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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 27 nov. 2025, n° 25/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01175 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HA6K Minute N°25/1175
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 27 [11] 2025 pour notification à [H] [V] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Novembre 2025
[H] [V]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 27 Novembre 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 27 Novembre 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 27 Novembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 27 Novembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025
Décision du 27 Novembre 2025
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [V]
né le 02 Août 1990 à [Localité 10]
Date de la réadmission : 19 novembre 2025
Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 25 septembre 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 24 Novembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Laetitia BENARD
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [H] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Laetitia BENARD, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me Laetitia BENARD s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 25 septembre 2025
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [F] [X] le 10 octobre 2025 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 13 octobre 2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 26 septembre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 28 septembre 2025 au 28 mars 2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [F] [X] le 10 octobre 2025
6/ L’arrêté en date du 19 novembre 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [12].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [J] le 24 novembre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [H] [V] a été admis le 28 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat après avoir été placé en garde à vue pour menaces de mort de dégradations de biens publics. Il présentait aux termes du certificat médical initial une tension interne ainsi qu’un délire de persécution. Vu au temps de sa garde à vue par un expert psychiatre ce dernier concluait à l’abolition de son discernement au moment des faits. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 25 septembre 2025.
Par certificat médical du 10 octobre 2025, le Docteur [X] modifiait les modalités de prise en charge de [H] [V] afin de le faire bénéficier d’un programme de soins en raison de la stabilité de son état et notamment l’absence d’activité délirante et une bonne adhésion aux soins. Le certificat médical mensuel du 24 octobre 2025 mentionnait un discours cohérent sans propos délirant.
Par certificat médical du 19 novembre 2025, le Docteur [Z] réintégrait [H] [V] en hospitalisation complète après que ce dernier soit venu à l’hôpital chercher de l’aide avant de commettre un acte hétéro-agressif étant envahi par des idées délirantes de persécution.
L’avis médical du Docteur [J] du 24 novembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins ce d’autant qu’il est ambivalent face à ceux-ci.
Il ressort des débats que monsieur [V] dans un discours cohérent et posé, circonstancie les conditions dans lesquelles il a sollicité l’aide de l’hôpital. Une telle démarche établit la capacité de monsieur [V] à identifier les signes avant coureurs d’une éventuelle rechute. Il indique avoir encore besoin de la protection de la mesure pour retrouver sa sérénité et éviter la mise en danger de lui même et d’autrui.
En conséquence, au vu du dernier certificat médical et des débats, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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