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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 30 juin 2025, n° 22/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE D’INCOMPETENCE
Rendue le 30 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 22/01092 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XE3S
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[F] [O] [W]
C/
[L] [A] [C] [I] [R] épouse [N], [J] [B] [Z] [T] [R], [D] [I] [Y] [U]
Copies délivrées le :
A l’audience du 19 Juin 2025,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] [W]
7 allée de la Savoie
92320 CHATILLON
représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
DEFENDEURS
Madame [L] [A] [C] [I] [R] épouse [N]
45 rue de Liège
75008 PARIS
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Monsieur [J] [B] [Z] [T] [R]
5 rue André Colledebeouf
75016 PARIS
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Madame [D] [I] [Y] [U]
5 rue André Colledebeouf
75016 PARIS
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée les 14 et 18 janvier 2022 à la requête de M. [F] [O] [W] respectivement à Mme [L] [R] épouse [N], Mme [D] [U] et M. [J] [R] aux fins essentiellement de se voir reconnaître propriétaire, par usucapion, de la parcelle cadastrée section AG numéro 46, d’une surface de 2 ares 72 centiares située 7, allée de la Savoie à CHATILLON (92320) et ordonner la publication du jugement à intervenir, vallant titre, à la publicité foncière,
Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par le demandeur, tendant à voir renvoyer l’instruction du litige devant le tribunal judiciaire de PARIS au visa de l’article 47 du code de procédure civile, Mme [L] [R] épouse [N] exerçant des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le département des HAUTS-DE-SEINE,
Vu les conclusions notifiées le 05 février 2025 par les défendeurs, acquiesçant au dépaysement du dossier demandé,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
L’incident, plaidé à l’audience du 19 juin 2025, a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de NANTERRE
Selon l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 47 du même code, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le demandeur a été informé de ce que Mme [L] [R] épouse [N] exerce des fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le département des HAUTS-DE-SEINE, postérieurement à la délivrance de l’assignation introductive d’instance.
Les parties s’accordent, dans ce contexte, sur le dépaysement du dossier devant la juridiction parisienne, limitrophe.
Partant, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal de judiciaire de PARIS territorialement compétent.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Il convient en outre de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS,
ORDONNE que l’entier dossier de l’instance enrôlée sous le RG : 22/1092 soit transmis au greffe de la juridiction désignée, dès l’expiration du délai de recours,
DIT que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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