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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 mai 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/ – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZHP Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
— M. le directeur du groupe
hospitalier du [Localité 7]
— [Localité 11] par transmission
au directeur de l’hôpital contre
signature d’un récépissé
— Me Bérangère DELAUNAY
—
— M. Le procureur de la
République
le 04 Mars 2025
Le greffier
Décision du 5 mai 2025
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des
hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de
contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du
Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de
l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
le 07/05/2021 de :
[Adresse 12]
né le 15 Février 2003 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [X] prise par le
Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [I] le 1 er mai 2025 à 16h00,
Attendu que monsieur [W] [X] est hospitalisé sans son consentement
depuis le 7 mai 2021 ; Que cette mesure a fait l’objet d’une mainlevée avec une
réintégration le 11 septembre 2023 ;
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 20 février 2025
autorisant la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu
et enregistré au greffe du juge le 4 mai 2025 à 16h00, accompagnée des pièces
mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [T]
[L]
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Attendu que monsieur [W] [X] n’a pas souhaité être entendu par le juge
des libertés et de la détention ; que les observations de son conseil ont été
recueillies ;
1 /
3Vu les observations écrites de Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat de la personne faisant l’objet de soins
psychiatriques en date du 5 mai 2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 4 mai 2025 ;
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée Me Ariane ROORYCK-SARRET, avocat
commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, laquelle a fait des observations écrites.
Me [T] [L] demande la mainlevée de la mesure ; indiquant que :
— il n’est pas établi que l’administrateur de garde a délégation du Directeur d’établissement pour signer une
requête en saisine du juge des libertés et de la détention ;
— il est impossible de vérifier la qualité des médecins qui ont fait les évaluations de monsieur [W] [X] ;
— il n’est pas établi que le patient a été informé du renouvellement de la mesure d’isolement ou qu’un membre
de sa famille ait été averti.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE ,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien
en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de
l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière
d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à
ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et
proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques
de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il
ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur
décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque
après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et
psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le
dossier médical ».
L’avocat de monsieur [U] [X] soulève tout d’abord qu’il n’est pas établi que l’administrateur de garde a
délégation du Directeur d’établissement pour signer une requête en saisine du juge des libertés et de la
détention. Toutefois, il n’est nullement que le juge des libertés contrôle les modalités de délégation de pouvoir
au sein d’un hôpital. Il résulte de la requête que le juge des libertés et de la détention a été saisi au nom du
représentation de l’établissement, à savoir le Directeur de la filière psychiatrie et santé mentale, monsieur
[P] [C]. Par conséquent, le moyen soulevé à ce titre est rejeté.
Les avis signés par les différents praticiens sont toujours signés sous le contrôle d’un médecin titulaire au sein
de l’hôpital. Par conséquent, il ne peut être valablement indiqué qu’il est impossible de vérifier la qualité des
médecins qui ont fait les évaluations de monsieur [W] [X].
Au demeurant, s’agissant d’une mesure d’isolement, il n’est nullement indiqué que les membres de sa famille
doivent spécifiquement être informés s’ils n’exercent pas une mesure de protection. Et enfin, l’argument tiré du
2 /
3défaut d’information du patient est peu clair, en ce que monsieur [W] [X] a été informé de ses droits.
Au demeurant, le médecin qui a examine monsieur [W] [X] conclut à une mise en danger de lui-même et
des tiers en raison de son instabilité, de son agitation et de son impulsivité.
En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Au surplus, il convient de souligner que si, le décompte de la durée d’isolement se fait à la journée, il résulte
des éléments transmis que l’isolement n’est, en réalité pas continu sur l’ensemble de la période.
En consequence, les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Localité 11] au delà de 7 jours à compter du 04 mars
2025.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit
être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1]
[Adresse 10], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le juge délégué
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