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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 févr. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWH
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 FEVRIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT HOMEBON, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 894 157 932, poursuites et diligences de son rerprésentant légal en exercice y domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS
S.A.R.L. DANY, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 288 581, prise en la personne de son rerprésentant légal et actuellement de son gérant M. [E] [D], y domicilié es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
M. [D] [E]
né le 29 Avril 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00850 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWH
la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 décembre 2023, la SCI SAINT HOMEBON a donné à bail commercial à la SARL DANY un local situé [Adresse 13], cadastré Section BA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] et BC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], lot numéro 1 situé au rez de chaussé du bâtiment 1 portant sur le numéro 1 du plan, à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400), ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 14 décembre 2023, moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 90 000 euros.
Dans le cadre de cet acte, Monsieur [D] [E], gérant de société, se portait caution solidaire du preneur du paiement du loyer et des charges, et ce pour la durée du bail.
Le 21 octobre 2024, la SCI SAINT HOMEBON a fait dénoncer à la SARL DANY (signification à étude) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 26 625 euros, à titre d’arriéré locatif,la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Ce commandement de payer était dénoncé à la caution par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI SAINT HOMEBON a, suivant actes de commissaire de justice des 3 et 17 décembre 2024, fait assigner la SARL DANY et Monsieur [E] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 14 décembre 2023 conclu entre la SCI SAINT HOMEBON et la SARL DANY par suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 21 octobre 2024, resté infructueuxJUGER que la SARL DANY est occupante sans droit ni titre du local commercial loué sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 12], cadastré Section BA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et BC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], lot numéro 1 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 1 portant le numéro 1 du plan, d’une superficie d’environ 632,80 m2.CONDAMNER la SARL DANY et tous occupants de son chef à quitter les lieux loués sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés du local commercial.ORDONNER l’expulsion de la SARL DANY ainsi que de tous occupants de son chef du local loué avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est.ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au commissaire de justice de justice saisi de désigner, aux frais, risques et périls de la SARL DANY et de M. [E] [D], en application des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution.CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SARL DANY (débitrice principale) et M. [E] [D] (caution solidaire) à payer à la SCI SAINT HOMEBON la somme provisionnelle de VINGT SIX MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (26.625,00 €) au titre des loyers et charges échus du 4° trimestre 2024 dûment justifiés, selon décompte annexé au commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 4 points (clause contractuelle) à compter du 21/10/2024 et jusqu’à parfait paiement, en application de l’article 1343-1 du Code Civil.FIXER ET CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à titre provisionnel, la SARL DANY et M. [E] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle contractuelle fixée à + 25% du montant du loyer annuel, à compter du 22/11/2024 ou si mieux n’aime le juge à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, soit NEUF MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS HT HC/mois (9375 € HT HC/mois).FIXER ET CONDAMNER SOLIDAIREMENT, à titre provisionnel, la SARL DANY et M. [E] [D] à payer à la SCI SAINT HOMEBON la somme de DIX MILLE EUROS à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral et ce conformément à la clause contractuelle du bail sur le dépôt de garantie.AUTORISER la SCI SAINT HOMEBON à conserver par devers elle la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00 €) versée par la locataire au titre du dépôt de garantie visé dans le bail, à titre provisionnel à valoir sur de légitimes dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.CONDAMNER SOLIDAIREMENT les cités au paiement d’une somme provisionnelle de TROIS MILLE EUROS (3000) au titre d’une indemnité sur les frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 08 Mars 2001 portant modification du décret du 12/12/1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.CONDAMNER les cités solidairement aux entiers dépens comprenant les frais du commandement infructueux du 21/10/2024 et de dénonce à la caution du 31/10/2024 ainsi que l’état des créanciers inscrits.
L’affaire est venue à l’audience du 8 janvier 2025.
A cette audience, la SCI SAINT HOMEBON a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
La SARL DANY, bien que régulièrement assignée, (signification à étide), n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
Monsieur [E] [D] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour les rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [9] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, la demanderesse verse à la procédure l’état certifié des inscriptions, et justifie de la dénonciation de la procédure à la SA CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, suivant acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 21 octobre 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, les défendeurs, non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 21 novembre 2024 et le bail du 14 décembre est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a toutefois pas lieu au prononcé d’une astreinte.
2- Sur les demandes provisionnelles
Des pièces versées aux débats, il ressort que la SARL DANY reste à devoir la somme de 26 625 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges échus du 4ème trimestre 2024, selon décompte annexé au commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
Il s’ensuit la condamnation solidaire de la SARL DANY et de Monsieur [D] [E] à payer à la SCI SCI SAINT HOMEBON la somme 26 625 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges échus du 4ème trimestre 2024, selon décompte annexé au commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024.
Il y a lieu également à la condamnation solidaire de la SARL DANY et de Monsieur [D] [E] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 7.500 euros soit le montant du loyer actuel, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
La demande de dommages et intérêts sera toutefois rejetée, faute pour la demanderesse de justifier de son préjudice moral et financier.
En revanche, la SCI SAINT HOMEBON sera autorisée à conserver la somme de 10.000 euros versée par la SARL DANY au titre du dépôt de garantie, ainsi que le prévoit le contrat de bail.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL DANY et Monsieur [D] [E] sont condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de dénonce ainsi que l’état des créanciers inscrits.
Et il n’apparaît pas inéquitable que la SARL DANY et Monsieur [D] [E] soient condamnés solidairement à payer à la SCI SAINT HOMEBON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la SARL DANY à la SCI SAINT HOMEBON, est acquise à la date du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la SARL DANY, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL DANY, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
ORDONNONS la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles qu’il plaira au commissaire de justice de justice saisi de désigner, aux frais, risques et périls de la SARL DANY et de M. [E] [D], en application des articles L 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement la SARL DANY et Monsieur [D] [E] à payer à la SCI SAINT HOMEBON la somme provisionnelle de 26 625 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges échus du 4ème trimestre 2024, selon décompte annexé au commandement de payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNONS solidairement la SARL DANY et Monsieur [D] [E] à payer à la SCI SAINT HOMEBON une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 7.500 euros soit le montant du loyer actuel, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
REJETONS la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
AUTORISONS la SCI SAINT HOMEBON à conserver la somme de 10.000 euros versée par la SARL DANY au titre du dépôt de garantie;
CONDAMNONS solidairement la SARL DANY et Monsieur [D] [E] à payer à la SCI SAINT HOMEBON une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement la SARL DANY et Monsieur [D] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de dénonce ainsi que l’état des créanciers inscrits ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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