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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 20/04266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
A.D
N.G
LE 16 JANVIER 2025
Minute n°25/08
N° RG 20/04266 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2EZ
[Z] [J] [L] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANT VOLONTAIRE
[I] [D] [M] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
[F] [G] [P] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
[M] [Y],
[X] [Y],
Le 09/01/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me De Lantivy
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrate honoraire,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [J] [L] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANT VOLONTAIRE
né le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 18] (MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [I] [D] [M] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15] – LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
Madame [F] [G] [P] [A], venant aux droits de Mme [S] [K] veuve de M. [O] [Y], décédée le [Date décès 8] 2023, INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 15] – LUXEMBOURG, demeurant [Adresse 6]
Représentée parMaître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [M] [Y],
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 12] (ARIEGE), demeurant [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
Monsieur [X] [Y],
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 21], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mr [O] [Y] époux en secondes noces de Mme [S] [K] est décédé le [Date décès 11] 2004 laissant pour lui succèder,
Mme [M] [Y],
Mr [X] [Y],
ses deux enfants issus de sa première union avec Mme [V] [U].
Selon testament en date du 5 avril 2003, Mr [O] [Y] a légué à Mme [S] [K], son épouse survivante, l’usufruit à vie, gratuit et sans caution, de la maison d’habitation qu’il possédait à [Adresse 20] pour en avoir hérité en 1979 ainsi que la maison d’habitation qu’il possédait au [Adresse 16].
Par acte en date du 28 janvier 2011, Mme [S] [K] veuve [Y] a fait assigner Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] devant la juridiction de céans.
Selon jugement en date du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mr [O] [Y] décédé le [Date décès 11] 2004 à [Localité 17] et désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation ;
— Dit que le notaire désigné pourra interroger les fichiers Ficoba et pourra obtenir de tout établissement bancaire au Luxembourg, en France, à Monaco, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux États-Unis, tout renseignement sur les comptes ouverts ou ayant été ouverts au nom de Mr [O] [Y], des époux [Y]/[K] et de Mme [S] [K] veuve [Y] ;
— Dit que le notaire désigné pourra, également, se faire remettre par les notaires luxembourgeois le montant de la somme revenant à Mme [S] [K] veuve [Y] et provenant de la succession de Mr [O] [Y] ;
— Débouté Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] de leur demande aux fins de voir le notaire chargé de la liquidation de la succession de Mr [O] [Y] autoriser à obtenir des renseignements sur les comptes ouverts ou ayant été ouverts au nom de Madame [U] ou des époux [Y]/ [U] ;
— Débouté Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] de leur demande de condamnation de Mme [S] [K] veuve [Y] sous astreinte à produire l’ensemble des relevés de tous les comptes bancaires ouverts au nom de Madame [U] ou des époux [Y]/[U], Mr [O] [Y] Mme [S] [K] veuve [Y] et des époux [Y] /[K] et à rendre compte de la gestion des biens ayant appartenu à la communauté [Y]/ [U] ainsi que ceux composant l’indivision successorale de Mr [O] [Y] ;
— Dit n’y avoir lieu à décerner acte à Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] de ce qu’ils se réservent le droit de contester le testament du 5 avril 2003 ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Selon ordonnance en date du 7 janvier 2021, le juge de la mise en état a complété le jugement du 29 novembre 2012 désignant Madame la vice présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nantes en qualité de juge commis à la surveillance du partage judiciaire de la succession [Y] et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, le juge commis a procédé à la désignation de Maître [C] [W], notaire à [Localité 19] aux lieu et place de Maître [T] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession [Y].
Un procès-verbal d’ouverture des opérations a été régularisé par maître [W] le 18 juillet 2022.
Le 23 janvier 2023, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de dires.
Rapport au tribunal a été établi par le juge commis le 6 février 2023.
Selon rapport en date du 6 février 2023 , le juge commis a repris les points de désaccord subsistant en application des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile : ainsi Mme [S] [K] veuve [Y] représentée par son conseil Maître Monnier a contesté avoir du régler la somme de 3758 € au titre des taxes foncières 2017 et 2018 et la somme de 731,40 euros au titre des consommations d’eau pour la maison de [Localité 19] alors qu’elle ne pouvait pas exercer ses droits d’usufruit par suite de l’apposition de scellés sur ladite maison de [Localité 19].
Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] n’ont pas comparu.
Mme [S] [K] est décédée le [Date décès 8] 2023 à [Localité 24] laissant pour lui succéder :
— Mr [Z] [A],
— Mme [I] [A],
— Mme [F] [A],
ses trois enfants issus de sa première union avec Monsieur [R] [A].
Suite au décès de leur mère, Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ont repris l’instance et entendent intervenir volontairement à la présente procédure.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie dématérialisée le 26 juillet 2024, Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] sollicitent, au visa des dispositions des articles 370,373, 1364 , 1373 et suivants du code de procédure civile de :
— voir constater la reprise d’instance par les héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y] à savoir Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ;
— voir recevoir l’intervention des héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y] à savoir Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] et la déclarer bien fondée ;
— voir juger que les héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y] sont créanciers à l’égard de Mme [M] [Y] d’une somme de 3381,22 euros au titre des consommations d’eau et taxes foncières relatives à l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19] ;
— voir juger que l’acte de partage du notaire devra tenir compte de ces sommes ;
— voir juger que les droits des héritiers Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ès qualités d’héritiers de leur mère, Mme [S] [K] veuve [Y] , après capitalisation de l’usufruit sont d’un montant de 336 562,26 euros ;
— voir renvoyer les parties devant Maître [C] [W], notaire à [Localité 19], afin d’établir l’acte constatant le partage ;
A titre subsidiaire,
— voir homologuer purement et simplement le projet de partage établi par maître [W] le 23 janvier 2023 ;
— voir juger que pour leur fournir leur part Mr [Z] [A] , Mme [I] [A] et Mme [F] [A], ès qualités d’héritiers de leur mère Mme [S] [K] veuve [Y], se verront attribuer une partie des sommes en compte à l’étude de maître [W] à hauteur de 219 528,66 euros, outre plus ou moins le tiers des titres et comptes courants de la [22] à hauteur de 97 622,59 euros, outre un tiers des titres à [23] d’un montant de100 00 euros outre 64 fonds d’investissement [14] LOG TERM EUR CAP Luxembourg RG LU 00 78 029 518 d’une valeur unitaire au 11 novembre 2022 de 246,70 euros soit pour les 64 titres 15 788,80 euros soit un total égal à ses droits de 333 380,05 euros ;
En tout état de cause,
— voir condamner solidairement Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] à régler à Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A], ès qualités d’héritiers de leur mère Mme [S] [K] veuve [Y], une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [M] [Y] et Mr [X] [Y] dûment assignés non pas constitués avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, il sera néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire en application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’intervention volontaire de Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] :
Vu les articles 327, 328 et 329 du code de procédure civile ;
Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] entendent intervenir volontairement à la procédure suite au décès de leur mère Mme [S] [K] veuve [Y] le [Date décès 8] 2023 à [Localité 24].
Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] héritiers de leur mère désormais décédée sont recevables à reprendre l’instance en leur qualité d’héritiers de Mme [S] [K] veuve [Y].
Il sera en conséquence fait droit à leur demande de reprise d’instance et d’intervention volontaire à la présente procédure.
— Sur la demande au titre des charges et taxes foncières mises à la charge de Mme [S] [K] veuve [Y] en sa qualité d’usufruitière de l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19] :
En vertu des dispositions de l’article 578 du Code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Aux termes de l’article 608 du Code civil « l’usufruitier est tenu pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges de fruits. »
Selon les dispositions de l’article 617 du Code civil « l’usufruit s’éteint :
— par la mort naturelle et par la mort civile de l’usufruitier ;
— par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
— par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
— par le non-usage du droit pendant 30 ans ;
— par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi. »
En application des dispositions de l’article 618 du Code civil, l’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien.
Hors ces cas, l’usufruitier conserve les droits et obligations relevant de ce statut.
Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] demandent qu’il soit tenu compte dans l’acte de partage d’une créance qu’ils détiennent à l’égard de Mme [M] [Y] à hauteur de 3381,22 euros au titre des consommations d’eau et taxes foncières relatives à l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19].
