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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 déc. 2025, n° 23/09406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BELLAICHE
Me VOYE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09406 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JQS
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0449
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Roger VOYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0449
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 mai 2021, la société par actions simplifiée [Y] (ci-après la SAS [Y]), représentée par son président Monsieur [T] [Y], a conclu un protocole d’accord avec Madame [B] [R] et Monsieur [J] [C], portant sur la cession, sous conditions suspensives, des actions de la société par actions simplifiée unipersonnelle Boulangerie de la République, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à [Localité 6], moyennant un prix provisoire de 1.500.000 euros.
Par un autre acte sous seing privé en date du 6 septembre 2021, la SAS [Y] et la société par actions simplifiée Drop (ci-après la SAS Drop), venant en substitution de Madame [R] et de Monsieur [C], ses deux associés, dans le protocole d’accord conclu par ceux-ci le 3 mai précédent, ont régularisé la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République, moyennant un prix provisoire de 1.324.203 euros.
Un chèque de 250.000 euros, en date du 8 octobre 2021, a été émis par Madame [R], à partir d’un compte joint détenu par elle-même et Monsieur [C], au profit de Monsieur [Y].
Par courrier électronique du 25 janvier 2022, Monsieur [C] a invité la société Banque Populaire Rives de [Localité 7], banque tirée, à mettre ce chèque en opposition pour cause de perte.
Par acte sous seing privé daté de mars 2022, la SAS [Y] et la SAS Drop ont arrêté le prix définitif de la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République à la somme de 1.368.481 euros.
Le 5 août 2022, Monsieur [Y] a remis à l’encaissement le chèque de 250.000 euros émis par Madame [R] et Monsieur [C], en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022 adressée à la SAS Drop, le conseil de la SAS [Y] a indiqué que l’opposition au chèque de 250.000 euros pour vol reposait sur un motif fallacieux, enjoignant à la SAS Drop de régler, sous huitaine, le montant facial du titre.
Par lettre officielle en date du 25 octobre 2022, le conseil de la SAS Drop a indiqué au conseil de la SAS [Y] que celle-ci a été intégralement remplie de ses droits inhérents à la cession des actions de la SASU Boulangerie de la République, précisant en outre ce que soit justifiée la demande de paiement de la somme de 250.000 euros réclamé par Monsieur [Y].
C’est dans ce contexte que par acte du 7 juillet 2023 et par un autre du 20 juillet 2023, Monsieur [T] [Y] a fait assigner respectivement Monsieur [C] et Madame [R] pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, L.131-2, L.131-35 et L.131-59 du code monétaire et financier, 131-1 du code de procédure civile d’exécution, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, sur l’action cambiaire
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à régler la somme de 250.000 euros à Monsieur [T] [Y] au titre du chèque N° 0000002 datant du 8 octobre 2021 tiré sur leur compte Banque Populaire Rives De [Localité 7], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, sur l’action de droit commun
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à régler la somme de 250.000 euros à Monsieur [T] [Y] au titre de l’exécution de son obligation de paiement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à régler à Monsieur [T] [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à régler à Monsieur [T] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
— Débouté Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] de leurs demandes ;
— Réservé les dépens ;
— Condamné in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 10 janvier 2025 à 9h30, Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Par écritures d’incident signifiées le 10 juillet 2025, réitérées en dernier lieu le 13 novembre 2025, Monsieur [C] et Madame [R] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 789, 122,123 du code de procédure civile, L 131-32, alinéa 1er, L 131-59, alinéa 1er du code monétaire et financier, de :
« JUGER irrecevable par prescription Monsieur [T] [Y] en ses demandes et prétentions tirées de l’action cambiaire ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Y] de sa demande en condamnation de Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à lui verser la somme de 5 000 € à titre provisionnel de dommages et intérêts et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, l’en déclarant mal fondé ;
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 12 novembre 2025, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L.131-2 du code monétaire et financier, 144, 146, 147, 269, 581 et 700 du code de procédure civile, de :
« DECLARER infondée la fin de non-recevoir de Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] tirée de la prescription ;
DECLARER en conséquence l’action cambiaire de Monsieur [T] [Y] recevable ;
DEBOUTER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] de leur demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à régler, à titre de provision, à Monsieur [T] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à régler à Monsieur [T] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] au paiement des entiers dépens. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
Monsieur [C] et Madame [R] se prévalent des dispositions des articles 789 et 122 du code de procédure civile, L.131-32, alinéa 1er et L.131-59, alinéa 1er du code monétaire et financier, pour soutenir que l’action cambiaire née du chèque litigieux et formée par Monsieur [Y], est prescrite. Ils contestent l’argument adverse tiré de l’alinéa 3 de l’article L.131-59 du code monétaire et financier consistant à dire que l’action cambiaire n’est pas prescrite en raison de l’illicéité de l’opposition faite sur le titre par Madame [R]. Ils considèrent, à cet égard, que le motif de l’opposition est indifférent, ajoutant que le motif de perte est au demeurant parfaitement fondé, observant en outre que le prix de la transaction sous-jacent a été définitivement arrêté par les parties, Monsieur [Y] ayant tenté de s’octroyer un complément indu de prix au moyen du chèque litigieux. Ils contestent plus encore la demande de condamnation à des dommages et intérêts provisionnels sollicitée sur le fondement des articles 789 et 123 du code de procédure civile.
