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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 mars 2025, n° 24/06651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06651 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/06651 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5AR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
☐ Copie c.c Madame [I]
Le 21 mars 2025
Le Greffier
Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DIEBOLD-STROHL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Madame [P] [I], sa fille
munie d’un pouvoir
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 mai 2007, l’OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a donné à bail à Madame [F] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Par acte signifié le 27 décembre 2023, le bailleur a délivré congé au locataire au motif du non-paiement des loyers et accessoires, avec effet au 29 février 2024.
Par acte délivré le 13 mai 2024, l’OPHEA anciennement dénommée CUS HABITAT a fait assigner Madame [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier.
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948.
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil.
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 5.837,56 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 534,65 euros (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 580 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience de renvoi du 21 janvier 2025, le bailleur a renoncé à toutes ses demandes, à l’exception de celles formées au titre des frais et des dépens, au motif que la dette avait été soldée après la délivrance de l’assignation.
Madame [F] [I], représentée par sa fille, munie d’un pouvoir, a expliqué que la dette locative est née suite à la suspension de l’A.P.L., qu’elle ne perçoit qu’une faible pension de retraite (environ 500 € par mois) et n’est donc pas en capacité de régler les frais sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation, notamment par le biais d’un rappel de l’A.P.L.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
En revanche, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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