Ils exposent en effet que si Mr [O] [Y] a selon testament en date du 5 avril 2003 notamment légué à Mme [S] [K] veuve [Y] leur mère l’usufruit à titre gratuit et sans caution de la maison d’habitation qu’il possédait à [Localité 15], l’usufruit à vie gratuit et sans caution de la maison d’habitation qu’il possédait à [Adresse 20] avec la faculté de disposer du quart des sommes qui résulteraient de la vente de cette maison au cas où elle serait vendue avant son décès, le tiers en pleine propriété de l’argent comptant, valeurs mobilières et autres action et créances qui existeront au jour de son décès , leur mère n’a pour autant jamais pu user de son droit d’usufruit, Mme [M] [Y] ayant fait apposer des scellés sur le bien immeuble dès le 23 mai 2006.
Ainsi estiment-ils que leur mère ne peut être redevable des charges de consommation d’eau suivant facture du 3 juillet 2017 et 2018 pour la somme de 731,40 euros outre 21,90 € et des taxes foncières pour les années 2015,2017 et 2018 à hauteur de 3758 € pour lesquels elle a fait l’objet de saisie alors qu’elle était privée de l’accès à la maison depuis le 23 mai 2006.
Rappelant que la maison sise à [Adresse 20] a été vendue suivante acte notarié en date du 26 juillet 2018 , ils font valoir que leur mère n’était plus usufruitière dudit bien mais bénéficiaire d’un legs d’un quart du prix de vente en pleine propriété de la maison et comme telle était simplement redevable des consommations d’eau et taxes foncières à hauteur d’un quart.
En conséquence, ils demandent le remboursement par Mme [M] [Y] de trois quarts des sommes saisies sur les comptes de Mme [S] [K] veuve [Y] , celle-ci étant en effet seulement redevable d’un quart de ces sommes en sa qualité de bénéficiaire d’un legs.
En l’espèce, selon testament en date du 5 avril 2003, Mme [S] [K] veuve [Y] a reçu l’usufruit à titre gratuit et sans caution de la maison d’habitation que son époux possédait à [Adresse 20].
Si Mme [S] [K] veuve [Y] n’a pas pu exercer effectivement son usufruit du fait de l’apposition par Mme [M] [Y] de scellés sur ladite maison dès le 23 mai 2006, force est cependant de constater qu’aucune procédure n’a été diligentée pour lui permettre d’user de son droit et qu’il n’est justifié d’aucune des causes d’extinction de l’usufruit en application des dispositions des articles 617 et 618 du Code civil.
Ainsi, Mme [S] [K] veuve [Y] bénéficiait toujours de la qualité d’usufruitière pendant la période contestée de 2015 à 2018 et comme telle demeurait redevable des charges courantes afférentes à l’immeuble.
En conséquence Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ne pourront qu’être déboutés de leur demande de prise en compte dans l’acte de partage d’une créance à hauteur de 3381,22 euros au titre des consommations d’eau et taxes foncières relatives à l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19].
— Sur les droits des héritiers de Mme [S] [K] :
Selon les dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
En vertu des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] sollicitent de voir dire que leurs droits dans la succession de leur mère après capitalisation de l’usufruit sont d’un montant de 336 562,26 euros.
Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] reprennent pour partie le projet d’état liquidatif sans autre explication.
En l’espèce, Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] ne justifient pas d’un désaccord sur leurs droits d’héritiers enregistré par le notaire désigné et retenu par le juge commis dans son rapport au tribunal, permettant au tribunal de trancher ce point.
En conséquence, il ne pourra être statué sur cette demande.
Dès lors, le point de désaccord retenu par le juge commis dans son rapport au tribunal en date du 6 février 2023 ayant été tranché, il convient de renvoyer Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] devant le notaire commis pour finaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mr [O] [Y] sur la base de la présente décision.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité et la nature familiale du litige justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] en leur intervention volontaire dans la présente procédure ;
CONSTATE que sont réunis à la procédure un procès-verbal en date du 23 janvier 2023 exposant les dires et un rapport du juge commis en date du 6 février 2023 sur les points de désaccord subsistant ;
DIT que seuls les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal judiciaire doivent être retenus conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mr [Z] [A], Mme [I] [A] et Mme [F] [A] de leur demande de prise en compte dans l’acte de partage d’une créance à hauteur de 3381,22 euros au titre des consommations d’eau et taxes foncières relatives à l’immeuble situé [Adresse 20] à [Localité 19] ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les droits des parties ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour finaliser les opérations de compte liquidation partage de la succession de Mr [O] [Y] sur la base de la présente décision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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