Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXXU Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 16 Janvier 2025 pour notification à [K] [G] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 16 Janvier 2025 à :
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 16 Janvier 2025 à :
— CMBD
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025
Décision du 16 Janvier 2025 à 11 H 20
Nous, Dominique LE MOIGNE, vice-président délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, assisté de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [6]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 16 novembre 2023 de :
[K] [G]
né le 30 Mars 1970 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour tuteur : CMBD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [K] [G] prise par le Docteur [V] le 8 janvier 2025 à 16H30.
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 12 janvier 2025 à 12H40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 12 janvier 2025 à 16H30.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 Janvier 2025 à 11H26, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] le 15 janvier 2025 à 11H20, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en ses observations [K] [G], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu les observations écrites de Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Bastien SUZZI demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Le moyen du défaut de preuve de l’avis à famille et au tuteur par le directeur d’établissement sera rejeté en ce qu’il ne ressort pas du contrôle du JLD, qui ne vérifie que la pertinence médicale de la poursuite de la mesure d’isolement étant ajouté qu’aucun grief de l’absence de cet avis à l’égard du patient n’est démontré.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [D] le 15 janvier 2025 à 11H20 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui :
En effet, le médecin évoque chez le patient la persistance de troubles mentaux de nature auto et hétéro-agressifs de nature à provoquer la mise en danger du patient lui-même et d’autrui.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [K] [G] au-delà de 192 heures à compter du 16 janvier 2025 à 16H30.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le greffier Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
- Capital ·
- Gestion ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Biens ·
- Risque ·
- Valeur ·
- Rentabilité ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Climatisation ·
- Assemblée générale ·
- Surseoir ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Lien ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Mine ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Charbonnage ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Au fond ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Matière gracieuse ·
- Accord ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Péage ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Fortune ·
- Forfait ·
- Épouse ·
- Émirats arabes unis ·
- Adresses
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Date ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- État ·
- Santé ·
- Maladie
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.