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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 24/01686 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVBZ
N° de minute :
[C] [U] [T], [K] [J] [B]
c/
S.C.I. SCI [Adresse 8]
IV
Société ETCE 92
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U] [T]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Madame [K] [J] [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Tous deux représentés par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Maître Gregory HANIA de CGH AVOCAT – FIDEI JURIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 403
PARTIE INTERVENANTE
Société ETCE 92
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
[C] [T] et [K] [B] (les consorts [T]) sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 22], correspondant aux parcelles cadastrées [Cadastre 15] et [Cadastre 14]. La SCI [Adresse 8] est propriétaire d’un bien immobilier mitoyen, correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 16].
L’accès par les consorts [T] à leurs parcelles se fait via un chemin situé sur la parcelle voisine.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2024, les consorts [T] ont attrait devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, la SCI [Adresse 8] aux fins de :
— « ordonner à la SCI [Adresse 8] l’arrêt immédiat des travaux visant à modifier et/ou supprimer la servitude de passage telle qu’elle existe depuis plus de trente ans, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir »,
— « ordonner à la SCI [Adresse 8] de remettre en état sans délai le mur séparatif qui est particulièrement dégradé et la façade de la maison donnant sur la servitude de passage et la propriété des requérants, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir »,
— « condamner la SCI [Adresse 8] à verser aux requérants à titre provisionnel la somme sauf à parfaire de 10.250,00 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et de perte de loyers »,
— « condamner la SCI [Adresse 8] à verser aux requérants la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’affaire, appelée à l’audience du 18 février 2024 a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
A cette audience, le conseil des consorts [T] et de la société ETCE92 a soutenu oralement ses CONCLUSIONS N°3 EN REPONSE AUX CONCLUSIONS EN DEFENSE N°[Immatriculation 12]/05/2025 ET EN INTERVENTION VOLONTAIRE. L’évolution du litige depuis l’acte introductif d’instance justifie le rappel intégral des prétentions en demande :
« – Déclarer recevable l’intervention volontaire de ETCE92,
— Déclarer recevables Monsieur [T] [C] [U] et Madame [B] [K] [J] en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer la SCI [Adresse 8] irrecevable en ses demandes reconventionnelles, qui ne relèvent pas des pouvoirs du Juge des référés,
— en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de ses demandes reconventionnelles, qui sont contestées,
— dire que les requérants sont fondés à exiger le maintien de la servitude de passage, telle qu’elle existe depuis plus de trente ans, à savoir un passage fermé avec un mur de clôture séparatif sans ouverture d’accès avec le [Adresse 8], et un portail fermé à clé et dédié au [Adresse 7] dont les occupants du [Adresse 7] restent les uniques utilisateurs,
— dire que les travaux réalisés par la SCI [Adresse 8] constituent un trouble manifestement illicite pour le fonds contigu du [Adresse 7] et dire qu’il convient de prévenir un dommage imminent,
— ordonner à la SCI [Adresse 8] l’arrêt immédiat des travaux visant à modifier et/ou supprimer la servitude de passage telle qu’elle existe depuis plus de trente ans, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ce faisant,
o condamner la SCI [Adresse 8] à suspendre immédiatement ses travaux ayant pour objet ou effet 1) de créer une ouverture dans le mur de clôture de la servitude pour permettre aux locataires du [Adresse 8] d’accéder à la servitude de passage desservant le [Adresse 7] et 2) de supprimer le portail (blanc) du [Adresse 8] pour faire du portail (noir) du [Adresse 7] un portail unique et commun aux [Adresse 5], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
o -ordonner à la SCI [Adresse 8] de remettre en état et rénover sans délai à ses frais le mur de clôture en briques surmonté d’une clôture métallique qui sépare la servitude de passage de la parcelle [Cadastre 16], qui est particulièrement dégradé, ainsi que les façades à savoir la façade avant donnant sur la servitude et la façade arrière de la maison du [Adresse 8], gouttières comprises, donnant sur la propriété des requérants, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et la condamner à faire de ce chef ;
