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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00407
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [O],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 21 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
ETAT REPRESENTE PAR L’ANGDM
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K], né le 27 mai 1959, a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues l’EPIC Charbonnages de France (CDF), du 6 juin 1977 au 30 juin 1998 (sauf entre le 20 septembre 1989 et le 1er mai 1983, et entre le 18 mai 1983 et le 12 juin 1983, périodes au cours desquelles il a été affecté au jour). Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, aide abatteur boiseur, déhouilleur d’élevage, boiseur machine…
Le 1er janvier 2008, l’établissement des Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’Etat, représenté par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 10 juin 2020, Monsieur [K] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi le 5 juin 2020.
La caisse a procédé à l’instruction du dossier.
Le 25 janvier 2021, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Sur recours de l’ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 28 octobre 2021.
Selon courrier recommandé expédié le 14 avril 2022, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Dans ses dernières écritures, l’Etat représenté par l’ANGDM demande au Tribunal d’infirmer la décision de rejet du 28 octobre 2021, déclarer inopposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 25 janvier 2021, de condamner l’AMM aux dépens.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM – l’assurance maladie des mines, demande au Tribunal de :
— Déclarer l’Etat représenté par l’ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l’en débouter.
— En conséquence, confirmer la décision de rejet du 28 octobre 2021.
— Condamner l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de l’ANGDM est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’EXPOSITION AU RISQUE
L’ANGDM soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L’ANGDM souligne que la caisse ne produit pas la moindre preuve d’une exposition à ce risque de l’intéressé, le seul questionnaire de l’assuré étant insuffisant, en l’absence d’autres éléments, à établir l’exposition au risque contestée, et l’ANGDM remettant en cause les témoignages des collègues de travail de l’assuré attestant de son exposition à l’inhalation de poussière d’amiante.
La caisse indique avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [K] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par un faisceau d’indices résultant du dossier, notamment par la description des tâches accomplies par Monsieur [K], par sa durée d’emploi au fond de la mine, par l’avis de la DREAL, par ses pièces générales, et par les témoignages d’anciens collègues de travail de l’assuré.
La caisse souligne que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [K].
***************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne, comme maladie consécutive à l’inhalation de poussière d’amiante, les plaques pleurales, s’agissant de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle de Monsieur [K] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales constituent une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] a travaillé au fond de la mine pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l’EPIC Charbonnages de France, du 6 juin 1977 au 30 juin 1998 (sauf entre le 20 septembre 1989 et le 1er mai 1983, et entre le 18 mai 1983 et le 12 juin 1983, périodes au cours desquelles il a été affecté au jour). Il a travaillé notamment aux postes suivants : apprenti mineur, aide abatteur boiseur, déhouilleur d’élevage, boiseur machine…
L’employeur conteste toute exposition au risque durant cette période d’emploi.
Dans le questionnaire assuré qu’il a rempli (pièce n°4 de la caisse), Monsieur [K] fait état de l’utilisation habituelle de divers équipements miniers, dont les scrapeurs, treuils, haveuses, perforatrices et marteaux perforateurs, dont les échappements libéraient des poussières d’amiante.
Les déclarations de l’assuré sont corroborées par différents témoignages d’anciens collègues de Monsieur [K] lesquels, du fait de leur caractère suffisamment circonstancié, notamment quant à la qualité de collègue de travail direct de l’assuré, sont suffisamment probantes pour être retenues par le présent tribunal (témoignages de Messieurs [S] [D], [X] [G] et [H] [L]). Les témoins énoncent ainsi notamment que, du fait de la présence d’amiante dans les plaquettes de frein des engins utilisés au fond, Monsieur [K] a été exposé aux poussières d’amiante, et ce d’autant que les équipements étaient nettoyés à l’air comprimé ce qui dispersait les poussières nocives.
Ainsi, bien que l’ANGDM conteste l’exposition à l’amiante de Monsieur [K] dans les chantiers au fond, la description qu’elle fait des postes occupés par Monsieur [K] ne contredit pas les tâches et conditions de travail décrites par ce dernier, et l’ANGDM y relate un travail effectué par Monsieur [K] dans une atmosphère confinée, un milieu empoussiéré et bruyant empreint de chaleur humide.
Surtout, il apparaît que la caisse produit aux débats (pièce générale B) l’étude dite ORIOL qui admet que de l’amiante était présente au fond a minima dans certains joints, même si elle précise que tous les joints n’étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage des convoyeurs blindés même si elle fait état d’une quantité infinitésimale de fibres libérées, ainsi que dans les freins de certains treuils, lesquels étaient enfermés dans un carter solidaire du châssis.
Si l’étude fait ainsi état d’une pollution minime, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau 30 ne fixant pas de seuil d’exposition.
La caisse produit également les résultats de prélèvement d’amiante à un poste de travail ainsi qu’un inventaire de produits à base d’amiante réalisé le 22 novembre 1995 (ses pièces générales C et D), éléments qui démontrent la présence habituelle d’amiante au fond de la mine, et ce aux périodes d’emploi de Monsieur [K] jusqu’à l’interdiction de l’utilisation de cette substance à compter de 1996.
De plus, aux périodes où Monsieur [K] a travaillé au sein des Charbonnages de France, l’ANGDM admet habituellement l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Il apparaît ainsi que Monsieur [K] a exercé au fond pendant plus de 18 ans, et ce essentiellement avant 1996, date d’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Par ailleurs, l’avis des services de la DREAL versé en pièce n°6 de la caisse mentionne que Monsieur [K] « … d’après les états de service décrits dans le dossier, Monsieur [K] [Y] a été occupé pendant environ 19 ans dans les travaux au fond, période au cours de laquelle l’intéressé a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond… ». Si cet avis n’est pas affirmatif, force est de constater qu’il concourt au faisceau d’éléments permettant de retenir une exposition professionnelle de Monsieur [K] au risque du tableau 30B.
Ainsi, compte tenu du faisceau d’éléments démontré par la caisse, il y a lieu d’admettre que la nature des postes et les travaux exécutés par Monsieur [K] le faisaient intervenir sur des matériels dont certains contenaient de l’amiante, dans les chantiers du fond dans un contexte de confinement propre au travail accompli au fond de la mine.
A supposer que Monsieur [K] n’ait pas utilisé lui-même des outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant de l’amiante qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Les conditions de fond du tableau 30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En effet, préalablement à sa prise de décision, la caisse a diligenté une enquête, interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, conformément aux dispositions de l’article R.441-11 du Code de la sécurité sociale.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [K] sont remplies.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et à défaut pour l’ANGDM d’apporter la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la maladie, il convient de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse.
SUR LES DEPENS
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
— DÉCLARE l’Etat, représenté par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), recevable en sa demande en inopposabilité,
— CONFIRME la décision du conseil d’administration de la caisse de l’assurance maladie des mines du 28 octobre 2021,
— DECLARE opposable à l’Etat, représenté par l’ANGDM, la décision de la caisse du 25 janvier 2021, emportant prise en charge de l’affection dont souffre Monsieur [Y] [K] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles,
— CONDAMNE l’ANGDM aux frais et dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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