Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 12 janv. 2026, n° 24/08057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/08057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAHA
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAHA
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
12 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Etienne STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
Dont le siège est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
JUGEMENT
Avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/08057 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAHA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2021, ayant effet le 14 janvier 2022, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à Madame [S] [Y] un logement social situé [Adresse 2].
À compter de 2022, peu après son entrée dans les lieux, Madame [S] [Y] a signalé au bailleur divers désordres qu’elle estime affecter la jouissance du logement, tenant à l’isolation thermique et à des infiltrations d’eau sur les coursives extérieures.
Ces difficultés ont fait l’objet de plusieurs courriels en 2022 et 2023, puis d’une mise en demeure par lettre recommandée du 7 novembre 2023.
Le 4 mars 2024, une tentative de conciliation a été engagée, sans aboutir.
Estimant que les désordres dénoncés persistaient, Madame [S] [Y] a saisi le tribunal par requête du 4 septembre 2024, sollicitant la condamnation de la société ALSACE HABITAT au paiement de la somme de 4 500 euros en réparation du trouble de jouissance allégué.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025, au cours de laquelle les deux parties, représentées par leurs conseils, se sont référés respectivement à leurs conclusions du 7 novembre 2025 pour Madame [S] [Y] et du 10 novembre 2025 pour la société ALSACE HABITAT.
*****
Aux termes de ses écritures du 7 novembre 2025, Madame [S] [Y] sollicite de voir :
— REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société ALSACE HABITAT ;
— JUGER recevable la demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal en vue d’apprécier la cause et la nature des désordres, de déterminer les travaux et diligences à effectuer et d’évaluer le préjudice de jouissance qu’elle a subi ;
— DIRE que l’expert aura pour mission de :
— Examiner et décrire les lieux faisant l’objet du contrat de bail dans leur état actuel, s’agissant de l’isolation de l’appartement,
— Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
— Fournir les éléments permettant d’apprécier la responsabilité de chaque partie dans l’état du logement tel que décrit,
— Rechercher s’il répond aux caractéristiques du logement décent telles prévue par le décret du 30 janvier 2002 et les dispositions de la loi ELAN, s’il présente des risques pour la sécurité et la santé des occupants et si les lieux sont dotés des éléments les rendant conformes à l’usage d’habitation, précisant le cas échéant depuis et quand pendant quelle période l’appartement ne remplit pas ou n’a pas rempli les critères de décence,
— Dire si le bailleur a entretenu les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et y a fait toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués,
— Déterminer les travaux nécessaires à l’éventuelle mise en conformité du logement et en évaluer éventuellement le coût et la durée,
— Préciser la répercussion de l’éventuel caractère indécent ou non entretenu du logement en termes de jouissance de l’appartement au regard des différentes périodes compte tenu des travaux déjà réalisés,
— Évaluer l’ensemble des préjudices subis par la locataire du fait tant des désordres que des éventuels travaux de réparations,
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
CONSTATER que Madame [S] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (n° BAJ C-67482- 2024-008335) ;
DISPENSER Madame [S] [Y] des frais d’expertise.
AU FOND :
RESERVER les demandes au fond de Madame [S] [Y] ;
RESERVER les dépens ;
A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire l’expertise n’était pas ordonnée par la juridiction de céans :
CONDAMNER la société ALSACE HABITAT à faire réaliser sans délai à compter du jugement à venir :
— Les travaux propres à faire cesser les infiltrations d’eau dans les coursives extérieures
— Les travaux propres à faire cesser les problèmes d’isolation thermique de l’appartement ;
CONDAMNER la société ALSACE HABITAT à prendre en charge l’éventuel relogement temporaire de Madame [S] [Y] au cas où les travaux ordonnés le nécessiteraient ;
DIRE ET JUGER que les travaux devront être réalisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER la société ALSACE HABITAT au paiement de 4500 € au titre du trouble de
jouissance subi par Madame [S] [Y] ;
CONDAMNER la société ALSACE HABITAT au paiement des frais et dépens ;
Madame [S] [Y] soutient, en premier lieu, que l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ne saurait prospérer. Elle fait valoir avoir saisi un conciliateur de justice, avoir participé à une réunion de conciliation, et qu’aucun accord n’a été formalisé, le conciliateur ayant par ailleurs cessé son activité avant l’établissement d’un procès-verbal.
Elle en déduit que la tentative préalable exigée par le texte a bien été effectuée, celui-ci n’imposant ni la production d’un procès-verbal d’échec ni la preuve d’un désaccord par écrit.
