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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 mai 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 25/00462 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3LX Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 15 [8] 2025 pour notification à [L] [U] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Mai 2025
[L] [U]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 15 Mai 2025 à Me Frédéric LANYI
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 15 Mai 2025
Le greffier,
Débats à l’audience du 15 Mai 2025
Décision du 15 Mai 2025 à 15h35
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 02/05/2025 de :
[L] [U]
né le 12 Mars 2007 à
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4] [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [L] [U] prise par le Docteur [G] à le 07 mai 2025 à 16h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 10 mai 2025 à 17h20 autorisant la poursuite de la mesure au delà de 96 heures.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 14 Mai 2025 à 13h19,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Frédéric LANYI
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [P] le 14 mai 2025 à 13h00, indiquant que l’audition du patient est possible par té
/
léphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [L] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Frédéric LANYI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public.
Vu l’avis du ministère public en date du 14 mai 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [I] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [U] a été admis le 2 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, le certificat médical d’admission établi par le docteur [N] fait état d’une déficience intellectuelle moyenne à sévère avec des troubles du comportement associés (passages à l’acte hétéro-agressif répétés) et d’une dysrégulation émotionnelle et comportementale et peu de capacité d’inhibition. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge en date d 7 mai 2025. Monsieur [U] a été placé à l’isolement le 7 mai 2025 à 16h06. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge du 10 mai 2025 à 17h20.
Le certificat médical établi par le Docteur [P] le 14 mai 2025 à 13h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que Monsieur [U] persiste dans ses comportements déshinibés, le mettant en danger ainsi que les autres patients.
Il résulte des débats que Monsieur [U], dans un discours peu compréhensible, manifeste néanmoins sa volonté de mainlevée de la mesure
Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [L] [U] au delà de 96 à compter du 15 mai 2025 à 16h06.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] .
Le greffier Le juge délégué
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