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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00289 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXDW
JUGEMENT
Minute :
Du : 21 mars 2025
Madame [R] [V]- [M]
C/
[12] (facture DEFE192600004180)
[22] (1-JJ2EXATC)
[25] (facture 109545)
ANTAI (Mme [V])
DSFP AP-HP (titre 212554572005000)
[16] (client 7658P22360955)
[13] (logement D-02D26 //F191C158)
[18] (L/7909 // 51220141)
Représentant : [20] (dossier 1140362192)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (allocataire 3425154)
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (CHAC68098AA)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties, à l’avocat et à la BDF [Localité 19] [Localité 14] le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du
16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [V]-[M]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
comparante,
ET :
DÉFENDEURS :
[12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
ANTAI
Agence Nationale – Traitement Infraction – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
DSFP AP-HP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[18]
[Adresse 7]
représentée par Maître Romain DELAVAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
[20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement le 20 mars 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 3 avril 2023.
Par décision du 27 juin 2023, la commission de surendettement considérant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise, a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[18] a élevé une contestation contre cette décision.
Par jugement du 1er décembre 2023, le juge, après avoir fixé la capacité de remboursement de Mme [R] [V] à la somme de 145 euros, a renvoyé la procédure de surendettement devant la commission de surendettement conformément à l’article L. 743-2 du code de la consommation.
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé la capacité de remboursement à 98 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0,0%.
Mme [R] [V] à qui les mesures ont été notifiées le 3 juillet 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 23 juillet 2024. Dans ce courrier, elle a indiqué avoir été licenciée et qu’en conséquence sa situation financière allait changer et a ajouté que sa dette locative avait augmenté et qu’elle avait une autre dette correspondant à la location d’un box pour entreposer ses affaires suite à son expulsion.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 30 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du .13 décembre 2024. A cette audience l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [R] [V], qui a comparu a expliqué qu’elle avait été victime de violences de la part de son ex-mari dont elle est aujourd’hui séparée et qui ne lui a jamais versé de pension alimentaire pour leur fille. Elle a indiqué que [18] était son ancien bailleur quelle avait dû quitter les lieux et entreposer ses affaires dans un box dont elle devait payer la location, que désormais son bailleur est la société [13] qu’elle vit seule, sa fille n’étant plus à sa charge. Elle a ajouté qu’elle avait perdu son travail mais avait passé un diplôme pour lui permettre de travailler avec des enfants handicapés, qu’elle percevait 727 euros de France Travail, 136 euros d’allocations logement et 420 euros de prime d’activité. Enfin, elle a précisé qu’elle avait réglé trois dettes contactées par son ex-mari, lesquelles n’étaient pas dans l’état des créances établi par la commission de surendettement.
[18] qui s’est fait représenter, a indiqué que la dette de Mme [V] à son égard était de 3054,51 euros, qu’il ne s’opposait pas à la procédure, que d’ailleurs un premier effacement était déjà intervenu en 2021, mais qu’il considérait qu’un retour à l’emploi était envisageable.
Les autres créanciers de Mme [V] n’ont pas comparu ni n’ont fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [R] [V] le 3 juillet 2024 et elle les a contestées le 23 juillet 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [R] [V] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [13], actuel bailleur de Mme [V]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 2 237,10 euros. Mme [V] a indiqué qu’elle avait payé sa dette de loyer mais que son bailleur avait rejeté un règlement de 3 000 euros. Elle produit un relevé de compte dont il ressort qu’elle est encore redevable de la somme de 1992,34 euros au titre de l’arriéré locatif. Il convient de retenir cette somme.
2) La créance de [18]
A l’audience [18] a indiqué que sa créance était d’un montant de 3054,51 euros net et a produit le décompte correspondant. Il convient de retenir cette somme.
3) La créance de l’agent comptable des services industries
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 40,68 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
4) La créance de [16]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 79,42 euros. En l’absence d’éléments nouveaux il convient de retenir cette somme.
5) La créance de la société [22]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme 79,42 euros, en l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
6) La créance de la direction spécialisée de l’assistance publique
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme 122, 08 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
7) La créance de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 395 euros. En l’absence d’élément nouveau, il convient de retenir cette somme. S’agissant d’une dette pénale, cette créance ne peut être prise en compte dans le traitement de la situation de surendettement de Mme [V].
8) La créance de la [20]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 100 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme. S’agissant d’une dette pénale, cette créance ne peut être prise en compte dans le traitement de la situation de surendettement de Mme [V].
9) La créance de la Trésorerie de Seine-Saint-Denis pour les amendes
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 375 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme. S’agissant d’une dette pénale cette créance ne peut être prise en compte dans le traitement de la situation de surendettement de Mme [V].
10) La créance de la caisse d’allocations familiales
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 913,39 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette somme.
11) La créance de la société [25]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 juillet 2024 qu’à cette date, Mme [V] était redevable d’une somme de 242,23 euros. Mais Mme [V] avait joint à son recours contre la décision de la commission un courriel en date du 10 juin 2024, par lequel la société [25] l’informait que le solde de sa dette à son égard était d’un montant de 3 520,60 euros. En l’absence d’éléments nouveaux, il convient de retenir cette dernière somme.
Sur les ressources et les charges
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
1) Les ressources mensuelles
La commission de surendettement a fixé les ressources de mme [R] [V] à la somme de 1367 euros. Cependant depuis, Mme [V] a été licenciée
Elle a produit à l’audience un courrier du 16 septembre 2024 de France TRAVAIL l’informant de son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour un montant mensuel de 727,20 euros pour une durée maximale de 275 jours et le relevé de situation correspondant en date du 16 décembre 2024, ainsi que l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 18 décembre 2024 dont il ressort qu’elle perçoit une aide personnalisée au logement (APL) de 194 euros mais ne perçoit plus la prime d’activité.
Les ressources de Mme [V] s’élèvent donc au jour de l’audience à la somme de 921,20 euros.
2) Les charges mensuelles
La commission de surendettement a fixé les charges de Mme [R] [V] à 1 269 euros dont 435 euros de loyer.
Mme [R] [V] n’a aucune personne à sa charge.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 625 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 120 euros,
Charges de chauffage : 121 euros,
Loyers et charges : 450,84 euros,
Soit un total de 1316,84 euros.
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi de la contestation de mesures imposées prévue à l’article L. 733-10 peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Une telle mesure implique que le débiteur soit dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Le débiteur doit donc soit avoir une certaine capacité de remboursement, soit des perspectives d’amélioration de sa situation.
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement, correspondant aux ressources dont sont déduites les charges. En l’espèce, Mme [R] [V] n’a aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, âgée de 56 ans et sans emploi, sa situation personnelle empêche d’envisager une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges.
La situation de Mme [R] [V] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
En matière de surendettement, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par Mme [R] [V] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 30 mai 2024,
Constate que Mme [R] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de Mme [R] [V] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [R] [V]
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [R] [V] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [R] [V] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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