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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 20 mars 2024, n° 17/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02547 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGI7
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
19 Mai 2017
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 17/02547 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGI7
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [J], employé de la SAS [5] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 10 février 2015 et y a joint un certificat médical initial du 12 mars 2015 mentionnant une “dépression réactionnelle à conflit professionnel, cf. certificat de syndrome … en cours de reclassement”.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête et suite au colloque médico administratif du 18 mai 2015 mentionnant un taux prévisible d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 % a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France en application de l’article L. 461-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, la pathologie déclarée ne figurant pas dans l’un des tableaux des maladies professionnelles.
Le comité a rendu un avis favorable le 15 juin 2016 à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
La SAS [5] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse du 21 mars 2017, confirmant la prise en charge, notifiée le 6 décembre 2016, de la pathologie déclarée par Monsieur [V] [J] au titre de la législation professionnelle et sollicitait à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en faisant valoir l’insuffisance de motivation de l’avis du comité de [Localité 6] et l’absence de caractère professionnel de la maladie, l’assuré ne s’étant pas plaint de ses conditions de travail et ayant attendu deux ans pour reprocher à sa directrice son comportement.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en l’occurrence celui de [Localité 7], pour qu’il donne un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [V] [J] et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de son avis.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] a délivré son avis le 18 mars 2019, retenant un lien causal entre le travail et la pathologie de la victime.
Suivant jugement du 10 décembre 2019 auquel il est reporté pour l’exposé du litige, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris a accueilli la demande en annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] et a, avant-dire droit, désigné un nouveau second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en l’occurrence celui de Nantes avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Monsieur [V] [J] et l’affection déclarée le10 février 2015 et a sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente de la réception de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nantes Pays de la Loire, dument relancé par le tribunal. Par jugement du 23 mai 2023 le tribunal a prononcé un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’avis.
Le comité a rendu son avis le 10 mai 2023.
Les parties ont comparu à l’audience du 31 janvier 2024.
La SAS [5], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions transmises au greffe par courrier recommandé du 15 janvier 2024, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle ; Condamner la caisse au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société [5] de son recours ; Déclarer bien-fondée et opposable à la société sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle. Rejeter la demande formée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, désigner un troisième CRRMP afin qu’il rende un avis sur l’origine professionnelle de l’affection déclarée par Monsieur [V] [J].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives de parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie,
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, désigné en application du septième alinéa de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles France d’Ile-de-France a rendu un avis favorable le 18 mars 2019, considérant que les éléments produits permettaient de mettre en évidence une dégradation des relations et des conditions de travail au sein de la structure employant monsieur [J] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, ces élément étant selon lui « susceptibles » d’être à l’origine de la pathologie déclarée. Le conseil notait enfin l’absence d’éléments extraprofessionnels « pouvant s’interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle ».
Désigné par le tribunal en application de l’article R. 142-17-2 du même code, le comité de la région Pays-de-Loire a quant à lui rendu un avis défavorable au motif que « malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi ».
Le tribunal n’est pas lié par les avis des CRRMP et il appartient à la caisse de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] et son travail.
Oralement à l’audience, le conseil de la caisse fait valoir que l’état de santé du salarié s’est dégradé dès son retour dans l’entreprise, à l’issue d’un arrêt maladie.
Il ressort en effet des pièces de la procédure que Monsieur [J], en poste depuis 2010, a été victime d’un accident le 28 juillet 2012, les documents médicaux faisant état d’un pneumothorax.
Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail ayant donné lieu à une enquête de la caisse au terme de laquelle il a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse le 25 octobre 2012.
En suite de cet accident, Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 30 juillet 2012 et a repris son travail mi-février 2013.
Il ressort des différents comptes-rendus de visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail que Monsieur [J] a évoqué à plusieurs reprises une certaine anxiété à l’idée de reprendre son travail compte tenu de la remise en cause par son employeur du caractère professionnel de son accident puis de la décision de la caisse et de l’impact que cela pourrait avoir sur ses conditions de travail et ses relations avec ses collègues.
C’est dans ce contexte qu’à sa reprise du travail, après avis du médecin du travail et conformément à ses recommandations, Monsieur [J], qui occupait le poste de conseiller service, a été positionné sur un nouveau poste de travail rattaché à la logistique du magasin et plus précisément le secteur plomberie et électricité. Ce changement de poste a été formalisé dans un document signé par le salarié et sa responsable, Madame [H], le 15 mars 2013.
Suite à sa reprise du travail, Monsieur [J] a à nouveau fait part au médecin du travail de son inquiétude et de son sentiment de mise à l’écart suite à son reclassement sur des tâches considérées répétitives, ce que confirme l’un de ses collègues et n’est pas contesté par l’employeur, celui-ci indiquant simplement que ce reclassement était rendu nécessaire par les préconisations de la médecine du travail.
Entre avril et août 2013, Monsieur [J] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail de courte durée avant de faire l’objet d’un arrêt continu de septembre 2013 à octobre 2014 au motif, selon le docteur [Z] [L], psychiatre consulté d’une « décompensation sur mode dépressif ».
Il ressort par ailleurs de la procédure qu’au début du mois de juillet, une altercation a eu lieu entre Monsieur [J] et l’un de ses collègues et que ce même mois il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire (avertissement) de la part de sa supérieure hiérarchique suite à un refus de prise de poste et un départ anticipé.
Le certificat médical intial est daté du 12 mars 2015 mais mentionne une date de première constatation médicale au 9 septembre 2013, ce qu’a confirméle service médicale de la caisse.
Il résulte de ce qui précède que, comme l’a d’ailleurs retenu le CRRMP du Val de Loire malgré son avis défavorable, Monsieur [J] a rencontré des difficultés lors de sa reprise du travail en février 2013 dont la chronologie concorde avec la dégradation de son état de santé psychique.
La société oppose à ces éléments le fait que par arrêt définitif du 21 novembre 2019, la Cour d’appel de Versailles a débouté Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes dans le cadre du litige prud’hommal l’opposant à son employeur en écartant notamment l’existence d’une situation de harcèlement moral subi par Monsieur [J] du fait de sa supérieure hiérarchique, Madame [H], la cour retenant notamment que le salarié avait fait l’objet d’un accompagnement dans le cadre de sa reprise et que son changement de poste n’avait été décidé qu’afin de respecter les recommandations de la médecine du travail.
Cependant, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, le présent litige n’a pas pour objet de déterminer si la pathologie de Monsieur [J] a ou non pour origine une faute quelconque de son employeur mais uniquement si celle-ci présente un lien de causalité essentiel et direct avec son travail.
Or, il résulte des éléments précédemment rappelés que la pathologie déclarée par Monsieur [J] présente bien un lien direct et essentiel avec la reprise de son travail au sein de [5] et les difficultés qu’il a rencontrées dans ce cadre.
En conséquence, et sans besoin de recourir à la désignation d’un troisième CRRMP, c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et la société [5] sera déboutée de sa demande en inopposabilité.
Sur les mesures accessoires,
La société [5], qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de son recours ;
DECLARE OPPOSABLE à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie « dépression réactionnelle » déclarée par Monsieur [V] [J] le 10 février 2015 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens ;
Fait et signé à Paris le 20 mars 2024,
La greffièreLa présidente
N° RG 17/02547 – N° Portalis 352J-W-B7C-COGI7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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