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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88G
MINUTE N°26/44
26 Janvier 2026
[U] [E] épouse [Y] [R]
C/
[9]
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEVU
CCC délivrées le :
à :
— Mme [U] [E] époue [Y] [R]
— [9]
— Me Delphine LEGRAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Marine CENS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [F], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 11 juillet 2025 et reçue au greffe le 15 juillet 2025, Madame [U] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 mai 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [5] ([8]) de la Marne du 26 décembre 2024 ayant rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie de « syndrome dépressif sévère » du 27 juin 2023, suite à l’avis défavorable émis par le [6] ([10]), saisi par la caisse s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [U] [E], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second [10] et de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de cet avis.
A l’appui de sa demande et au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, Madame [U] [E] fait valoir qu’elle souffre d’un état anxio-dépressif sévère dans un contexte d’harcèlement sur son lieu de travail et que sa pathologie est en lien direct et essentiel avec son travail. Elle explique que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’un refus de prise en charge après un avis défavorable du [10] saisi par la caisse.
La [9], dûment représentée, a indiqué être favorable à la saisine d’un second [10].
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bienfondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse […].
En vertu de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la [9] a saisi le [11] pour avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Madame [U] [M], s’agissant d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et ayant entrainé un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le premier [10] saisi par la caisse a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En application des dispositions impératives précitées, il convient d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second [10].
Les autres demandes seront dans l’attente réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit ;
DECLARE le recours de Madame [U] [E] recevable ;
DESIGNE, avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [M], le [7] ([4]), avec mission :
— de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [U] [E] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
— de dire si la pathologie présentée par Madame [U] [E] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
DIT que Madame [U] [E] peut transmettre à la [9] ses observations et/ou pièces pour les annexer au dossier qui sera transmis par la caisse au [10] et ceci dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
ENJOINT à la [9] de communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, après le délai précité, le dossier complet incluant les éventuelles observations et/ou pièces ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance de l’entier dossier constitué par la [9], et devra transmettre son avis motivé au greffe de ce tribunal dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’à la notification de l’avis du [10], les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la partie demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la partie défenderesse ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de l’avis ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 9 octobre 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties à ladite audience,
RESERVE les frais et dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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