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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 28 févr. 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZ3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02190 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZ3
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Mohamad SOBH
à Me Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC
à la SCP LARRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Z] TOULOUSE
ORDONNANCE [Z] RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [D], demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Laure DENERVAUD de AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SARL BELGUDE, dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [O] [I] désigné par le tribunal de commerce par ordonnance en date du 12 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP [G] SALES [Z] GAUZY ET JACQUES WAINER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL BELGUDE, radiée depuis le 27 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne-Marie DE BADTS DE CUGNAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOZ3
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
******************************************************************************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Mme [W] [D] a fait assigner la SCP SALES [Z] GAUZY WAINER et la SARL BELGUDE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 5] (realtifs à des infiltrations d’eau), ainsi que la réservation des dépens.
La SARL BELGUDE, radiée le 27 septembre 2024, s’est vu désigner la SELARL AJILINK [I] comme mandataire ad hoc dans la présente procédure par ordonnance du tribunal de commerce du 12 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la SCP SALES [Z] GAUZY WAINER fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit confié à l’expert judiciaire la mission de « Définir les responsabilités de chaque partie ». Elle demande en outre la condamnation de la cette dernière aux dépens.
Mme [W] [D] a appelé dans la cause la SARL BELGUDE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], suivant exploit du 30 décembre 2024 (procédure RG n°25/00064).
Suivant ses dernières conclusions, la SARL BELGUDE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], prise en la personne de Maître [O] [I] désigné par le tribunal de commerce par ordonnance en date du 12 décembre 2024 fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais d’expertise soit mis à la charge de la demanderesse. Elle demande en outre le débouté de cette dernière du surplus de ses demandes et la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur la demande d’expertise
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Polyexpert Construction en date du 28 juin 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par la demanderesse relatifs à des infiltrations d’eau, tels que la présence d’auréoles brunes au sol de la salle de bain, au plafond de la chambre attenante à la salle de bain et sur la panne en bois dans l’épaisseur du doublage, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les désordres sont manifestement apparus peu de temps après la vente, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire de la venderesse, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la demanderesse, ainsi que de la mission habituelle en la matière, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande d’appel en cause
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où il apparaît que la SARL BELGUDE est intervenue à l’acte de vente en qualité de notaire et où, par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse du 12 décembre 2024, la SELARL AJILINK [I] a été désignée ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL BELGUDE, il convient de dire justifié l’appel en cause de la SARL BELGUDE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I].
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Mme [W] [D], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/02190 et RG n°25/00064 sous le numéro le plus ancien.
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.265.57.43.04 Mèl : [Courriel 15]
Ou, à défaut :
[R] [L]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
visiter les lieux, sis [Adresse 5], en présence de toutes parties intéressées,
procéder à l’audition de tout sachant,
vérifier le cadre contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’immeuble,
dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou le constat qui s’y rapporte et si ces derniers constituent une simple défectuosité, des malfaçons, des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou des vices graves ou cachés ou encore des vices d’exécution,
préciser s’ils sont susceptibles de mettre l’immeuble en péril ou bien le rendre impropre à sa destination,
dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse d’un caractère évolutif,
déterminer leur origine,
dire si les vices en question existaient au moment de la vente et s’ils étaient connus du vendeur, s’ils étaient apparents ou répertoriés dans les différents diagnostics ou autres documents d’information et si un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels pouvait s’en convaincre,
dire si l’existence, la nature ou l’importance des vices ont été sciemment camouflées aux acquéreurs,
dire si le vice en question rend l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix si elle l’avait connu,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
fournir les documents permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
déterminer les modes et le coût de leur reprise,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
rechercher les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, Mme [W] [D], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons la demanderesse de sa demande tendant à ce qu’il soit confié à l’expert judiciaire la mission de « Définir les responsabilités de chaque partie ».
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SARL BELGUDE, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SELARL AJILINK [I], les opérations d’expertise
Condamnons la demanderesse, Mme [W] [D], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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