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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 déc. 2024, n° 20/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 2]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04640 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00993 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XNCT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
née le 23 Septembre 1964 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
BATIMENT M2
[Localité 3]
représentée par Me Alain SAFFAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 mars 2020 Madame [J] [S] a saisi ce tribunal d’une contestation à l’encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM) ayant confirmé la décision de la caisse ayant arrêté le règlement de ses indemnités journalières au 7 février 2019 alors que ses arrêts de travail du 8 février 2019 au 20 juillet 2019 n’ont pas été pris en compte.
Il ressort de la procédure que Madame [J] [S] a été expertisée par le Docteur [R] pour un arrêt de travail du 20 août 2018 au 7 septembre 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 7 février 2019, pour des cervicalgies, puis un choc émotif suite à une agression physique.
Madame [J] [S] a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 13 novembre 2018 pour une sciatique L5 gauche en lien avec une hernie discale L3 L4 migrée vers le bas dont elle a été opérée le 29 novembre 2018. Elle est restée en arrêt de travail jusqu’au 20 juillet 2019.
Par jugement avant-dire droit en date du 21 novembre 2022, le tribunal a jugé, compte tenu de la multitude de pièces médicales postérieures à la date de consolidation retenue au 7 février 2019 produites par Madame [J] [S] portant sur une intervention médicale et de multiples problèmes médicaux, que devait être ordonnée une expertise médicale.
Il a commis pour y procéder le Docteur [C] [T] avec pour mission de :
« – convoquer les parties,
– examiner Madame [J] [S],
– entendre les parties en leurs observations,
– se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
– dire si oui ou non l’état de santé de Madame [J] [S] était consolidé au 7 février 2019 s’agissant de l’arrêt de travail du 20 août 2018. ».
Le docteur [C] [T] a rendu son rapport en date du 31 janvier 2023.
Il a conclu son rapport d’expertise en estimant que « l’état de santé de Madame [J] [S] était consolidé au 7 février 2019 concernant l’arrêt de travail du 20 août 2018 au 7 septembre 2018.
Cependant concernant l’arrêt de travail du 13 novembre 2018 elle ne pouvait pas être considérée comme consolidée au 7 février 2019, comme l’atteste la persistance de soins de rééducation fonctionnelle imposée par son état. »
Il a suggéré une extension de mission, considérant que celle-ci était nécessaire pour déterminer la date de consolidation suite à l’arrêt de travail du 13 novembre 2018.
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2023.
Par jugement avant-dire droit en date du 3 juillet 2023, le tribunal a ordonné un complément d’expertise confiée au Docteur [C] [T] avec pour mission de fixer la date de consolidation de Madame [J] [S] suite à l’arrêt de travail du 13 novembre 2018.
Le Docteur [C] [T] a rendu son rapport en date du 11 décembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024.
Madame [J] [S], représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
– d’homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] du 11 décembre 2023 ;
– fixer la date de consolidation de l’arrêt de travail du 13 novembre 2018 au 20 juillet 2019 à la date du 21 juillet 2019 ;
– ordonner que Madame [J] [S] soit rétablie en ses droits ;
– condamner la caisse primaire à la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPCAM, représentée par une inspectrice juridique, fait valoir oralement qu’elle ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [T] du 11 décembre 2023 mais qu’elle s’oppose à la demande formulée par Mme [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du dernier rapport d’expertise du docteur [C] [T] en date du 11 décembre 2023 que :
«l’état de santé de Madame [J] [S] pouvait être considéré consolidé au 21 juillet 2019 concernant l’arrêt de travail du 13 novembre 2018 au 20 juillet 2019».
Le rapport d’expertise du docteur [C] [T] est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté.
Il n’est d’ailleurs contesté par aucune des deux parties.
En conséquence, il y a lieu d’entériner ce rapport, et de fixer la date de consolidation de l’arrêt de travail de Madame [J] [S] du 13 novembre 2018 au 20 juillet 2019, au 21 juillet 2019.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La CPAM sera condamnée au versement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du 3 juillet 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [C] [T] ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [C] [T] ;
DIT que, conformément à l’expertise médicale diligentée, l’état de Madame [J] [S] pouvait être considéré consolidé au 21 juillet 2019 concernant l’arrêt de travail du 13 novembre 2018 au 20 juillet 2019 ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM à verser à Madame [J] [S] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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