En réplique, Monsieur [Y] s’appuie sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.131-59 du code monétaire et financier pour soutenir que l’action cambiaire qu’il a engagée n’est pas prescrite au regard du délai de six mois prévu par les alinéas 1er et 2 du même texte. Le défaut de prescription repose précisément, selon Monsieur [Y], sur l’absence de provision et l’existence d’une opposition reposant sur un motif non prévu par la loi. Il souligne que peu importe le caractère tardif de la présentation au paiement du titre et la cause de son émission dès lors qu’il y a opposition illicite, ajoutant qu’une opposition illicite s’entend de celle faite en-dehors des cas prévus par la loi, indiquant encore qu’il est jugé qu’un chèque qui a pu être remis à l’encaissement doit être considéré comme n’ayant pas été perdu, le motif d’opposition étant dès lors faux. Il souligne de plus fort que le tireur qui n’a pas fait provision lors de l’émission du chèque ou qui est l’auteur d’une opposition irrégulière, demeure exposé à une action cambiaire en paiement dont le régime de prescription suit celui de la créance fondamentale. Il affirme qu’au cas particulier, la partie adverse a procédé à une opposition illicite, n’ayant dans un premier temps donné aucun motif à cette opposition, prétendant par la suite qu’elle se justifiait par un vol du titre pour indiquer désormais que le fondement de l’opposition ne serait pas le vol, mais la perte du titre. Il note que Madame [R] et Monsieur [C] ne contestent pas la remise volontaire du chèque, lequel est de garantie, soutenant après coup et par mauvaise foi que le titre a été remis sous la contrainte. Il rappelle que selon la jurisprudence, le motif de perte n’est pas fondé dès lors que le chèque a été remis à l’encaissement. Il relève que Madame [R] et Monsieur [C] produisent une attestation de leur salariée, Madame [K] [P], pour invoquer une prétendue remise du chèque sous contrainte, cette relation des faits, qui, au regard du contenu, porte sur des éléments antérieurs à la remise du titre, devant être considérée comme inopérante. Il affirme que non seulement l’opposition est illicite, mais qu’en outre, les tireurs, en l’occurrence Madame [R] et Monsieur [C], n’ont pas fait provision, la charge de la constitution de celle-ci leur incombant, de telle sorte que l’alinéa 3 de l’article L.131-59 du code monétaire et financier s’applique, l’action cambiaire étant recevable pour avoir été intentée dans le délai de 5 ans. Il ajoute que même à supposer la prescription semestrielle applicable au cas particulier, le délai en aurait été interrompu par l’assignation en référé du 8 décembre 2022. Il sollicite dès lors le rejet de la fin de non-recevoir.
Monsieur [Y] demande en outre, sur le fondement des dispositions des articles 789 et 123 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire. Il précise que ce n’est que le 6 février 2025 que Monsieur [C] et Madame [R] ont conclu au fond pour la première fois alors que l’assignation est en date du 7 juillet 2023, en commençant par soulever une prescription de l’action cambiaire dans une démarche dilatoire qui, en sus d’autres, en particulier une demande d’expertise graphologique déjà rejetée par le juge de la mise en état près ce tribunal revêt un caractère dilatoire. Il estime qu’en raison du caractère dilatoire de cet incident, la condamnation de la partie adverse s’impose.
Sur ce,
L’article L.131-59 du code monétaire et financier dispose : " Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l’expiration du délai de présentation.
