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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/05665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/05665 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z4I
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Corpropriétaires de l’immeuble LE GUIGOU sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société IMMO DE FRANCE PROVENCE – administrateurs de biens sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. JR VIOLET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 3 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, a fait citer la SCI JR VIOLET devant le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
2 757,98 € au titre de charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal ; 2 182,16 € au titre des frais de recouvrement ; 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 296 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens et des frais d’exécution forcée.
Par décision avant dire droit du 17 mars 2025 à laquelle il est renvoyé, les débats ont été rouverts afin que la qualité de copropriétaires de la défenderesse soit justifiée.
A l’audience du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] s’est désisté de ses demandes principales mais maintenu celles au titre de l’article 700 et des dépens.
La SCI JR VIOLET, régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Il conviendra de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] quant à ses demandes principales.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur ayant pris l’initiative de l’instance.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR DECISION CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] quant à ses demandes principales.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du demandeur ;
Rappelons que cette décision est exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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