Elle conteste également le moyen adverse fondée sur l’autorité de la chose jugée, en relevant qu’aucun accord, même non homologué, n’est produit et que les diligences postérieures du bailleur ne sauraient caractériser l’existence ou l’exécution d’un engagement amiable.
Sur la demande d’expertise, Madame [S] [Y] invoque les articles 263 à 265 du code de procédure civile, en soutenant que la mesure sollicitée est nécessaire à la manifestation de la vérité, dès lors que les désordres invoqués affectant son logement ne peuvent être utilement appréciés par de simples constatations.
Elle fait valoir que, malgré de multiples signalements, les interventions du bailleur sont intervenues tardivement et demeurent, selon elle, incomplètes ou insuffisantes.
S’agissant des infiltrations d’eau sur les coursives extérieures, elle expose avoir alerté la société ALSACE HABITAT dès avril 2023, sans qu’aucune réparation effective n’ait été entreprise pendant une période prolongée.
Elle relève que le bailleur n’a déclaré le sinistre qu’en octobre 2024 et qu’aucuns travaux n’ont, à ce jour, été réalisés.
Elle indique toutefois renoncer à l’expertise sur ce point, le bailleur reconnaissant désormais l’existence du désordre et produisant un devis, mais soutient que les délais d’intervention justifient une condamnation à exécuter les travaux sous astreinte ainsi qu’une indemnisation de son trouble de jouissance.
Concernant les problèmes d’isolation thermique, Madame [Y] soutient que les difficultés ont été signalées dès 2022 et que les premières investigations n’ont été diligentées qu’en 2024.
Elle reproche au bailleur de ne pas avoir mis en œuvre les préconisations figurant dans le rapport de thermographie, les interventions effectuées s’étant limitées à des réglages partiels sans reprise structurelle de la porte d’entrée, sans pose des joints préconisés et sans réglage du système d’extraction d’air.
Elle affirme que le logement demeure insuffisamment isolé, en attestent tant les témoignages produits que sa consommation énergétique, très supérieure aux estimations prévisionnelles.
Elle soutient que ces éléments caractérisent un défaut persistant d’isolation affectant la décence du logement et justifient la désignation d’un expert afin de déterminer les travaux nécessaires et d’évaluer le préjudice de jouissance subi.
Elle demande en conséquence que soit ordonnée une expertise judiciaire pour apprécier la nature, l’origine et la gravité des désordres, déterminer les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement, vérifier sa décence et évaluer son préjudice de jouissance, tout en sollicitant, au regard de sa situation d’aide juridictionnelle, d’être dispensée de l’avance des frais.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où aucune expertise ne serait ordonnée, Madame [S] [Y] sollicite la condamnation de la société ALSACE HABITAT à réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser l’ensemble des désordres dénoncés, sous astreinte, ainsi que l’allocation d’une indemnité forfaitaire de 4500 euros en réparation du trouble de jouissance résultant, selon elle, de l’humidité, du froid persistant et des désordres affectant tant les parties extérieures que l’intérieur de son logement.
*****
Aux termes de ses écritures du 10 novembre 2025, la société ALSACE HABITAT sollicite de voir :
— DEBOUTER Madame [S] [Y] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— DIRE ET JUGER que les missions de l’expert devront être limitées aux désordres expressément évoqués par Madame [Y] dans ses conclusions, à savoir l’isolation de son appartement et les infiltrations d’eau dans son appartement ;
— DIRE ET JUGER que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert ne seront pas mis à la charge de la société ALSACE HABITAT ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir ;
La société ALSACE HABITAT conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’action introduite par la demanderesse.
Elle soutient d’abord que la réunion de conciliation tenue le 4 mars 2024 aurait abouti à un accord par lequel elle se serait engagée à diligenter des vérifications et à réaliser les travaux nécessaires, de sorte que cet accord constituerait une transaction ayant, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.
Elle relève qu’aucun procès-verbal d’échec n’a été établi, ce qu’elle rattache au fait que la conciliation aurait réussi, et ajoute avoir exécuté les engagements pris lors de cette réunion.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile : l’action, portant sur une demande en paiement inférieure à 5 000 euros, devait selon elle être précédée d’une tentative de résolution amiable dont l’échec devait être constaté.
Elle fait valoir que la régularité de la requête s’apprécie au jour de son dépôt et que, faute de justification de l’échec de la conciliation, la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande avant dire droit de désignation d’un expert, la société ALSACE HABITAT s’oppose à la mesure en invoquant les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve, et qu’elle serait en l’espèce inutile au regard des éléments déjà disponibles et du temps écoulé depuis l’apparition alléguée des désordres.