Les actions en recours des divers obligés au paiement d’un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l’obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L’action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l’expiration du délai de présentation.
Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n’a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement. "
Au cas particulier, il est produit aux débats un chèque mentionnant comme tireur " Mlle [R] [B] ou M [J] [C] ", signé de la main de Madame [R], indiquant comme banque tirée la Banque Populaire Rives de [Localité 7] et comme bénéficiaire " Mr et Mme [Y] ".
La date de création indiquée sur le titre est ainsi libellée « 08/10/21 ».
Il n’est pas contesté que le titre en litige a été émis et était payable en France Métropolitaine, de telle sorte qu’il devait être présenté au paiement dans le délai de huit jours suivant son émission.
En l’occurrence, si la date de création est indiquée sur le titre, il n’est produit aucun élément démontrant que sa remise au bénéficiaire est intervenue à une date différente, de telle sorte que le titre doit être réputé avoir été émis au jour de sa création, soit le 8 octobre 2021.
Par suite, ce chèque devait être présenté au paiement au plus tard le 17 octobre 2021.
Or Monsieur [Y] ne l’a remis à l’encaissement que le 5 août 2022.
Après cette remise, le titre est revenu impayé, le relevé de son compte, produit par Monsieur [Y], précisant que l’impayé, à la date du 11 août 2022, tient au motif de « vol ».
Cependant, Monsieur [C] et Madame [R] produisent aux débats un courrier électronique aux termes duquel ils précisent avoir sollicité la Banque Populaire Rives de [Localité 7], tirée, de mettre en opposition le titre litigieux en raison de sa perte.
Pour autant, ils ne justifient pas des suites données par l’établissement bancaire à cette demande.
Par ailleurs, ils se bornent à indiquer dans leurs dernières écritures que le motif d’opposition, perte ou vol, apparaît indifférent dès lors que légalement prévus, ils font obstacle au paiement du titre.
Cependant, il est constant que le chèque est demeuré en possession de Monsieur [Y] qui l’a présenté au paiement le 5 août 2022, recevant en réponse un rejet de présentation justifié par le vol du titre.
Ceci étant précisé, Monsieur [Y] aurait dû présenter le titre au paiement au plus tard le 17 mars 2022, terme de six mois courant à compter du dernier jour du délai de présentation du titre en litige.
Or ne l’ayant pas fait, la prescription lui est en principe opposable, conformément aux dispositions de l’article L.131-59, alinéa 1er du code monétaire et financier puisqu’il agit en qualité de bénéficiaire contre les deux tireurs que sont Monsieur [C] et Madame [R].
Cependant, l’alinéa 3 de l’article L.131-59 du code monétaire et financier précise que même en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action du porteur contre le tireur qui n’a pas fait provision.
A cet égard, il sera rappelé que le tireur doit constituer provision au jour de l’émission, la propriété de cette provision étant transférée au porteur du seul fait de la remise du titre.
Monsieur [C] et Madame [R], pour échapper à l’action de Monsieur [Y], doivent démontrer qu’au plus tard le 17 octobre 2021, il existait sur leur compte la somme de 250.000 euros disponible au profit de Monsieur [Y] pour constituer la provision du titre litigieux.
Or ils n’allèguent ni ne démontrent qu’à cette date, le chèque litigieux comportait une provision suffisante.
Par ailleurs, l’article L.131-59, dans son alinéa 3, ne précise pas le délai dans lequel doit agir le porteur contre le tireur n’ayant pas constitué provision alors même que la déchéance ou la prescription serait opposable au porteur.
Dès lors, en application de la règle generalia specialibus non derogant, il y a lieu de retenir qu’en cette dernière hypothèse, la prescription applicable est celle de cinq ans prévue à l’article 2224 du code civil.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [C] et Madame [R] n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, si Monsieur [Y] prétend que cet incident revêt un caractère dilatoire, ce fait ne saurait résulter de ce que Monsieur [C] et Madame [R] ont formé un premier incident et ont conclu au fond antérieurement à celui-ci.
En conséquence, la demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif du présent incident doit être rejetée.
Enfin, l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 6 février 2026 à 9h30, Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] seront condamnés aux dépens d’incident et à régler à Monsieur [T] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNONS Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] aux dépens d’incident ;
— CONDAMNONS Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 6 février 2026 à 9h30, Monsieur [J] [C] et Madame [B] [R] devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 7] le 19 décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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