o ordonner à la SCI [Adresse 8] de fermer la fenêtre ayant une vue droite sur la propriété des requérants, avec un verre fixe et opaque, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et la condamner à faire de ce chef ;
o se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCI [Adresse 8] à verser à Monsieur [T] [C] [U] et Madame [B] [K] [J], à titre provisionnel, la somme sauf à parfaire de 10.250,00 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices moral et de perte de loyers,
— condamner la SCI [Adresse 8] à verser à Monsieur [T] [C] [U] et Madame [B] [K] [J] la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
— condamner la SCI [Adresse 8] à verser à la société ETCE92 la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens
SUBSIDIAIREMENT
— ordonner une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils ;
— Recueillir leurs explications ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux, aux adresses suivantes : [Adresse 6], et [Adresse 1], et sur les parcelles suivantes : [Cadastre 19], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 11] et [Cadastre 13] ;
— Entendre les voisins et tout sachant?;
— Décrire les lieux, les voies et moyens d’accès ;
— Donner tous éléments d’information sur l’assiette, le mode et l’exercice actuels de la servitude de passage exercée sur la parcelle [Cadastre 20] et donner tous éléments utiles sur la durée de cet exercice par les propriétaires actuels des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 15] et les précédents propriétaires ;
— Donner son avis, d’après l’état des lieux, sur l’état d’enclavement des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 15] ;
— Déterminer le côté où le passage de la parcelle [Cadastre 20] à la voie publique est le plus court et préciser les fonds qui seraient affectés par ce passage, et donner son avis éclairé sur l’accès le moins dommageable pour les fonds servant et dominant ;
— Donner tous éléments d’information pour permettre à la juridiction d’apprécier l’existence de servitudes de gaz et électricité sur la parcelle [Cadastre 20] ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Établir un rapport de synthèse puis, après avoir recueilli les observations des parties et de leurs conseils, établir un rapport final ;
— fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise et le délai de dépôt du rapport d’expertise ;
— surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE RENVOYER l’affaire à une audience au fond pour qu’il soit statué au fond ».
Le conseil de la société défenderesse a soutenu ses CONCLUSIONS EN DEFENSE n°4 AVEC DEMANDES RECONVENTIONELLES par lesquelles il est sollicité de :
« – Déclarer la SCI [Adresse 8] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et y faire droit ;
— Débouter purement et simplement les Mme [K] [B] et Monsieur [C] [T] et la société ETCE 92 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans la mesure où elles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— Renvoyer les demandeurs au référé à mieux se pourvoir devant le Juge du fond ;
A titre reconventionnelle :
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à donner à la SCI [Adresse 8] un double de la clé du portail noir du [Adresse 7], et ce dans un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à retirer l’interphone et le digicode du portail noir situé au [Adresse 7] et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à retirer les câbles électriques figurant sur le terrain du fond servant, ainsi qu’il ressort du constat de Commissaire de justice du 25 mai 2024, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] retirer le coffrage du compteur à gaz figurant sur le terrain du fond servant ainsi qu’il ressort du constat de Commissaire de justice du 25 mai 2024 ce dans un délai de 2 mois jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à retirer l’obstruction de la fenêtre du bien immobilier situé [Adresse 8] et telle que constatée par constat de Commissaire de justice du 25 juillet 2024, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte d’une somme de 300 euros par jour de retard. Sur ce point, la SCI du [Adresse 8] demande en outre au Tribunal de prendre acte du fait qu’elle s’engage à installer des verres opaques sur ladite ouverture et ce dans un délai de 8 jours à compter de l’enlèvement de l’obturation litigieuse par les consorts [P] ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à verser, à titre de provision, à la SCI du [Adresse 8] une somme de 5.000 euros venant en réparation de son préjudice d’agrément ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à verser, à titre de provision, à la SCI du [Adresse 8] une somme de 5.000 euros venant en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner solidairement Mme [K] [B] et M. [C] [T] à verser, à titre de provision, à la SCI du [Adresse 8] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