S’agissant de l’isolation, elle soutient avoir respecté les engagements pris en conciliation en mandatant la société NUWA (commande du 10 juin 2024, intervention le 19 juin 2024), puis en faisant réaliser des travaux d’étanchéité et de réglage des menuiseries (interventions et facturations de juin à octobre 2024).
Elle conteste la persistance de désordres et critique la valeur probante des attestations produites.
Elle ajoute que certaines difficultés alléguées tiendraient à un forçage de la porte imputé à la locataire, de sorte qu’il ne pourrait lui être reproché un défaut d’entretien ou d’exécution de ses obligations.
Elle estime enfin que l’évaluation d’un préjudice de jouissance ne justifie pas, en elle-même, une expertise, la demanderesse étant selon elle en mesure de chiffrer sa demande.
Concernant les infiltrations sur les coursives extérieures, elle indique avoir déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage le 14 octobre 2024 et fait état d’opérations d’expertise conduites à compter de janvier 2025 (expert SARETEC), ainsi que de démarches auprès d’entreprises (notamment SOPREMA) et d’un rapport d’expertise reçu fin mai 2025, ayant conduit à la détermination du périmètre technique des reprises.
Elle soutient que les travaux auraient été commandés et seraient en cours de programmation, de sorte qu’une nouvelle expertise judiciaire serait dépourvue d’utilité et risquerait de retarder les réparations ; elle fait également valoir que la locataire n’aurait pas été appelée aux opérations d’expertise privée, ce qui serait sans incidence, l’origine des désordres ne se situant pas dans le logement.
Elle conteste, sur ce fondement, toute demande de condamnation à faire, dès lors que les diligences seraient accomplies et les travaux engagés.
Elle en déduit qu’aucune expertise ni condamnation à travaux ne se justifie.
À titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée, la société ALSACE HABITAT demande que la mission de l’expert soit strictement limitée aux seuls désordres précisément invoqués (isolation et infiltrations) et s’oppose à ce que l’avance sur frais d’expertise soit mise à sa charge.
Enfin, sur la demande indemnitaire de 4500 euros, elle conteste l’existence d’une faute ou d’une inertie de sa part au regard des diligences exposées et soutient que l’évaluation du préjudice ne peut être forfaitaire, faute de justification et de chiffrage circonstancié.
Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes, la condamnation de Madame [Y] aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte par ailleurs de l’article 750-1 du code de procédure civile qu'« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
S’agissant de l’autorité de la chose jugée, l’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Enfin, l’article 2052 du code civil précise que « Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion. »
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT oppose à la demande l’irrecevabilité tirée, d’une part, de l’autorité de la chose jugée qu’aurait produite la réunion de conciliation intervenue entre les parties, et, d’autre part, de l’absence de justification d’une tentative préalable de règlement amiable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En premier lieu, il est constant qu’aucun écrit ne constate l’existence d’un accord issu de la réunion de conciliation du 4 mars 2024, aucun procès-verbal de conciliation n’ayant été établi, ni aucune transaction signée par les parties produite aux débats.
Aucun document ne permet ainsi d’identifier l’objet précis d’un éventuel engagement réciproque, ni d’en déterminer la portée, la durée ou les conditions d’exécution.
Or, l’autorité de la chose jugée ne peut résulter que d’un jugement ou d’une transaction régulièrement formalisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La seule circonstance que des échanges aient eu lieu devant un conciliateur et que des démarches techniques aient été ultérieurement entreprises par le bailleur ne saurait caractériser l’existence d’un accord ayant force obligatoire entre les parties, dès lors que de telles diligences peuvent également relever d’initiatives unilatérales étrangères à tout engagement transactionnel.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet de retenir l’existence d’une décision ou d’un accord susceptible de faire obstacle à l’exercice de l’action sur le fondement de l’autorité de la chose jugée au sens des articles 1355 et 2052 du code civil.
En second lieu, il résulte des éléments du dossier, non contestés par les parties, qu’une tentative de conciliation a été engagée par Madame [Y] avant la saisine du tribunal et qu’une réunion s’est effectivement tenue.
À cet égard, les parties reconnaissent l’existence de cette démarche amiable préalable, laquelle répond aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En effet, ce texte n’exige ni l’établissement d’un procès-verbal d’échec, ni la production d’un écrit spécifique pour caractériser l’existence d’une tentative préalable, dès lors qu’il est justifié que celle-ci a été entreprise.
En outre, l’absence de formalisation d’un accord à l’issue de cette réunion, combinée à la persistance du litige et à la saisine ultérieure de la juridiction, établit que la tentative amiable n’a pas abouti.
Il s’ensuit que la condition de recevabilité tenant à l’accomplissement d’une tentative préalable de règlement amiable est satisfaite en l’espèce.
