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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 21 sept. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G65R Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 21 [11] 2025 pour notification à [M] [F] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 21 Septembre 2025
[M] [F]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 21 Septembre 2025 à Me Marie CHANSON
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 21 Septembre 2025 à :
—
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 21 Septembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 21 Septembre 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 21 Septembre 2025
Décision du 21 Septembre 2025 à 10 heures 10
Nous, Cécile POCHON, Présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Clara SANCTOT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 05/09/2023 de :
[M] [F]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 9]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur: CMBD – Mme [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de mainlevée de la mesure d’isolement de monsieur [M] [F] en date du 16 septembre 2025 à 10h50 ;
Vu la décision de placement en isolement de monsieur [M] [F] prise par le Docteur [I], sous le contrôle du Docteur [V] le 17 septembre 2025 à 11h09;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 20 Septembre 2025 à 11h49,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’absence d’avis médical quant à la possibilité d’entendre ou non monsieur [M] [F]par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [M] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et de la personne chargée de sa protection juridique,
Vu l’avis du ministère public en date du 20 septembre 2025, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement en l’absence de motivation des motifs du renouvellement envisagé.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques tient des propos incompréhensibles.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure: l’avis médical n’a pas été envoyé il y a 48 heures. Il n’y a aucun élément sur l’information des membres de la famille.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations (il a été saisi tardivement).
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite la mainlevée de la mesure.
SUR CE,
Maître [Y] [B] argue de l’absence d’avis aux membres de la famille pour soulever la nullité de la procédure.
Il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que le médecin, « s’il renouvelle la mesure d’isolement doit informer, non seulement le tribunal judiciaire mais également un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. ».
L’identité de la personne informée du renouvellement de la mesure et son lien avec le patient doivent figurer à la procédure .
Il résulte des éléments du dossier qu’à aucun moment, il n’est fait état des modalités d’information aux tiers alors même que les certificats médicaux en prévoient la possibilité. Ainsi, information du renouvellement de la mesure d’isolement et de la possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention doit être donnée :
— à un membre de la famille ;
— à une personne susceptible d’agir dans l’intérêt du patient ;
A défaut, il est nécessaire que soit précisé que :
— le tiers n’est pas joignable ;
— le patient refuse.
— le tiers est inconnu.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement pour non respect des modalités d’information des membres de la famille ou des personnes susceptibles d’agir dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [M] [F] fait l’objet;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] .
Le greffier Le juge délégué
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