En tout état de cause :
— prendre acte de ce que la SCI du [Adresse 8] ne s’oppose à une mesure d’expertise et dire que la mission de l’Expert sera la suivante :
o Se rendre aux adresses suivantes : [Adresse 10] et [Adresse 3] et [Adresse 1] correspondant aux parcelles cadastrées [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 13] et [Cadastre 11] de la Ville de [Localité 21] ;
o Convoquer l’ensemble des parties au litige ;
o Constater les caractéristiques, l’accessibilité et l’usage apparent des chemins figurant sur lesdites parcelles ;
o Constater l’ensemble des voies et moyens d’accès ;
o Constater l’ensemble des accès permettant de rejoindre depuis lesdites adresses et lesdites parcelles, les fonds enclavés n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15] ;
o Etablir un procès-verbal descriptif avec prises de vues et plan de situation ;
o S’adjoindre la compétence de tous sapiteurs ou professionnel de son choix permettant d’assurer l’exercice de sa mission ;
o Dire que le coût de la mesure sera avancé par les parties demanderesses ;
— Condamner Mme [K] [B], M. [C] [T] et la société ETCE 92 au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Aux termes de l’article 329 dudit code, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, la société ETCE 92 expose être la propriétaire de la parcelle [Cadastre 13], mitoyenne des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Les demandeurs exposent que cette société « intervient volontairement aux termes des présentes conclusions, afin de se voir opposer l’expertise judiciaire qui interviendra notamment sur son lot [Cadastre 13], de sorte que l’expertise judiciaire peut être ordonnée dès à présent ».
Elle démontre en conséquent un lien suffisant avec les prétentions des parties, ce qui n’est pas contesté.
Il convient dès lors de recevoir la société ETCE 92 en son intervention volontaire.
Sur les prétentions principales des demandeurs
Sur les demandes liées à l’invocation d’une servitude de passage
Les demandeurs sollicitent l’arrêt immédiat des travaux en cours par la société SCI [Adresse 8] et sa condamnation à remettre en état les lieux. Ils jugent en effet que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite et qu’il convient de prévenir un dommage imminent qui en résulterait.
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les demandeurs soutiennent en substance que la défenderesse a entrepris de modifier la servitude de passage en créant une porte latérale pour ses locataires, qui seront appelés à utiliser la servitude de passage et le portail du [Cadastre 4], lesquels étaient, selon eux, jusqu’alors et depuis plus de trente ans fermés et utilisés exclusivement par les requérants.
La défenderesse soutient que cet accès, qui n’existe pas encore, ne créé aucun trouble manifestement illicite aux demandeurs, qui bénéficient en outre d’un accès direct à leurs parcelles via les parcelles n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Sur ce, il suffit de constater que les demandeurs, qui arguent d’un risque accru d’insécurité et de désordre, ne souffrent d’aucun trouble manifestement illicite dès lors que la porte litigieuse n’est pas encore construite et qu’aucun locataire n’utilise le chemin dont s’agit.
Force est de constater également que les demandeurs ne démontrent pas, a fortiori avec l’évidence requise en référé, que l’existence de cette porte constitue un dommage imminent, dès lors que le « risque accru d’insécurité et de désordre » n’est qu’allégué et que la simple présence de voisins sur le chemin sis sur la parcelle du défendeur ne leur en diminue pas l’usage, qui reste identique, et ne le rend pas plus incommode.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de suspension de travaux et de remise en état.
Sur la demande de rénovation du mur de clôture et des façades
Les demandeurs soutiennent que tant le mur séparatif que l’état de la maison du défendeur sont particulièrement dégradés, caractérisant ainsi une gêne esthétique qui constitue un trouble anormal de voisinage et par conséquent un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser en ordonnance la remise en état.
La société défenderesse conclue au rejet, arguant avoir justement déposé en décembre 2023 une déclaration préalable en mairie visant au ravalement des façades et à la rénovation du mur, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition en mairie mais que les demandeurs ont attaqué, quant à eux, devant le tribunal administratif et produit la requête en annulation déposée, datée du 4 décembre 2024.
