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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 29 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [L] [M]
Assesseur salarié : M. [X] [F]
Assistés lors des débats en Chambre du Conseil, conformément à l’article R.142-10-9
du Code de la Sécurité Sociale, par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[Adresse 10]
REF : 560630
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Marine RONK, avocate au barreau de Grenoble
En présence du docteur [W] [C], expert
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 janvier 2025
Convocation(s) : 17 octobre 2025
Débats en audience publique du : 16 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 29 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 29 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a déposé auprès de la [12] le 7 juin 2023 une demande d’allocation d’adulte handicapé (AAH).
Par décision du 9 octobre 2024, la [8] a rejeté la demande d’AAH de Monsieur [G] [I] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Par lettre du 4 décembre 2024, Monsieur [G] [I] a formé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 17 décembre 2024, la [8] a maintenu sa décision de refus d’AAH pour le même motif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2025, Monsieur [G] [I] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience avec consultation médicale du 16 décembre 2025.
Monsieur [G] [I] demande au tribunal d’annuler la décision de la [8] lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Aux termes de ses écritures, soutenues par son conseil lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des moyens, la [12] demande au tribunal de :
In limine litis :
JUGER que la requête de Monsieur [I] est entachée d’une nullité pour vice de forme,DECLARER le recours de Monsieur [I] irrecevable,A titre principal et tout état de cause :Débouter Monsieur [G] [I] de ses demandesDéclarer bien fondées les décisions de la [8] des 9 octobre 2024 et 18 décembre 2024,
En raison de la nature du litige, le tribunal, faisant application des dispositions des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale et des articles 256 et suivants du code de procédure civile, a ordonné qu’il soit procédé immédiatement à une consultation clinique confiée au Docteur [W], mesure à laquelle Monsieur [G] [I] a consenti.
Après avoir exécuté sa mission sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin consultant en a rendu compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l’audience.
Monsieur [G] [I] a été autorisé à produire en délibéré des pièces complémentaires, et la [11] a été autorisée à produire à la suite une note en délibéré à la suite de la communication de ces pièces.
La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la requête
Il résulte de l’article R142-10-1du code de la sécurité sociale dispose que :
«Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
(…) Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée:1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux».
Aux termes de l’article 57 code de procédure civile, dans sa version applicable, «Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé ;
(…) Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité:
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social?;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée».
Il résulte des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la [11] soutient, à l’appui de sa demande d’annulation de la requête pour vice de forme, qu’elle ne comporte pas la motivation imposée par les articles 54, 57 et 757 du code de procédure civile et plus particulièrement qu’elle est insuffisamment motivée.
Elle fait valoir que l’absence de motivation lui a causé un grief puisqu’elle n’a pas pu préparer correctement sa défense.
La requête déposée par Monsieur [G] [I] précise qu’il conteste la décision de rejet de son allocation adulte handicapée. Il a joint à sa requête la décision de la [8] rendue suite à son recours préalable obligatoire à la suite de la décision initiale de la [8].
Cette décision de refus de l’AAH est motivée par le fait que les difficultés correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne pouvant donc permettre l’attribution de l’aide sollicitée en application de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [I] indique dans sa requête qu’il joint un courrier en expliquant sa situation.
Il a effectivement joint à sa requête un certificat médical décrivant son état de santé.
La [11], dont la mission est l’accompagnement des personnes handicapées, qui dispose d’une compétence technique et juridique dans le domaine du handicap, qui était représentée à l’audience par un avocat ayant déposé des conclusions écrites, ne peut pertinemment soutenir avoir subi un grief du fait d’une prétendue absence de motivation de la requête déposée.
Au contraire, le litige étant limité à la question du taux d’incapacité du requérant, raison pour laquelle l’octroi de l’AAH a été refusé à Monsieur [G] [I], elle n’ignorait rien de la seule question posée au tribunal, et qui consiste à trancher la question de la justification des conditions médicales d’octroi de l’AAH.
