Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 nov. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01162 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA2N Minute N°1160/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 24 [8] 2025 pour notification à [E] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— Me Laetitia BENARD
—
— M. Le procureur de la République
le 24 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Novembre 2025
Décision du 24 Novembre 2025 à 10h22
Nous, Marine KETTANI, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 07-09-2021 de :
[E] [H]
né le 27 Juillet 1980 à ALGERIE
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [E] [H] prise par le Docteur [X] le 20/11/2025 à 10h30 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 23 Novembre 2025 à 09h33, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Laetitia BENARD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [X] le 23/11/2025 à 10h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de :
— [E] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Laetitia BENARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 novembre 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, estimant que tant la mesure d’isolement que son hospitalisation complète ne sont pas utiles. Il indique également n’avoir vu aucun médecin au cours du weekend.
Me [G] [F] demande la mainlevée de la mesure, au motif de l’irrégularité de la procédure, tant du fait des horaires des certificats médicaux que de l’absence d’examen du patient par un médecin ce weekend ainsi que de son absence d’opportunité au fond en l’absence d’incident récent.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi, le dossier comportant bien des certificats médicaux toutes les douze heures. Par ailleurs, si lors de son audition M. [H] a indiqué ne pas avoir vu le Dr [X] du weekend, il a eu un doute sur l’identité de ce praticien, de sorte qu’au regard de ce doute, il convient de retenir comme régulièrement émis les certificats médicaux émis par ce praticien.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, [E] [H] était initialement admis en péril imminent le 07 juillet 2020 au constat médical de rupture de soins psychiatriques antérieurs, de propos persécutifs et d’une attitude menaçante avec déni des troubles. [E] [H] était placé en programme de soins le 12 novembre 2020 puis réadmis en hospitalisation complète le 30 août 2021. Par arrêté du 07 septembre 2021, le représentant de l’Etat ordonnait son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète avant que le patient ne soit réorienté vers un programme de soins le 16 juin 2025. Il était réintégré en hospitalisation complète le 4 novembre 2025 et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance en date du 13 novembre 2025.
[E] [H] était placé à l’isolement le 20 novembre 2025 à 10h30 en raison de raison de violences. La mesure était régulièrement renouvelée.
Le certificat médical établi par le Docteur [X] le 23/11/2025 à 10h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, à savoir une instabilité, une intolérance à la frustration, une propension interprétative et une tension intrapsychique, avec des menaces de passage à l’acte et insultes, le risque de passage à l’acte hétéroagressif étant qualifié d’important.
Il résulte des débats que si M [H] s’oppose à la mesure, de manière cohérente, indiquant notamment que son hospitalisation va mettre à mal sa situaiton sur le plan du logement et de l’emploi, cette opposition n’apparait pas de nature à permettre de remettre en doute les éléments médicaux communiqués.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [E] [H] au-delà de 96 heures à compter du 23/11/2025 à 10h30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Thaïlande ·
- Autorité parentale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Commune
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Véhicule ·
- Expertise
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Indivision ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Déclaration au greffe ·
- Tribunal correctionnel ·
- Constitution ·
- Eures ·
- Partie
- Chaudière ·
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Procédure pénale ·
- Bénéficiaire ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Consignation ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaine ·
- Bois ·
- Désistement d'instance ·
- Neufchâtel ·
- Dessaisissement ·
- Assurance de personnes ·
- Procédures particulières ·
- Pacs ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Contestation ·
- Attribution ·
- Dénonciation ·
- Acte ·
- Exploit
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.