Les demandeurs répliquent « ne plus se satisfaire de vagues promesses » de réaliser les travaux. Force est de constater qu’outre qu’il n’est pas évident que cette « gêne esthétique » constitue un trouble anormal de voisinage, il ne peut en tout état de cause pas être soutenu que l’absence de rénovation leur constitue un trouble, les demandeurs s’étant opposés à l’ensemble des travaux envisagés par le défendeur, y compris s’agissant des rénovations qu’ils sollicitent dans la présente instance.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de fermeture de la fenêtre avec vue sur leur parcelle
Les demandeurs exposent que la défenderesse a ouvert une fenêtre donnant directement sur leur propriété, en violation des articles 676 et suivants du code civil, cette vue droite constituant un trouble manifestement illicite.
Sur ce, il est exact qu’une telle vue serait de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Il ressort cependant d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, en date du 25 juillet 2024, que cette fenêtre a fait l’objet d’une obturation « sauvage » à l’aide de panneaux, lui enlevant toute visibilité.
Force est dès lors de constater qu’il n’existe au jour où le juge statue aucun trouble de sorte qu’il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Pour solliciter la somme de 10.250 euros, les demandeurs exposent avoir perdu trois mois de loyer, soit 5.250 euros (1.750x3) et subir « un préjudice moral important lié aux tracasseries » qu’ils chiffrent à 5.000 euros.
Force est de constater que l’attestation produite par les demandeurs ne démontre aucunement une impossibilité de louer les lieux en question et qu’aucune faute des défendeurs n’est en outre démontré avec l’évidence requise en référé, pour les raisons déjà exposées supra.
S’agissant de la demande relative aux « tracasseries », elle ne repose sur aucune obligation clairement définie dont la défenderesse serait débitrice, outre que son quantum n’est pas démontré, de sorte qu’il sera également dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la remise des clefs
La société défenderesse expose que les défendeurs ont posé un portillon noir fermé à clef l’empêchant d’accéder à cette partie de sa parcelle, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, qui ne peut cesser que par la remise d’un double des clefs dudit portillon.
Les demandeurs soutiennent que la société défenderesse « déplace à tort le débat » et ne justifie d’aucune urgence. Ils rappellent que le portail ne dessert pas son fonds et qu’il ne justifie pas des raisons pour lesquels il sollicite ces clefs, outre qu’il lui a toujours été permis d’accéder à ce chemin quand elle en a eu besoin pour ses travaux.
Sur ce, il convient de rappeler que, selon l’article 637 du code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire », le terme héritage désignant ici tout immeuble par nature. Une servitude de passage, comme en l’espèce, confère au propriétaire d’un bien immobilier un droit de passage sur le terrain du propriétaire voisin afin d’accéder à la voie publique, en raison du caractère enclavé de ses parcelles.
Si celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, il ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs ont érigés un nouveau portillon, qui seul permet l’accès au chemin qui reste, nonobstant l’existence d’une servitude de passage, la propriété de la SCI [Adresse 8].
Ainsi, en empêchant l’accès du propriétaire a une partie de sa parcelle, les demandeurs commettent un trouble manifestement illicite, indépendamment des arguties entre les parties sur l’existence ou non d’une possession pérenne d’un double des clefs du précédent portail.
Il ne peut qu’être rappelé aux consorts [T] que le propriétaire n’a pas à justifier auprès d’eux de motifs pour pouvoir accéder à sa propre parcelle. L’absence d’urgence qu’ils invoquent est anodine dès lors que l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 835 du code de procédure civile. Enfin, les développements relatifs au fait que la société défenderesse « déplace à tort le débat » sont dépourvus de toute portée juridique dès lors qu’il n’est pas allégué que les demandes reconventionnelles seraient irrecevables faut de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, selon les termes de l’article 70 du code de procédure civile. Au surplus, ce lien est évident.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la réalité du trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires et son caractère manifestement illicite sont suffisamment établis. Pour y mettre fin, il convient en conséquence d’ordonner aux demandeurs de remettre un double des clefs, sous astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la dépose de l’interphone et le digicode du portail
La société défenderesse expose que la pose d’un digicode et d’un interphone par le propriétaire du fond dominant sans l’accord du propriétaire du fond servant constitue une atteinte à son droit de propriété et par conséquent un trouble illicite.
