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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 août 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00779 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5WV Minute N° 793/2025
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 07 août 2025 pour notification à [K] [G] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 07 août 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 07 août 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 07 août 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 07 août 2025
Décision du 07 août 2025
Nous, Agnès PUCHEUS, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [K] [G] [Z]
né le 26 novembre 1990 à [Localité 9]
Date de la réadmission : 19 janvier 2021
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 29 juillet 2021
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 10], reçu et enregistré au greffe le 01 août 2025,
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Grace GNOKAM NJUIDJE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
— au procureur de la République ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [D] [S] le 06 août 2025 à12h00 , médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,
En l’absence de [K] [G] [Z], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Grace GNOKAM NJUIDJE, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Grace GNOKAM NJUIDJE s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 juillet 2021
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [J] le 12 novembre 2021 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12 novembre 2021
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 23 juillet 2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] le 27 juillet 2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 27 juillet 2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [S] le 01 août 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant un période continue d’un an en date du 17 janvier 2025
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, Monsieur [G] [Z] a été admis le 19 janvier 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète. La dernière décision du juge des libertés et de la détention maintenant la mesure a été prononcée le 29 juillet 2021. Il a bénéficié d’un programme de soins le 12 novembre 2021 qui s’est poursuivi jusqu’à sa réadmission le 27 juillet 2025 au constat médical d’une décompensation psychotique avec délire de persécution et désorganisation psychique et comportementale ainsi qu’une agitation psychomotrice avec grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
L’avis médical pour notre saisine, établi le 1er août 2025 par le docteur [S], fait état d’une décompensation thymique sur un mode maniaque avec une agitation psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie, un discours et un comportement désorganisé. Il préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique et adapter le traitement.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [K] [G] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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