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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 4]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00028 – Portalis DBZT-W-B7I-GHTM – parquet 24058000016 – minute 168/2024
*****
DÉLIBERÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 5] (EURE ET [Localité 8]),
demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [H], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (NORD),
demeurant [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 6]
représenté par Maître Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [H] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 27 février 2024 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 26 février 2024, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, involontairement blessé [J] [F].
Par ordonnance du même jour, la constitution de partie civile d'[J] [F], formée par déclaration au greffe, a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
L’ordonnance a été communiquée à Maître DEJARDIN, avocat désigné par [J] [F] lors de sa déclaration au greffe.
En l’audience publique du 10 octobre 2024, [J] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui.
[L] [H] a comparu représenté par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale, la partie civile qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. La procédure est orale.
En l’espèce, [J] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui. Toutefois, aucune pièce de la procédure communiquée au juge statuant sur intérêts civils n’indique qu'[J] [F] a été convoqué personnellement à l’adresse déclarée par lui, de sorte qu’il sera statué par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par ordonnance contradictoire à l’égard de [L] [H] et par ordonnance par défaut à l’égard d'[J] [F] ;
CONSTATE le désistement d'[J] [F] ;
RAPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier conformément aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ;
RAPELLE que l’opposition est ouverte dans les 10 jours de la signification quelqu’en soit le mode conformément à l’article 493 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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