Dès lors, la demande ne se heurte ni à l’autorité de la chose jugée, ni à l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative préalable de règlement amiable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société ALSACE HABITAT sera en conséquence rejetée.
Sur la demande avant-dire droit
L’article 143 du code de procédure civile énonce que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Il résulte de l’article 144 du même code que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Enfin, selon l’article 146 dudit code : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, le litige porte sur l’existence, la nature, l’origine et la persistance de désordres allégués affectant le logement loué à Madame [S] [Y], tenant notamment à l’isolation thermique et à des infiltrations d’eau, ainsi que sur les conséquences de ces désordres en termes de jouissance du logement.
Les parties produisent des éléments hétérogènes et partiellement contradictoires : la demanderesse invoque la persistance de difficultés affectant le logement, tandis que la société ALSACE HABITAT fait état d’interventions, de constats et d’expertises privées postérieures à la saisine de la juridiction, dont la portée, le caractère contradictoire et l’adéquation aux désordres allégués sont discutés.
En l’état, le tribunal ne dispose pas d’éléments techniques objectifs, complets et contradictoires lui permettant d’apprécier utilement :
– la réalité des désordres invoqués et leur éventuelle persistance ;
– leur origine et leur imputabilité ;
– la consistance et l’étendue des travaux éventuellement nécessaires ;
– ainsi que l’incidence de ces désordres sur la jouissance du logement.
La mesure sollicitée ne tend pas à suppléer une carence probatoire de la demanderesse mais vise à éclairer le juge sur des questions de nature technique, déterminantes pour la solution du litige, et que les seules pièces produites ne permettent pas de trancher avec la certitude requise.
Il y a donc lieu de considérer que les conditions posées par les articles 143 et 144 du code de procédure civile sont réunies, et que la demande ne se heurte pas à l’interdiction édictée par l’article 146 du même code.
Il y a donc lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin d’éclairer le tribunal sur les désordres allégués, leur origine, leur imputabilité, les travaux éventuellement nécessaires et leurs incidences sur la jouissance du logement.
Il convient toutefois, conformément au principe de proportionnalité des mesures d’instruction, de circonscrire la mission de l’expert aux seuls désordres expressément invoqués par la demanderesse, à savoir les problématiques d’isolation du logement et d’infiltrations d’eau, à l’exclusion de toute investigation générale.
L’expertise sera en conséquence ordonnée dans les limites de ces seuls désordres.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ALSACE HABITAT ;
ORDONNE, avant dire droit, une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert : Monsieur [L] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8];
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que l’expert convoquera et entendra l’ensemble des parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, afin de recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise et des réunions qu’il estimera utiles ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
– Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, et examiner le logement occupé par Madame [S] [Y] ;
– Décrire les désordres éventuellement constatés, en préciser la nature, la localisation, l’étendue et, le cas échéant, leur évolution ;
– Rechercher et déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, en indiquant s’ils résultent d’un défaut de conception, de construction, d’exécution, d’entretien ou de toute autre cause techniquement identifiable ;
– Dire si les désordres sont imputables à l’une ou l’autre des parties au regard de leurs obligations respectives;
– Apprécier la conformité du logement, au regard des seuls désordres examinés, aux exigences de décence et à l’usage d’habitation, et préciser, le cas échéant, depuis quelle date et pendant quelle période ces critères ont pu être affectés ;
– Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en en précisant la nature, l’ordre de priorité, la durée prévisible et en évaluant le coût ;
– Apprécier les incidences des désordres sur la jouissance du logement, au regard des périodes concernées ;
– Fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige, sans procéder à une investigation générale étrangère aux chefs de désordres visés ;
DIT que la mission de l’expert est strictement limitée aux désordres relatifs à l’isolation du logement et aux infiltrations d’eau, à l’exclusion de toute autre recherche ;
DIT que l’expert déposera l’original de son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge en charge de l’affaire ;
RAPPELLE que l’expert devra, dans le respect du contradictoire, transmettre une copie de son rapport à chacune des parties ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance, rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, solliciter une provision complémentaire et demander la prorogation du délai ;
DIT que Madame [S] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensée de consignation et qu’il sera procédé conformément aux textes applicables pour l’avance et la prise en charge des frais d’expertise ;
RESERVE les demandes au fond ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 26 Mars 2026 pour suite à donner après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, au jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Action ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Dilatoire
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Plat
- Créance ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Confirmation ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Système de réservation ·
- Demande ·
- Hébergeur ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Original ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Mentions
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Extrait ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Commune ·
- Dégradations ·
- Voirie ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Référé
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Code pénal ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor ·
- Minute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.