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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 07 Octobre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/01923 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6HF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [G] [L] veuve [Z]
née le 21 Avril 1932 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A.S.U. CAB,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°885 186 668 et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [H] [J] [V]
né le 17 Mars 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Juillet 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 janvier 2022, Mme [G] [L] veuve [Z] a donné à bail commercial de courte durée à la SASU Cab un local situé [Adresse 3] (30).
Par acte du même jour, M. [H] [V], s’est constitué caution solidaire de la SASU Cab envers la bailleresse, Mme [Z].
Par acte en date du 4 octobre 2024, Mme [Z] a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU Cab en raison du non paiement des loyers à compter du 1er octobre 2022.
Par acte du même jour, Mme [Z] a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU Cab en raison du non paiement de la taxe foncière pour les années 2022 et 2023.
Par courriers d’avocats, signifiés par commissaire de justice le 18 octobre 2024 puis en lettre recommandée en en date du 19 décembre 2024, Mme [Z] a vainement rappelé à la SASU Cab que le terme du contrat de bail était fixé au 31 décembre 2024, qu’elle avait l’obligation de lui notifier sa nouvelle adresse avant son déménagement et qu’elle devait également s’acquitter de la totalité des termes du loyer et ses accessoires.
Par acte en date du 9 avril 2025, Mme [Z] a assigné la SASU Cab et M. [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir paiement des loyers impayés, de la taxe foncière et réparation des préjudices qu’elle allègue.
* * *
Aux termes de son assignation, Mme [G] [L] veuve [Z], demande au tribunal, sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil, 1217 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil et des articles 2288 et suivants du code civil, dans leur versions antérieure au 1er janvier 2022, de:
— Condamner solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 5 502,99 euros au titre des loyers impayés;
— Condamner solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 6 538 euros au titre des taxes foncières pour les années 2022 à 2024;
— Condamner solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 396 euros au titre des frais de serrurier;
— Condamner la SASU Cab à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant la résistance abusive;
— Condamner solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à supporter les dépens de l’instance, outre les frais de commissaire de justice pour le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 octobre 2024, le commandement de payer la taxe foncière visant la clause résolutoire du 4 octobre 2024 et la signification de la mise en demeure du 18 octobre 2024, et à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 1er juillet 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur le paiement de la dette locative
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Selon les termes de l’article 1728 2° du code civil, “le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus”.
En l’espèce, il résulte de l’article 6 du contrat bail commercial régularisé le 24 janvier 2022 que “le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 22 000 euros que le preneur s’oblige à payer au bailleur par mois et d’avance et avant le 5 de chaque mois”.
En outre, il ressort de l’article 7 dudit contrat que le preneur s’engage à “supporter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’écoulement à l’égout, les taxes d’éclairage, les impôts fonciers afférents au lieu loué et toutes les taxes annexes aux impôts fonciers”.
Selon l’avis d’échéance pour la période du 01 décembre 2024 au 31 décembre 2024 visé à la quittance de loyer du 1er novembre 2024, la SASU Cab est débitrice à l’égard de Mme [Z] de la somme 5 502,99 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024 et de la somme de 6 538 euros au titre des taxes foncières impayées pour les années 2022, 2023 et 2024.
Dès lors, la SASU Cab et M. [H] [V] seront condamnés solidairement à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 12 040,99 euros au titre de la dette locative pour la période allant du 24 janvier 2022 au 31 décembre 2024.
B – Sur la réparation des préjudices allégués
1 – Sur les frais de serrurier
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En application de l’article 17 al. 3 du contrat de bail régularisé le 24 janvier 2022, “le preneur devra rendre les biens immobiliers donnés à bail, en bon état de réparation et d’entretien, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le preneur devra remettre les clés au bailleur. Au cas où le preneur ne serai pas présent aux jour et heures fixé par le bailleur pour l’état des lieux, celui-ci sera établi par un huissier, les frais correspondants étant à la charge du preneur”.
En l’espèce, il résulte de la facture en date du 26 décembre 2024, que Mme [Z] a été contrainte de solliciter un serrurier afin de procéder à l’ouverture de la porte du local. Il en ressort que la SASU Cab a manqué à son obligation de remise des clés du local au bailleur conformément aux termes de l’article 17 al. 3 du contrat de bail du 24 janvier 2022.
Mme [Z] connait un dommage qui correspond au paiement de la facture. Ce paiement s’est élevé à la somme de 396 euros.
Il existe un lien de causalité certain entre le manquement contractuel de la SASU Cab et le dommage. Ainsi, si les clés du local avaient été remises dans le respect des stipulations du contrat de bail, Mme [Z] aurait été dispensée du paiement de la prestation du serrurier.
Dès lors, la SASU Cab et M. [H] [V] seront condamnés solidairement à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 396 euros au titre des frais de serrurier.
2 – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le tribunal constate la carence régulière du défendeur quant au paiement de ses échances mensuelle et cela, malgré les sommations qui lui sont faites. Le tribunal remarque également que les clés du local n’ont pas été restituées à la bailleresse et qu’une société tierce s’est installée dans le local sans qu’elle en soit avisée.
La demanderesse démontre ainsi la mauvaise foi de la société Cab qui s’inscrit dans une volonté continue et répétée de faire fit de ses engagements contractuels et d’opposer, par ce comportement, une résistance abusive et injustifiée.
La demanderesse a nécessairement subi un préjudice résultant des différentes tracasseries liées à cette résistance abusive et injustifiée. Il convient toutefois de réduire l’évaluation de celui-ci à de plus justes proportions.
Dés lors, la SASU Cab sera condamnée à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II – Sur les demandes accessoires
La SASU Cab et M. [X] [V] perdent le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ils supporteront solidairement la charge des entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements de payer du 4 octobre 2024 et de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner solidairement la SASU Cab et M. [X] [V] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Condamne solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 5 502,99 euros au titre des loyers impayés pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024;
— Condamne solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 6 538 euros au titre des taxes foncières impayées pour les années 2022, 2023 et 2024;
— Condamne solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 396 euros au titre des frais de serrurier;
— Condamne la SASU Cab à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
— Condamne solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais des deux commandements de payer du 4 octobre 2024 et de la mise en demeure du 18 octobre 2024;
— Condamne solidairement la SASU Cab et M. [H] [V] à payer à Mme [G] [L] veuve [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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