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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LYON
Requête : N° RG 25/03979 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LQB
ORDONNANCE DE REFUS DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 15 octobre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 11 octobre 2025 notifiée à l’intéressé le : 11 octobre 2025 à 13H25,
Vu la requête en date du 14 Octobre 2025 reçue le 14 octobre 2025 à 15h07 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
X se disant [Z] [I]
née le 20 Mai 1977 à [Localité 2]
se disant [M] [P] [U]
née le 20/05/1987 au CONGO [Localité 2]
Et de sa fille mineure X se disant [N] [S], se disant [J] [W]
née le 20/05/1987 au CONGO
Non comparante à l’audience, représentée par son conseil Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu que l’article L342-1 du CESEDA dispose que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours est autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger;
Attendu que X se disant [Z] [I], se disant en réalité [M] [P] [U], née le 20/05/1987 au CONGO [Localité 2] et sa fille mineure X se disant [N] [S], se disant en réalité [J] [X], née le 20/05/1987 au CONGO, ont été placées en zone d’attente le 11/10/2025 à 13h25 suite à un refus d’entrée sur le territoire national notifié à 13h15 alors qu’elles arrivaient à bord d’un vol en provenance de [Localité 4];
Que si les droits des étrangers en zone d’attente ont été notifiés à [Z] [I], se disant en réalité [M] [P] [U] et si sa convocation à l’audience de ce jour lui a été remise, l’intéressée n’a pas été conduite au tribunal et présentée devant le juge, le greffe ayant été informé par un simple message électronique du SPAFA reçu ce jour à 08h40 qu’elle ne serait pas présente car elle souhaitait être examinée par un médecin et allait va être conduite à l’hôpital [1] ;
Le juge a constaté l’absence de l’intéressée à l’audience et a demandé à l’avocat du SPAFA s’il existait une circonstance exceptionnelle et insurmontable empêchant la présentation de l’intéressé à l’audience et mis au débat l’atteinte à ses droits;
Le juge a en outre mis au débat l’incomplétude de la procédure transmise avec la requête;
— Sur la recevabilité de la requête
A la lecture de la requête et des pièces jointes, il ne peut qu’être constaté que l’intégralité des pièces de la procédure n’a pas été communiquée au juge;
Au début de l’audience, le juge a mis au débat la difficulté tenant à l’incomplètude de la procédure transmise;
Après avoir entendu le conseil du SPAFA et le conseil de l’intéressée en ses observations, le juge a autorisé le conseil du SPAFA à produire en délibéré l’intégralité de la procédure et donc l’ensemble des pièces utiles;
La procédure ayant transmise par le SPAFA et communiquée au conseil de l’intéressée, avec notamment le procès verbal d’audition de l’intéressée en date du 12/10/2025, aucune irrevabilité de la requête ne sera constatée à ce stade quand bien même on pourrait encore s’interroger sur la complétude de la procédure transmise;
— Sur l’atteinte aux droits
Au début de l’audience, le juge a constaté l’absence de l’intéressée et a demandé à l’avocat du SPAFA s’il existait une circonstance exceptionnelle et insurmontable empêchant la présentation de l’intéressé à l’audience et mis au débat l’atteinte à ses droits;
Après avoir entendu le conseil du SPAFA et le conseil de l’intéressée en ses observations, qui a fait valoir notamment ne pas avoir pas pu voir sa cliente pour développer une défense utile et avoir dit s’en rapporter, le juge a autorisé le conseil du SPAFA à produire en délibéré tout justificatif utile;
Aucune pièce n’a été transmise autre que le message électronique reçu le matin même annonçant que l’intéressé ne serait pas présente à l’audience et serait conduite à l’hôpital;
Qu’il ressort de l’enquête de flagrance diligentée de la police aux frontières que X se disant [Z] [I], se disant en réalité [M] [P] [U], née le 20/05/1987 au CONGO [Localité 2] a reconnu avoir voyagé avec un faux passeport avec sa fille mineure X se disant [N] [S], se disant en réalité [J] [X], née le 20/05/1987 au CONGO;
Qu’elle a également signalé avoir des problèmes de santé;
Que la décision portant refus d’entrée sur le territoire et ses droits lui ont été notifiés, et notamment le droit de voir un médecin; que pour autant, le SPAFA ne justifie pas que l’intéressée ait pu voir un médecin avant le jour de l’audience, pas plus que le SPAFA n’indique pourquoi l’intéressée ne pouvait pas être conduite à l’hôpital pour voir un médecin avant ou après l’audience;
Que faute de justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles et insurmontabes ayant empêché la présentation de l’intéressée à l’audience, le SPAFA a privé l’intéressée de la possibilité d’exercer pleinement se droits;
Que dans ces conditions et faute de pouvoir comparaitre à l’audience devant le juge appelé à statuer sur son maintien en rétention et sur le maintien en rétention de sa fille mineure, force est de constater que l’intéressée n’a pas été mise en mesure d’exercer pleinement les droits qui lui reconnus, ce qui lui a nécessairement causé grief ;
En conséquence, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale sera refusé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REFUSONS la prolongation à titre exceptionnel du maintien de l’aéroport de [Localité 3] de [Z] [I],
Informons l’intéressé(e) que cette décision est notifiée au Procureur de la République et qu’à cette fin, il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification. L’appel formée par le Procureur de la République est suspensif
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon )
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [I], laquelle est informée de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [I] qu’elle est maintenue à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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