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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 18 oct. 2024, n° 22/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° :
JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00322 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TVYE
AFFAIRE : [Z] [X] C/ [Y] [G]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [Z] [X]
demeurant 192 rue Francois Mauriac
78370 PLAISIR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002211 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
non compaante, représentée par Me Laura TEMIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 453
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
demeurant 31 rue du Général Leclerc
94520 MANDRES-LES-ROSES
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
Vu le jugement rendu le 15 mars 2024;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 5 avril 2024 par Maître Laura Temin pour Mme [Z] [X], partie civile ;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
SUR CE
1/ Dans le jugement du 15 mars 2024, la chambre des intérêts civils du tribunal correctionnel de Créteil a énoncé ce qui suit.
Dans l’exposé du litige, page 3: “Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024 adressée au greffe par son conseil, Mme [X] a restitution de la consignation de 1.200 euros, déposée à la régie du tribunal, au motif qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 75%, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2023”.
Dans l’exposé des motifs, page 6:
“S’agissant des frais d’expertise, Mme [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 75 %, ces frais seront pris en charge à hauteur de 75% au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, et par M. [G] pour le surplus, qui sera condamné à paiement en application de l’article 10 alinéa 2 du même code, ainsi que précisé au dispositif.”
Dans le dispositif, page 6:
“Ordonne la prise en charge à hauteur de 75% des frais d’expertise au titre de l’aide juridictionnelle, soit 900 euros ;
Condamne M. [Y] [G] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 25 %, soit 300 euros, en application de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale ; »
2/ Cependant, il apparaît que Mme [Z] [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, aux termes des décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 21 février 2023 et 11 avril 2023.
Le jugement du 15 mars 2024 est, par conséquent, affecté d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, ainsi que précisé au dispositif du présent jugement.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [Z] [X], rendu par défaut à l’égard de M. [Y] [G], en premier ressort,
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Vu le jugement rendu le 15 mars 2024;
Ordonne la rectification du jugement comme suit.
1/ Dans l’exposé du litige, page 3:
Remplace le paragraphe suivant:
“Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024 adressée au greffe par son conseil, Mme [X] a restitution de la consignation de 1.200 euros, déposée à la régie du tribunal, au motif qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 75%, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2023”.
Par le paragraphe suivant:
“Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2024 adressée au greffe par son conseil, Mme [X] a demandé la restitution de la consignation de 1.200 euros, déposée à la régie du tribunal, au motif qu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%, suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 avril 2023”.
2/ Dans l’exposé des motifs, page 6:
Remplace le paragraphe suivant:
“S’agissant des frais d’expertise, Mme [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 75 %, ces frais seront pris en charge à hauteur de 75% au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, et par M. [G] pour le surplus, qui sera condamné à paiement en application de l’article 10 alinéa 2 du même code, ainsi que précisé au dispositif.”
Par le paragraphe suivant:
“S’agissant des frais d’expertise, Mme [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 25 %, ces frais seront pris en charge à hauteur de 25% au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, et par M. [G] pour le surplus, qui sera condamné à paiement en application de l’article 10 alinéa 2 du même code, ainsi que précisé au dispositif.”
3/ Dans le dispositif, page 6:
Remplace les paragraphes suivants:
“Ordonne la prise en charge à hauteur de 75% des frais d’expertise au titre de l’aide juridictionnelle, soit 900 euros ;
Condamne M. [Y] [G] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 25 %, soit 300 euros, en application de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale ; »
Par les paragraphes suivants:
“Ordonne la prise en charge à hauteur de 25% des frais d’expertise au titre de l’aide juridictionnelle, soit 300 euros ;
Condamne M. [Y] [G] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 75 %, soit 900 euros, en application de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale ; »
Le reste sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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