Les demandeurs rétorquent que le droit de propriété ne saurait fonder une telle exigence et que cette demande est formulée dans l’intention de nuire.
Force est de constater qu’en empêchant à un propriétaire d’accéder à sa propriété, les demandeurs portent bien atteinte au droit de propriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Ce trouble ne naît cependant que de la présence d’un digicode, qui commande l’ouverture de la porte, et non de la présence d’un interphone, dont la présence n’aggrave pas davantage la situation du fonds servant.
Il sera donc ordonné aux demandeurs soit de déposer, à leur frais, le digicode installé, soit d’en remettre le code au demandeur pour lui permettre d’accéder librement à sa parcelle.
S’agissant de l’intention de nuire, qui n’est qu’alléguée, il sera observé que la demande, outre qu’elle est légalement justifiée, émane d’une partie qui est défenderesse originaire au présent procès et qui n’est donc pas à l’origine de la présente instance.
Sur le retrait des câbles électriques
La société défenderesse expose que des câbles figurent sous des dalles de pierres et qu’ils alimentent le digicode et l’interphone du portail noir.
Les demandeurs soutiennent que ces câbles, installés par les opérateurs/concessionnaires depuis dizaines d’années, servent à alimenter leurs parcelles, en électricité, eau et gaz.
Sur ce, il ne peut qu’être constaté que ces câbles, dissimulés sous des dalles de pierres n’aggrave pas la condition du fonds servant et qu’il n’est aucunement démontré que leur présence constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur le retrait du coffrage gaz
Pour les mêmes raisons que précédemment, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, dès lors qu’il n’est pas démontré que ce coffrage a été réalisé par les demandeurs et non par GRDF, seule habilitée dans ce cas à procéder à sa dépose ou son déplacement.
Sur le retrait de l’obturation de la fenêtre haute
La société défenderesse soutient que la pose de panneaux de bois sur sa fenêtre constitue une atteinte à son droit de propriété qui ne souffre d’aucune contestation sérieuse et que seule sa dépose est susceptible d’y mettre un terme.
Les demandeurs arguent cependant ne pas être à l’origine de cette obstruction et qu’ils ne pourraient intervenir sur la propriété de leur voisin pour mettre fin à ladite obstruction.
Il ne peut en effet qu’être constaté que les panneaux dont s’agit sont situés sur la propriété de la
la SCI [Adresse 8], de sorte que le trouble éventuel ne persiste que par le fait que cette dernière les a laissés en place.
Il n’est dès lors pas besoin de condamner les demandeurs à procéder à la dépose, la société défenderesse pouvant y procéder elle-même, étant rappelé toutefois qu’une vue droite sur le fonds des demandeurs est susceptible de constituer à leur encontre un trouble manifestement illicite, de sorte que, orbiter dictum, il apparaîtrait opportun pour la société défenderesse de procéder concomitamment à l’installation de verres opaques sur ladite ouverture, ce à quoi au demeurant, elle indique d’ors et déjà s’engager.
Sur la demande provisionnelle pour préjudice d’agrément
Pour solliciter la somme de 5.000 euros, la défenderesse expose souffrir d’un préjudice d’agrément du fait des troubles dénoncés ci-avant.
Les demandeurs estiment qu’il n’est démontré une faute de leur part, ni un quelconque préjudice d’agrément en lien avec cette faute.
Il sera simplement rappelé que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui n’est pas en cause en l’espèce.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande provisionnelle pour préjudice moral
Pour solliciter la somme de 5.000 euros, la société défenderesse expose que son gérant souffre de la démultiplication des procédures initiées par les demandeurs.
Les demandeurs arguent n’avoir commis aucune faute et être eux-mêmes affectés par la situation.
Il sera simplement observé que la société SCI [Adresse 8] n’est pas recevable à solliciter des provisions en raison d’un préjudice subi par un tiers, quand bien même il s’agirait de son gérant, ce qui constitue une contestation sérieuse de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande en dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour solliciter la somme de 5.000 euros, la société défenderesse prétend que la présente action, menée exclusivement pour lui porter préjudice, était totalement injustifiée.