En conséquence, la [11] sera déboutée de sa demande d’annulation de la requête de Monsieur [G] [I], dont la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande d’AAH
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L751-1 ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit dans les conditions prévues au présent titre une allocation aux adultes handicapés.
Selon les 1° et 2° de l’article L 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L 821-1 est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret et qu’il lui est reconnu compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et d’au moins 80% et celui exigé à l’article L 821-2 pour l’attribution de ladite allocation est de 50%.
Ainsi l’allocation aux adultes handicapés est attribuée de plein droit pour les personnes victimes d’un taux d’incapacité permanente qui atteint 80% pour une durée minimum de 1 an et au plus égale à 10 ans.
L’allocation aux adultes handicapées est également attribuée pour les personnes victimes d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et qui compte tenu de son handicap, subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant suivant les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général 4), à savoir :
Forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure ( taux de 80 à 95 %) .
Un taux inférieur à 50 % correspond à des troubles modérés n’entrainant pas une gêne notable dans la vie sociale de la personne ;Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il définit l’incapacité ainsi : «c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité».
Il résulte enfin de l’a Article R. 821-7 du code de la sécurité sociale que «L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande[…]».
En l’espèce, la [11] soutient que les douleurs au poignet droit de Monsieur [G] [I], résultant d’une chute d’un balcon à 4 mètres de hauteur alors qu’il était alcoolisé, ne justifient pas un taux égale ou supérieur à 50%.
Elle considère qu’il ne justifie pas d’une restriction durable et substantielle dans l’accès à l’emploi, et qu’il n’en justifie pas alors qu’il vient d’être débouté d’une demande de [13] par le tribunal.
Il résulte du certificat médical établi le 13 novembre 2024 par le docteur [V] joint à la requête, que Monsieur [G] [I] est atteint d’une arthrose radio-scaphoïdienne, générant d’importantes douleurs.
Il ressort par ailleurs du certificat médical de son médecin traitant joint à sa demande d’AAH qu’il souffre d’alcoolisme «++» et de troubles du comportement médicamentés par anxiolytiques puissants.
Enfin, lors de l’audience, le médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et procédé à l’examen clinique du requérant a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [I] peut être évalué entre 50% et 79%, compte tenu de ses troubles physiques et psychiques.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par Monsieur [G] [I] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 9 octobre 2024.
Il justifie avoir travaillé comme cariste, et fait l’objet d’un contrat d’engagements réciproques dans le cadre du RSA jusqu’au 17 avril 2026, avec un accompagnement santé et social.
Titulaire du [6], son autorisation ne semble pas avoir été renouvelée depuis le 2 octobre 2024.
Il résulte des conclusions du médecin consultant que Monsieur [G] [I] présente une réduction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, qu’il évalue à deux années.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment des troubles du comportement décrits dans le certificat médical et retenus par le médecin consultant, que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [I] doit être fixé entre 50 et 79%.
En outre, les troubles de Monsieur [G] [I], psychiques et physiques, sont actuellement incompatibles avec le métier de cariste qu’il a toujours pratiqué, et il résulte des pièces produites qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande de Monsieur [G] [I] et de lui attribuer le bénéfice de l’AAH à compter du 9 octobre 2024 pendant une durée de 3 ans.
Sur mes mesures accessoires
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
Compte tenu de la nature du dossier, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la [Adresse 10] de sa demande d’annulation de la requête déposée par Monsieur [G] [I] ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [G] [I] ;
DIT que Monsieur [G] [I] remplit les conditions médicales pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 3 ans à compter du 9 octobre 2024 jusqu’au 8 octobre 2027 ;
RAPPELLE que pour faire valoir ses droits, Monsieur [G] [I] devra communiquer le présent jugement à la [7] dont il relève pour examen des conditions administratives et financière d’attribution de cette prestation ;
ACCORDE, sous cette réserve à Monsieur [G] [I] l’allocation aux adultes handicapés pour la période susvisée ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 14].
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