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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 avr. 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, Société CARREFOUR BANQUE, Société ICF HABITAT LA SABLIERE, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE c/ CARREFOUR, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FREE, CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HKB
N° MINUTE :
25/00040
DEMANDEUR:
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DEFENDEUR:
[E] [C]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
FREE
CARREFOUR BANQUE
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
COFIDIS
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[H]
DEMANDERESSE
Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE PARIS
83 BD VINCENT AURIOL
75013 PARIS
Représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C]
190 B AVENUE DE CLICHY
75017 PARIS
Représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-032495 du 10/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
26, Quai de la Rapée
BP25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société [H]
CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2023, Monsieur [E] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Son dossier a été déclaré recevable le 7 décembre 2023.
Par décision du 8 février 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 12 février 2024 à la société ICF Habitat La Sablière, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission au plus tard le 12 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 17 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 octobre 2024 (RG n°24-176), le juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité du recours de la société ICF Habitat La Sablière, qui était absente au début de l’audience, et l’a rétractée dans la même décision, le demandeur s’étant présenté à l’audience postérieurement à la déclaration de caducité, une fois que le débiteur avait quitté la salle.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 6 février 2025, sous le numéro de RG 24-678. L’affaire a été retenue à cette audience.
La société ICF Habitat La Sablière, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
d’accueillir son recours ;de constater que la situation de Monsieur [E] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;de dire et juger mal fondées les recommandations préconisées par la commission de surendettement des particuliers de Paris ;d’invalider la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ;de dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel pour Monsieur [E] [C] ;de renvoyer le dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le débiteur l’avait sollicitée pour l’apurement de sa dette, ce qu’elle avait accepté le 7 août 2023 par un accord prévoyant le règlement de la dette par des échéances de 100 euros par mois ; que le débiteur a respecté cet accord ; que par conséquent, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [E] [C], représenté par son conseil, a demandé l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a fait valoir qu’il avait perdu son emploi au mois de janvier 2024 et qu’il s’est vu opposer un refus de l’allocation du retour à l’emploi et du RSA, et que depuis le 3 septembre 2024, il perçoit 1390 euros de la part de France Travail. Il a expliqué que les APL étaient suspendus depuis quelques mois, ce qui avait conduit à une augmentation de la dette locative. Il fait valoir qu’il ne pouvait faire face à son passif total de 35000 euros. Il a ajouté qu’il avait deux enfants à charge, l’aînée étant interne de son établissement scolaire et le cadet en résidence alternée et pour lequel il verse une pension alimentaire.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ICF Habitat La Sablière a formé son recours au plus tard le 12 mars 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 12 février 2024.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la commission a retenu que l’endettement du débiteur s’élevait à la somme de 36 531,32 euros, dont 2536,32 euros à l’égard de la société ICF Habitat La Sablière.
Monsieur [E] [C] est locataire de son logement et ne dispose d’aucun patrimoine.
S’il soutient avoir deux enfants à charge, pour autant, l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024, soit le plus récent, ne fait état que d’un seul enfant, majeur, à charge, et ne précise pas qu’il bénéficie de la résidence alternée pour un enfant mineur. Il doit donc être retenu qu’il ne bénéficie que d’un droit de visite et d’hébergement pour son dernier enfant. Il sera donc retenu au titre des charges la somme de 100 euros par mois au titre de la pension alimentaire qu’il verse pour son second enfant, et le forfait de 87,90 euros relatif au droit de visite et d’hébergement de son fils. S’agissant de sa fille aînée, il résulte d’un avis aux familles du 15 octobre 2024 qu’elle est interne de son établissement scolaire, et que la somme de 666,54 euros se trouve à sa charge, soit 55,37 euros par mois. Sa qualité d’interne n’exclut néanmoins pas qu’elle se trouve à sa charge. Il y a donc lieu de la compter à sa charge.
Les ressources de Monsieur [E] [C] sont constituées de l’allocation de retour à l’emploi de 1341,90 euros au regard de l’attestation de France Travail du 13 janvier 2025, et d’APL de 241,57 euros qui font actuellement l’objet d’une retenue. Il convient donc de retenir qu’il perçoit effectivement à ce jour 1341,90 euros.
Au regard de ses ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 162,21 euros.
Les charges de Monsieur [E] [C] sont les suivantes :
forfait de base : 853 euros ;forfait habitation : 163 euros ;forfait chauffage : 167 euros ;pension alimentaire : 100 euros ;frais d’internat : 55,37 euros ;forfait enfant en droit de visite et d’hébergement : 87,90 eurosloyer : 482,36 euros hors charges déjà comprises dans les forfaits.Soit un total de 1908,63 euros.
La capacité de remboursement de Monsieur [E] [C] est donc négative (ressources – charges).
Sa capacité de remboursement est néanmoins actuellement limitée par les prélèvements opérés par la caisse d’allocation familiales sur les APL, qui ne lui sont, de fait, pas versés. Néanmoins, cette retenu est susceptible de cesser dans les mois à venir.
Par ailleurs, l’enfant aîné de Monsieur [E] [C], âgée de 19 ans, se trouve actuellement en cours d’études, et dispose par conséquent de la perspective d’une insertion professionnelle lui permettant de subvenir à ses propres besoins, et ainsi de diminuer les charges du débiteur.
Or, le débiteur n’a jamais bénéficié d’un moratoire, de sorte qu’il se trouve éligible à une telle mesure pendant une durée de deux ans. En l’espèce, le temps de ce moratoire pourra utilement être utilisé par le débiteur pour retrouver la totalité de ses droits aux APL, et en cas d’obtention d’un emploi par sa fille, de réduire ses charges.
Dans ces conditions, la situation de Monsieur [E] [C] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée et son dossier sera renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de la société ICF Habitat La Sablière à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 8 février 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [E] [C];
DIT que la situation de Monsieur [E] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [E] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [C], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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