Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 19 janv. 2026, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/00337 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z5R
AFFAIRE :
M. [M] [L] (Me Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
MAIF (Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 19 janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 02 Septembre 1987 à AIX-EN-PROVENCE, demeurant 9, rue Henri Barbusse 13090 AIX-EN-PROVENCE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 87 09 13 001 029 77
représenté par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAIF société d’assurances mutuelles dont le siège est situé service sinistre 200 avenue Salvador Allende 79018 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2019, M. [M] [L], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation, dont il impute la cause à un véhicule appartenant à Mme [K] [J] assuré auprès de la compagnie MAIF.
Par ordonnance du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF, venant aux droits de la SA Filia MAIF, à payer à M. [M] [L] une provision de 3 000 euros.
L’expertise médicale a été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 20 juin 2022.
Par actes de commissaire de justice du 22 décembre 2022, M. [M] [L] a assigné la SA Filia MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice corporel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [M] [L] demande au tribunal de :
— condamner la compagnie Filia MAIF à réparer intégralement le préjudice subi par M. [M] [L],
— condamner la compagnie Filia MAIF au paiement de la somme de 5 945 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— la condamner encore au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner enfin aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société d’assurance mutuelle MAIF, venant aux droits de la SA Filia MAIF, demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— entériner les conclusions du docteur [H],
— évaluer l’entier préjudice de M. [M] M. [M] [L] comme suit :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* déficit fonctionnel : 369,75 euros,
* souffrances endurées :1 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 280 euros,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 3 000 euros déjà versée à M. M. [M] [L],
— débouter M. M. [M] [L] de ses prétentions contraires ou plus amples,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [L],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 mars 2025.
A l’issue de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
La CPAM, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisine des forces de police qu’à l’arrivée de ces dernières le 19 décembre 2019, à l’angle des rues Saint Exupéry et Emile Henriot à Aix-en-Provence, il a été constaté la présence du véhicule de M. [M] [L] et celui de Mme [K] [I], gênant la circulation.
Le dépistage de cette dernière, effectué au commissariat, a mis en évidence un taux d’imprégnation aloolique de 0,92 mg/L, excédant le maximum légal.
Le rapport d’expertise évoque un certificat médical initial, faisant état de la prise en charge, le même jour, de M. [M] [L] au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, où ont été mises en évidence des blessures, attestant de la réalité d’un fait traumatique récent.
Entendue par les policiers le 18 février 2020, Mme [K] [I] a rapporté l’existence de dégâts sur l’avant droit de son véhicule au niveau de la bielette de direction, sans s’expliquer sur la façon dont de tels dommages auraient pu être causés par un choc avec le trottoir, seul heurt qui serait selon elle survenu.
De son côté, M. [M] [L], entendu à l’arrivée des forces de police puis le 30 décembre 2019, a toujours indiqué avoir percuté le véhicule de Mme [K] [I] alors que cette dernière circulait à contre-sens de circulation.
Les affirmations de M. [M] [L] concordent avec les constatations des forces de l’ordre, les pièces médicales et avec la localisation des dégâts sur le véhicule de Mme [K] [I]. Ces éléments, ajoutés à la circonstance de l’imprégnation alcoolique de Mme [K] [I], permettent d’établir l’implication du véhicule de celle-ci dans l’accident.
Le droit à indemnisation de M. [M] [L] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MAIF, en conséquence de l’accident du 19 décembre 2019, est donc établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies et lombalgies, ainsi que des contusions de l’épaule et du poignet gauches. La date de consolidation a été fixée au 19 mai 2020. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 19 décembre 2019 au 7 février 2020,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019 (13 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2020 au 19 mai 2020 (139 jours),
— des souffrances endurées de 1/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [M] [L], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [M] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant de 600 euros.
M. [M] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 19 décembre 2019 au 31 décembre 2019 (13 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 1er janvier 2020 au 19 mai 2020 (139 jours).
Ce poste de préjudice sera évalué sur une base 32 euros par jour, soit à hauteur de 548,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 1 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [M] [L] était âgé de 32 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 548,80 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 4 918,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 1 918,80 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [M] [L] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 décembre 2019.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [M] [L] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [M] [L], la somme totale de 1 918,80 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 19 décembre 2019, selon le détail suivant :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 548,80 euros
— souffrances endurées 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 4 918,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 1 918,80 euros
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [M] [L] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contrat d'abonnement ·
- Eau potable ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Terme ·
- Code civil
- Liquidateur ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Promesse de vente ·
- Personnes ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Substitution
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Compteur ·
- Procédure participative ·
- Dommages et intérêts ·
- Dysfonctionnement ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement
- Droit de la famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Immeuble ·
- Demande reconventionnelle ·
- Immobilier ·
- Charges ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Maintien
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Mauritanie ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Sénégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Indivision ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Entrepreneur ·
- Taux légal ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Quittance ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt légal ·
- Inexecution ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.