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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LEROY [ J ] FRANCE, son gérant en exercice, S.A.R.L.U. 432BAT, S.A. MAAF ASSURANCES CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J74U
Minute : n° 25/233
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [Y] [P]
née le 19 Mars 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A. LEROY [J] FRANCE , prise en la personne de son représentant légal en exercice
Direction juridique France
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Isabelle MEURIN, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L.U. 432BAT prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11],
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. MAAF ASSURANCES CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, en qualité d’assureur de la société 432BAT
SERVICE CLIENT CONSTRUCTION
[Localité 7]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/06/2025 exécutoire & expédition à :Me AMBROSINO
expédition à :Me HUC-Me L’HOSTIS- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 25 février et 4 mars 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par madame [P] [Y] à l’encontre de la sa Leroy [J], l’Eurl 432 BAT et la sa Maaf à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Vu les conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 19 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [Y] [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 19 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société Leroy [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 19 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la société 432 BAT conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [Y] [P], propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 4], a entrepris des travaux comprenant la fourniture et la pose de menuiseries, la fourniture et la pose d’un carrelage ainsi que des travaux de maçonnerie.
La fourniture et la pose des menuiseries, comprenant des baies vitrées, une porte de garage et des fenêtres, ont été confiées à la société LEROY [J], qui en a sous-traité la pose à la société ABP POSE.
La fourniture et la pose du carrelage ont également été assurées par LEROY [J] et son sous-traitant.
Les travaux de maçonnerie préalables à l’installation des menuiseries, incluant la réalisation de chapes, de poteaux et le dressage des tableaux d’ouverture, ont été confiés à la société 432 BAT.
Les travaux de 432 BAT, dont le marché s’élevait à 2.664,77 € TTC, ont été réalisés et réceptionnés sans réserve par Madame [P] en date du 9 mars 2024.
▪ Pièce n°1 : devis n°2023-0559 en date du 17 janvier 2023
▪ Pièce n°2 : devis n°2023-0560 en date du 18 janvier 2023
▪ Pièce n°3 : facture d’acompte n°1 en date du 29 janvier 2023
▪ Pièce n°4 : facture d’acompte n°2 en date du 29 janvier 2023
▪ Pièce n°5 : facture n°2023-604 en date du 9 mars 2023
▪ Pièce n°6 : facture n°2023-605 en date du 9 mars 2023
▪ Pièce n°7 : procès-verbal de réception des travaux en date du 9 mars 2023
La société 432 BAT est assuré auprès de la MAAF ASSURANCES suivant contrat n°84012161 couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle depuis le 11 février 2019.
Madame [P] a, par la suite, constaté des désordres.
Un premier compte rendu technique a été établi par LEROY [J] le 25 mai 2023, suivi d’un second compte rendu le 8 juillet 2023.
Le 22 juillet 2023, LEROY [J] a proposé un protocole d’accord que Madame [P] a refusé.
Le 27 août 2023, Madame [P] a fait établir un premier rapport d’expertise unilatéral par Monsieur [W] [M], expert qu’elle avait mandaté (pièce adverse n°9).
Une seconde expertise s’est tenue le 20 septembre 2023 en présence de la société LEROY [J], la société ABP POSE, le fabricant MILLET, des experts d’assurance et Madame [P].
Madame [Y] [P] demande au juge des référés de :
— Débouter la MAAF ASSURANCES CONSTRUCTION et 432 BAT de leur demandes, fins et prétentions.
— Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire ;
— Désigner pour ce faire un expert judiciaire,
C-01.02 Architecture Ingénierie ou C-01.03 architecture d’intérieur.
Et, avec la mission habituelle en la matière,
— Réserver les dépens,
La société Leroy [J] France demande quant à elle au juge des référés :
— Débouter la société 432 BAT et la MAAF ASSURANCES de ses fins, demandes
et conclusions,
— Juger la société LEROY [J] recevable et fondée en ses plus expresses
protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire.
— Dire que la mesure d’expertise se fera aux frais avancés de Madame [P],
— Réserver les dépens.
La sarlu 432 BAT et son assureur la sa Maaf Assurances Construction demandent au juge des référés de :
A titre principal,
Mettre hors de cause la société 432 BAT dans le cadre du présent référé expertise,
Mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES dans le cadre du présent
référé expertise,
Débouter les autres parties de toutes prétentions contraires aux demandes de la société 432 BAT,
Condamner Madame [P] à payer à la société 432 BAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande à titre principal,
Accueillir les plus expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité de la société 432 BAT et de la MAAF ASSURANCES sur la mesure d’expertise sollicitée,
Réserver les frais d’expertise judiciaire à la charge exclusive de la partie demanderesse,
Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé,
La mesure d’instruction demandée sur ce fondement doit être ordonnée avant tout procès, tant que le tribunal n’est pas saisi au fond de l’affaire.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec.
Il est constant que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une police d’assurance équivoque pour en déterminer la portée pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur la nature des désordres et les imputabilités de responsabilité.
Il n’y a pas lieu de répondre à une demande de “donner acte” qui ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Il convient donc, au vu des pièces produites, notamment le rapport d’expertise amiable de la société Expert Bâtiment Provence désigné par la compagnie d’assurance du demandeur duquel il ressort que plusieurs malfaçons sont apparentes dans l’ouvrage litigieux (support des ouvertures, absence d’ancrage du poteau de la baie vitrée dans le sol), de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions énoncées dans le dispositif. Ce rapport permet à la demanderesse de justifier d’un intérêt légitime à l’organisation d’une expertise dès lors que seule celle-ci permettra de qualifier juridiquement les désordres.
Les pièces produites établissent qu’il existe pour le demandeur un intérêt légitime à conserver ou établir la preuve de ses allégations, aucune instance n’est en cours sur le même litige.
Pour toutes ces considérations l’expertise demandée apparaît justifiée, il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
La sa Maaf et la sarlu 432 Bat sollicitent leur mise hors de cause au motif que la preuve n’est pas rapportée que les désordres dénoncés par madame [P] relèvent des dispositions de l’article 1792 du code civil. Cependant une telle exigence n’est pas nécessaire pour démontrer l’existence la nécessité d’une expertise judiciaire, l’intérêt légitime suffit, un éventuel litige justifie ainsi d’ordonner la mesure. De plus ; il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter une clause contractuelle litigieuse notamment en matière de police d’assurance. Il s’en suit que la demande de mise hors de cause de la sa Maaf Assurances Construction et de la sarlu 432 BAT sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires ;
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du CPC. En effet, seule la mesure d’instruction sera de nature à permettre à la juridiction de fond éventuellement saisie de déterminer à quels intervenants les dommages allégués sont imputables et qu’elle est leur gravité, condition préalable pour la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la sa Maaf Assurances Construction et de la sarlu 432 BAT.
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M [T] [D], demeurant [Adresse 6] (Tel [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 14]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] ;
— établir la chronologie des étapes de la construction ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves éventuelles à préciser ;
— déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation ou des conclusions ultérieures ;
— les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ;
dans l’affirmative, préciser leurs dates, dire si elles ont été levées et à quelle date;
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
— indiquer si ces désordres proviennent d’un vice de conception, d’une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les pourcentages de responsabilité encourus ; – décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er février 2026,
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de madame [Y] [P] qui consignera avant le 10 août 2025 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 12]) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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