Tribunal Judiciaire de Nanterre, 8e chambre, 3 mars 2025, n° 22/04933
TJ Nanterre 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faculté de substitution au bail

    Le tribunal a estimé que la société BOUCHERIE DU LAC n'a pas respecté les conditions de notification de la substitution au bailleur dans le délai imparti, rendant la substitution inopposable.

  • Rejeté
    Irregularité du commandement de payer

    Le tribunal a jugé que le commandement était valide car il a été délivré à la personne qui était encore considérée comme locataire au moment de la signification.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    Le tribunal a rejeté cette demande en raison de la constatation de la clause résolutoire du bail, rendant la demande de délais inapplicable.

  • Accepté
    Arriérés de loyer dus

    Le tribunal a constaté que M. [Y] était redevable des loyers dus au titre du bail, et a ordonné le paiement des arriérés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Nanterre, la S.A.R.L. Boucherie du Lac demande à être reconnue comme titulaire du bail commercial et conteste un commandement de payer visant la clause résolutoire, tandis que la société Vallée Sud Développement soutient que la substitution est irrégulière. Les questions juridiques portent sur la validité de la substitution de M. [Y] par la société Boucherie du Lac et la régularité du commandement de payer. Le tribunal conclut que la substitution n'a pas été valablement mise en œuvre, que M. [Y] demeure le seul preneur, et constate l'acquisition de la clause résolutoire, condamnant M. [Y] à payer 24.354,55 euros à la société Vallée Sud Développement. Les demandes de la Boucherie du Lac sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 8e ch., 3 mars 2025, n° 22/04933
Numéro(s) : 22/04933
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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