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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 mars 2026, n° 24/11862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11862 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QDD
AFFAIRE : M., [S], [X] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 23 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [X]
Né le, [Date naissance 1] 1967 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale :, [Numéro identifiant 1]/67)
Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2021, M., [S], [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA Allianz IARD à payer à M., [S], [X] une provision de 2 500 euros.
L’expertise a été confiée au docteur, [Y], laquelle a rendu son rapport le 6 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M., [S], [X] a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 38 217 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée de 2 500 euros,
— condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la SA Allianz IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Me Patrice Chiche, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire dans de notables proportions les prétentions de M., [S], [X] et liquider le préjudice comme suit :
* frais d’assistance à expertise : à l’appréciation du tribunal,
* frais d’assistance par tierce personne du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 : 3 397,50 euros,
* frais d’assistance par tierce personne du 16 janvier 2022 au 15 mars 2022 : 405 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 1 887,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 362,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 560 euros,
* souffrances endurées : 5 200 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros,
* préjudice esthétique permanent : 900 euros,
— rejeter toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 2 février 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 23 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M., [S], [X] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 novembre 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une entorse cervicale bénigne, une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche, compliquée d’une capsulite réactionnelle, et une entorse du poignet gauche. La date de consolidation a été arrêtée au 26 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 (62 jours),
* 3h par semaine du 16 janvier 2022 au 15 mars 2022 (8 semaines),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 janvier 2022 au 15 mars 2022 (59 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 mars 2022 au 26 octobre 2023 (590 jours),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— un préjudice esthétique permanent de 5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M., [S], [X], âgé de 56 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M., [S], [X] communique deux notes d’honoraires établies par le docteur, [G], pour des prestations d’assistance aux examens expertaux du docteur, [Y], d’un montant de total de 1 680 euros.
M., [S], [X] justifie dès lors de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 680 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 1h30 par jour du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 (62 jours),
— 3h par semaine du 16 janvier 2022 au 15 mars 2022 (8 semaines).
Compte tenu de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, ce poste de préjudice pourrait être évalué en tenant compte d’un tarif horaire de 23 euros.
Au regard de l’offre supérieure émise par la SA Allianz IARD, due à une erreur des parties sur le nombre de jours écoulés entre le 15 novembre 2021 et le 15 janvier 2022, ce préjudice sera indemnisé, en application de l’article 5 du code de procédure civile, à hauteur de 3 802,50 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 janvier 2022 au 15 mars 2022 (59 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 16 mars 2022 au 26 octobre 2023 (590 jours).
Ce préjudice est usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros.
Au regard de l’offre supérieure émise par la SA Allianz IARD, due à une erreur des parties sur le nombre de jours écoulés entre le 15 novembre 2021 et le 15 janvier 2022, ce préjudice sera indemnisé, en application de l’article 5 du code de procédure civile, à hauteur de 2 810 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 2 mois, compte tenu du port d’une attelle coude au corps, d’une attelle du poignet gauche et d’une contention cervicale.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M., [S], [X] était âgé de 56 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 560 euros du point, soit à 12 480 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, compte tenu de l’aspect de l’épaule et de la clavicule gauches (légèrement ascensionnée en haut et en dehors, sans déformation associée).
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisée sera évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 1 680,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 3 802,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 810,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 480,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 29 272,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 26 772,50 euros
La SA Allianz IARD sera en conséquence condamnée à indemniser M., [S], [X] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 novembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M., [S], [X] a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M., [S], [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M., [S], [X] , hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 1 680,00 euros
— frais divers : assistance par tierce personne 3 802,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 810,00 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 480,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500,00 euros
TOTAL 29 272,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 26 772,50 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M., [S], [X], en deniers ou quittances, la somme totale de 26 772,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 15 novembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la SA Allianz IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche,
Déboute M., [S], [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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