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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 avr. 2026, n° 26/03085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03085 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44CA
MINUTE:26/646
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [I] [P]
né le 28 Mars 2001 à [Localité 2] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent et assisté de Me Quentin DEKIMPE, avocat.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absente.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 avril 2026.
Le 24 mars 2026, la directrice de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [P].
Depuis cette date, Monsieur [I] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 30 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 avril 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, Me Quentin DEKIMPE, a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En ce qui concerne le défaut de caractérisation du péril imminent
Il résulte du 2° du II de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, la décision d’admission du directeur de l’établissement d’accueil doit être accompagnée d’un certificat médical datant de moins de quinze jours émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant la personne malade et constatant l’existence d’un péril imminent.
En l’espèce, le péril imminent est clairement caractérisé par les termes du certificat médical du 24 mars 2026, étant notamment relevé une violence, une agression d’un autre patient et un état de tension important.
La circonstance que le patient ait auparavant été admis en soins libres, ainsi qu’il ressort du bulletin d’admission du 20 mars 2026, n’est pas de nature à établir le contraire.
Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de motivation de la décision d’admission et sa tardiveté
Le deuxième alinéa de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet
En l’espèce, la décision d’admission du 25 mars 2026 mentionne les motifs de l’hospitalisation complète, évoquant des troubles mentaux à type d’excitation psychomotrice, une tentative de suicide, une agressivité et des bizarreries-inadaptation.
Il ne saurait en être déduit une absence de motivation.
Si la directrice de cet établissement a rendu la décision d’admission le lendemain de l’admission, cela ne suffit pas à caractériser une rétroactivité illégale, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision.
Si cette décision n’est pas horodatée, ce qui est de nature à établir un délai excessif au regard de l’avis rendu le 11 juillet 2016 par la Cour de cassation, il n’en est résulté aucun grief au sens de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le patient n’étant pas en état de signer les notifications des décisions d’admission et de maintien.
Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Le I de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Et l’article L. 3212-9 du même code précise que le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est notamment demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
Enfin, l’article L. 3216-1 dudit code précise notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la commission départementale des soins psychiatriques a été informée le 30 mars 2026, jour de la saisine du juge des libertés et de la détention, soit plusieurs jours après l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [P] alors que l’article L. 3212-5 du code précité impose une transmission sans délai.
Par ailleurs, Monsieur [I] [P], connu du secteur de la psychiatrie pour troubles schizophréniques, a été hospitalisé dans le cadre de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort du certificat médical des 24h une désorganisation psycho comportementale, une logorrhée, une instabilité psychomotrice, une bizarrerie, des idées délirantes de persécution avec épisode d’hétéro-agressivité, des propos de grandeur tels « je suis le maître des schizophrènes, on est connecté entre nous », un déni total des troubles ; quant à celui des 72h, il note une désinhibition, un comportement opposant et dysphorique. L’avis médical motivé du 1er avril 2026 ne note aucune amélioration, relevant un mauvais contact, un délire persécutif, une pensée désorganisée, un déni des troubles ainsi qu’une adhésion difficile aux soins.
Dans ces conditions où l’état de santé de Monsieur [I] [P] représente, depuis le début de son hospitalisation, un danger pour lui-même et autrui, l’information tardive de la commission départementale des soins psychiatriques ne lui a causé aucun grief.
Enfin, il ne peut pas être déduit des pièces du dossier un défaut de transmission des pièces imposées par la première des dispositions précitées du code de la santé publique, le courriel de l’établissement de santé portant la mention que les documents obligatoires sont transmis en pièce jointe.
Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut de notification des droits
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « (…) toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : / (…) b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.; / (…) ».
En l’espèce, les pièces du dossier établissent que l’état de santé de l’intéressé faisait obstacle à la notification des décisions d’admission et de maintien, les praticiens hospitaliers l’ayant mentionné dans les deux documents de notification desdites décisions.
La circonstance qu’il n’est pas établi de nouvelles tentatives de notification ne saurait conduire à retenir une atteinte aux droits du patient au sens de la disposition précitée de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [P] déclare qu’il ne souhaite pas rester hospitalisé.
Il résulte néanmoins des pièces médicales précitées au point précédent que Monsieur [I] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P].
PAR CES MOTIFS
La magistrate du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [P].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 03 avril 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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