Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00745 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7FK
Code NAC : 56B
AFFAIRE : [L] [K], [T] [U] épouse [K] C/ S.A.S. MAISONS PIERRE
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DEFENDERESSE
S.A.S. MAISONS PIERRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 487 514 267, ayant son siège social sis [Adresse 6] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN,
Débats tenus à l’audience du 25 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière lors de l’audience, et de Sandrine GAVACHE, greffière lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] ont confié à la société Maisons Pierre la construction d’une maison individuelle au [Adresse 1] à l’angle de [Adresse 3], à [Localité 4] (Yvelines).
La réception est intervenue sans réserve, selon procès-verbal du 22 mars 2021.
Par lettre en date du 8 février 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] ont mis en demeure la société Maisons Pierre de réparer des dégâts causés au trottoir au droit de leur propriété, exposant avoir été eux-mêmes mis en demeure par le service technique de la commune de [Localité 4] à la suite de dégradations identifiées, dont plusieurs affaissements et fissures, les enrobés en limite de propriété étant très altérés, et qu’ils imputent aux travaux de construction.
Par courrier du 18 février 2025, la société Maisons Pierre a refusé d’intervenir.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] ont fait assigner en référé la société Maisons Pierre devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 25 septembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— condamner la société Maisons Pierre à leur verser une indemnité provisionnelle de 7 500,00 € à valoir sur leur préjudice ;
— débouter la société Maisons Pierre de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Maisons Pierre à leur verser la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Maude Mascart.
Ils soutiennent en substance que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son succès, et que l’intérêt à agir existe en présence d’un risque existant, même si le dommage n’est pas réalisé et donc incertain et qu’en l’espèce, ils ont été mis en demeure par les services de l’urbanisme de la commune de sorte qu’ils justifient bien d’un intérêt légitime à voir statuer sur la question des travaux de remise en état de la voirie, étant exposés au risque d’une action dirigée à leur encontre par la commune. Ils ajoutent que le point de départ de l’action de la prescription est la découverte par les services de l’urbanisme des dégradations occasionnées, et qu’en l’absence de tout autre élément, ce point de départ ne peut être fixé qu’au 22 janvier 2025, date de la mise en demeure qui leur a été adressée, de sorte que l’action de la commune à leur encontre n’est nullement prescrite.
Sur le fond, ils exposent en substance que des dégradations ont été occasionnées sur le trottoir de la [Adresse 7], à l’occasion de la construction entreprise par la société Maisons Pierre, qui dans son courrier du 18 février 2025 ne contestait pas l’imputabilité des désordres au chantier, mais estimait ne pas devoir répondre de ses sous-traitants, et que le montant de la provision sollicitée, à valoir sur les travaux, est évalué sur la base d’un devis de la société Eurovia, entreprise agréée par la ville pour la réalisation des travaux de voiries. Ils estiment que des photographies permettent de dater la survenance des désordres aux travaux effectués par la société Maisons Pierre.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maisons Pierre demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— dire Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
— en tout état de cause, les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle estime en premier lieu que les époux [K] ne justifient pas d’une qualité à agir, au motif que les dommages auraient été occasionnés au domaine public de la commune, dont ils ne sont pas propriétaires, et qu’ils n’ont pas reconnu le bien-fondé de la créance revendiquée par cette dernière ni ne lui ont versé aucune somme de sorte que la créance alléguée est hypothétique. Elle ajoute que l’action dont disposerait la mairie à l’encontre des demandeurs est prescrite.
Elle oppose ensuite aux demandeurs, la réception sans réserve qui n’a fait état d’aucune dégradations du trottoir en pied du mur pignon côté [Adresse 8]. Elle oppose également l’absence de preuve d’imputabilité entre les travaux du constructeur et le dommage. Elle relève que la société Maisons Pierre n’est pas la seule à être intervenue sur le chantier.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’action objet de la présente instance est une action en responsabilité contractuelle, pour laquelle aucune disposition légale ne réserve le droit d’agir à certaines personnes qualifiées pour élever ou combattre une prétention.
Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] sont propriétaires de la parcelle qui jouxte le trottoir abimé et ont été mis en demeure par la commune de remettre le trottoir en état.
Dans ce contexte, ils sont, en tant que propriétaires du fonds voisin ou en tant que maîtres de l’ouvrage, susceptibles de voir leur responsabilité engagée envers la commune ou de s’acquitter d’une contribution, notamment sur le fondement de l’article L. 141-9 du code de la voirie routière.
Ils ne sont ainsi pas dépourvus de qualité à agir.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des photographies versées aux débats que les dégradations du trottoir litigieux sont apparues entre le 14 novembre 2020 et le 13 décembre 2020, soit pendant les travaux de fondation de la maison des époux [K].
Toutefois, alors que ce désordre était apparent, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 22 mars 2021.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société Maisons Pierre n’est pas la seule à être intervenue sur le chantier à cette période, les maîtres de l’ouvrage ayant notamment confié à la société I2SA la réalisation d’un chemin d’accès, de tranchées techniques et de travaux de raccordement.
L’imputabilité à la société Maisons Pierre des désordres relevés n’est donc pas établie avec l’évidence requise en référé.
La demande de provision se heurte ainsi à des contestations sérieuses et doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] à payer à la société Maisons Pierres la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Maisons Pierre ;
Rejetons la demande de provision ;
Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] à payer à la société Maisons Pierre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [T] [K] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Sandrine GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Sandrine GAVACHE Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Communauté de communes ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Transport ·
- Plat
- Créance ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Vérification ·
- Surendettement des particuliers ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Dette
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Confirmation ·
- Opérateur ·
- Adresses ·
- Système de réservation ·
- Demande ·
- Hébergeur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Statut ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Original ·
- Droit commun ·
- Filiation ·
- Mentions
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Maintenance ·
- Intérêt légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Extrait ·
- Ordonnance
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Chèque ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Action ·
- Prescription ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Dilatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Code pénal ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor ·
- Minute
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.