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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX4J Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 21 [8] 2025 pour notification à [S] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 21 Janvier 2025 à :
— Me Magali SYLVESTRE
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 21 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 21 Janvier 2025
Décision du 21 Janvier 2025 à 09 H 10
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] le 8 janvier 2025 de :
[S] [F]
né le 25 Août 1995 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [S] [F] prise par le Docteur [T] le 17 janvier 2025 à 11H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 20 Janvier 2025 à 10H46, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu le courrier de Monsieur [F] [S] reçu le 20 janvier 2025 demandant la mainlevée de sa mesure d’isolement.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] le 20 janvier 2025 à 10H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu les observations écrites de Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [S] [F], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis du ministère public en date du 20 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017).
[S] [F] a indiqué par courrier du 20 janvier 2025 que cette nouvelle mesure d’isolement était irrégulière dans la mesure où elle était intervenue moins de 48 h après une décision de mainlevée et qu’elle n’était justifiée par aucun élément nouveau.
En effet, [S] [F] a été admis le 08 janvier 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une symptomatologie délirante polymorphe à thématique de persécution et de mégalomanie avec adhésion totale aux symptômes délirants et refus de traitement. La poursuite de l’hospitalisation d’office a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 16 janvier 2025.
Il a été placé à l’isolement le 13 janvier 2025 à 10 h30 en raison de sa décompensation délirante et son agitation psychomotrice l’amenant à arracher des morceaux de mur. Cet isolement était renouvelé le 15 janvier 2025 à 9h30, [S] [F] toujours agité avait défoncé la porte de sa chambre avec son lit. Par ordonnance du 17 janvier 2025 à 8h45, la mainlevée était prononcée en raison du défaut de motivation du certificat médical du 16 janvier 2025.
[S] [F] était de nouveau placé à l’isolement par certificat médical du Docteur [T] du 17 janvier 2025 à 11 heures visant les mêmes éléments que ceux des certificats médicaux des 13 et 15 janvier 2025. Au surplus, si le certificat médical établi par le Docteur [U] sous le contrôle du Docteur [T] le 20 janvier 2025 à 10H00 décrit l’existence de troubles mentaux, il ne décrit pas la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
En conséquence, mainlevée immédiate sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [S] [F] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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