de l’exécution retardée, des opérations de travaux.
Cependant, et sans qu’il soit besoin de répondre à ce stade sur les questions relatives au code de la consommation, il apparaît que le devis accepté le 28 juillet 2023 par les demandeurs, a été signé par Mme [R], la société L’AVENIR DE LA CONSTRUCTION, mais aussi par la société LITTLE WORKER. Par ailleurs la prestation facturée par la société LITTLE WORKER figure dans le dossier, comme les autres éléments du devis, et fait partie du « montant total projet ».
Par conséquent, à ce stade de la procédure, tout procès futur à l’encontre de la société LITTLE WORKER n’apparaît pas manifestement voué à l’échec. Mme [K] [R] et M. [F] [Y] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société LITTLE WORKER les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme [K] [R] et M. [F] [Y] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Pour mémoire, il n’y a pas lieu de prononcer une jonction avec le dossier dans lequel l’expertise a été ordonnée, cette instance étant terminée.
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [K] [R] et M. [F] [Y], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les demandes seront rejetées.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514-1 alinéa 3, le juge des référés ne peut écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ses ordonnances. La demande de la société LITTLE WORKER sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
RENDONS COMMUNE à la société LITTLE WORKER notre ordonnance de référé du 29 janvier 2025 ayant commis Monsieur [I] [G] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société LITTLE WORKER parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Mme [K] [R] et M. [F] [Y] devront consigner la somme de 2.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance soit au plus tard le 6 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 8 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le N° RG 24/58265 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [K] [R] et M. [F] [Y] ;
Rappelons que :
— 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
— 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 8], le 06 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 9]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX07]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 8] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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