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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 23/07634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 28/04/25
à Me CALLEJAS
Le 28/04/25
à Me FORTUNE
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07634 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JGC
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 29 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [X] épouse [W]
née le 24 Juillet 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrienne CALLEJAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. VERY CHIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 décembre 2023, [W] [G] et [X] [K] épouse [W] a assigné SASU VERY CHIC devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon contrat en date du 30 septembre 2021 [W] [G] et [X] [K] épouse [W] souscrivaientt un forfait touristique auprès de la SAS VERY CHIC.
Le 1er février 2022, les époux [W] ne pouvaient embarquer en raison du passeport de Madame [W] qui expirait moins de six mois plus tard ce qui faisait obstacle à son admission aux EMIRATS ARABES UNIS.
Les demandeurs, y compris via recours à un conciliateur, essayaient en vain d’obtenir de la SASU VERY CHIC le remboursement du forfait touristique.
Lors de l’audience du 3 février 2025, [W] [G] et [X] [K] épouse [W] se sont référés à leur assignation et ont demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de l’article L111-1 et L111-3 du code de la consommation et L211-8 et suivants du code du tourisme :
— Condamner SASU VERY CHIC à lui payer les sommes de 2125,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 outre les frais de péages à hauteurs de 229,14 €, 31,6 € au titre des frais de péage, 81 euros au titre des frais d’hôtel, 500 euros par personne à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement des congés payer de [X] [K] ;-Condamner SASU VERY CHIC à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SASU VERY CHIC au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SASU VERY CHIC a comparu et a conclu au débouté des demandeurs.
MOTIFS
Il résulte des articles 42 et 46 du code de procédure civile que le tribunal territorialement compétent est celui du siège social du défendeur ou le lieu d’exécution de la prestation de service en l’occurrence respectivement PARIS et NICE. Le tribunal de céans est donc incompétent.
Il y a lieu de réserver la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
Se déclare incompétent au profit du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE,
Réserve la décision sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la
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