Les demandeurs soutiennent que la défenderesse ne justifie d’aucune faute caractérisée, ni d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la seule nécessité de défendre ses intérêts à la procédure.
Il sera rappelé en effet que c’est à la partie qui émet une prétention qu’il appartient de prouver le bienfondé d’icelle. Il n’est aucunement justifié de la réalité, de la nature et du quantum du préjudice dont se prévaut la SCI [Adresse 8], qui ne peut se déduire simplement du rejet des prétentions des demandes d'[C] [T], [K] [B] et de la société ETCE 92.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dans ces dernières écritures déposées à l’audience du 21 mai 2025, les demandeurs sollicitent une expertise judiciaire. Ils exposent en effet avoir été assignés au fond par la partie défenderesse aux fins de voir constater la cessation de leur enclave et « pour couper court aux allégations infondées » à ce sujet, sollicite qu’une expertise soit diligentée, notamment pour « Donner tous éléments d’information sur l’assiette, le mode et l’exercice actuels de la servitude de passage exercée sur la parcelle [Cadastre 20] ».
La société défenderesse confirme avoir « assigné au fond ses contradicteurs aux fins de faire constater la fin de la servitude et non la fin de l’enclave » et produit l’assignation. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Sur ce, il ressort des pièces versées au débat que la SCI [Adresse 8] a assigné le 13 mai 2025 [C] [T], [K] [B] et la société ETCE 92 devant la 8e chambre du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée n°[Cadastre 16] située [Adresse 9].
Force est par conséquent de constater que la demande d’expertise judiciaire formulée pour la première fois à l’audience du 21 mai 2025 ne peut prospérer dès lors que le juge du fond avait déjà été saisi du procès en vue duquel l’expertise avait été sollicitée.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande infiniment subsidiaire de saisine du juge du fond
L’article 837 du code de procédure civile dispose que, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Les demandeurs sollicitent la mise en œuvre de la « passerelle » prévue à l’article suscitée.
La société défenderesse n’a pas répondu sur ce point.
Force est de constater qu’aucune urgence ne vient justifier une telle demande, qui au surplus n’apparaît pas pertinente dès lors que le juge du fond est déjà saisi ainsi qu’il a été rappelé auparavant.
Il sera dès lors dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [C] [T], [K] [B] et la société ETCE 92, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les demandes d'[C] [T], [K] [B] et de la société ETCE 92 sur ce fondement seront rejetées, dès lors que la SCI [Adresse 8] n’est pas tenue aux dépens et n’a pas perdu son procès.
Il serait inéquitable de laisser à la société défenderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [C] [T], [K] [B] et la société ETCE 92 à lui payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Recevons la société ETCE 92 en son intervention volontaire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d'[C] [T], [K] [B] et de la société ETCE 92,
Condamnons [C] [T] et [K] [B] à procéder, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à la remise à la SCI [Adresse 8] d’un double des clefs du portail permettant d’accéder au fonds assujetti,
Disons que faute pour [C] [T] et [K] [B] d’y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Condamnons [C] [T] et [K] [B] à procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, à leur choix :
— Soit à la dépose du digicode qui commande l’ouverture du portail permettant d’accéder au fonds assujetti,
— Soit à la remise à la SCI [Adresse 8] du code commandant l’ouverture du portail,
Disons que faute pour [C] [T] et [K] [B] d’y procéder, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 8] visant au retrait des câbles électriques posés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 8] visant au retrait du coffrage gaz,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI [Adresse 8] visant à voir condamner [C] [T] et [K] [B] au retrait de l’obturation de la fenêtre haute figurant au sein de l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 8],
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SCI [Adresse 8] pour préjudice d’agrément,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SCI [Adresse 8] pour préjudice moral,
Rejetons la demande en dommages et intérêts de la SCI [Adresse 8] pour abus du droit d’ester en justice,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile,
Condamnons [C] [T], [K] [B] et la société ETCE 92 aux dépens,
Rejetons la demande d'[C] [T] et [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la société ETCE 92 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [C] [T], [K] [B] et la société ETCE 92 à payer à la SCI [Adresse 8] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 23], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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