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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/00861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/00861 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4WA
AFFAIRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[K] [N] [O] [Z] [J]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me FELLAH
Expédition conforme délivrée à :
— Me FELLAH
— Me JEANDAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS
représentée par Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat postulant au barreau de SENS
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI de l’AARPI COFLUENCES, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [N] [O] [Z] [J]
né le 22 Décembre 1991 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française,
demeurant 35 rue du Professeur Ramon – 89210 BELLECHAUME
représenté par Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C89024-2024-1749 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 30 août 2017, reçue le 1er septembre 2017 et acceptée le 12 septembre 2017, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [K] [N] [O] [J] un prêt immobilier tout habitat n° 08764118 d’un montant de 76 212.50 euros, remboursable sur une durée de 300 mois, au taux fixe de 2.2 % l’an.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire auprès de LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour le remboursement de ce prêt.
Par courrier recommandé daté du 18 juin 2024, reçu le 21 juin 2024, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Monsieur [K] [J] de lui payer la somme de 1 397.52 euros dans les 30 jours suivant la réception du courrier et l’a informé que passé ce délai, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé daté du 25 juillet 2024, reçu le 29 juillet 2024, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a informé Monsieur [K] [J] qu’à défaut de régularisation des échéances impayées, elle prononçait la déchéance du terme et a en conséquence mis en demeure le débiteur de lui régler la somme de 65 728.57 euros.
Par courrier recommandé daté du 25 juillet 2024, LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a sollicité le remboursement du solde du prêt auprès de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Par courrier recommandé daté du 25 juillet 2024, avisé le 27 juillet 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé le débiteur qu’elle était appelée en garantie du prêt immobilier souscrit par ces derniers et les a invités à prendre contact avec elle pour déterminer la solution la plus appropriée au règlement de sa dette.
Aux termes d’une quittance subrogative datée du 26 août 2024, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé entre les mains de LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 65 649.75 euros le 25 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28 août 2024, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [K] [N] [O] [J] de lui régler la somme de 65 649.75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le tribunal de céans, au visa des articles 1103 et 2308 du Code civil, aux fins :
— de condamner Monsieur [K] [N] [O] [J] à lui payer :
* la somme de 65 927.46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 4 185.05 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites dirigées à l’encontre du débiteur,
— de constater qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— de constater n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour autant qu’ils soient dus pour une année entière,
— de condamner Monsieur [K] [N] [O] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION expose agir sur le fondement du recours personnel de la caution prévu à l’article 2308 du code civil, empêchant le débiteur de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, précise être fondée à réclamer les intérêts au taux légal à compter du paiement qu’elle a effectué, et conclut au rejet d’une éventuelle demande de délai de paiement, le débiteur ayant déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure, rappelant qu’elle n’est pas un établissement bancaire.
Elle ajoute qu’au visa de l’article 2308 du Code civil, les frais dont la caution peut exiger le remboursement sont ceux exposés par elle-même, soit dans ses rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur et que Monsieur [J] lui est donc redevable des frais exposés postérieurement à la dénonciation au débiteur du 26 juillet 2024représentant la somme de 4 185, 05 €.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par RPVA signifiées le 26 février 2025, Monsieur [K] [N] [O] [J] demande au tribunal de :
— débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de remboursement de frais pour 4 185.05 euros non justifiée.
— dire et juger que l’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, où, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [J] ne conteste pas sa dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE. Il explique avoir eu des problèmes de trésorerie en 2023 après avoir subi une interruption de versement des prestations durant plusieurs mois avec sa compagne et leurs 6 enfants et avoir ensuite perdu son travail. Il affirme avoir retrouvé un emploi mais ne pas pouvoir honorer le paiement du principal en une seule fois. Prenant acte du refus de la banque de lui octroyer un échéancier, Monsieur [J] conclut toutefois au rejet de la demande de la somme de 4 185, 05 €, qu’il estime non justifiés et qui fait double emploi avec la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin au tribunal de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles ou subsidiairement de les réduire à de plus justes proportions.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « constater qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé », il convient de constater que le débiteur ne forme pas de demande en ce sens, en sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 29 août 2017, il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable à la cause, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En vertu de ce texte la caution peut demander le principal, intérêts et frais mais seulement dans la mesure de ce qui a été réglé au créancier, étant précisé les intérêts visés par l’article 2305 du code civil, sont, non pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement, lequel se fait par tout moyen.
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre émise le 30 août 2017, reçue le 1 septembre 2017 et acceptée le 12 septembre 2017 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 29 août 2017,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juillet 2024, reçue le 29 juillet 2024, de LA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prononçant la déchéance du terme du prêt de 65 728.57 euros
— la quittance subrogative établie le 25 août 2024 pour un montant de 65 649.75 euros.
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 août 2024, émise par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 26 août 2024.
Il résulte de ces documents que Monsieur [K] [J] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois d’avril 2024, en sorte que la banque a prononcé la déchéance du terme le 25 juillet 2024.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 29 août 2017, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ces prêts. Elle justifie en outre, par les quittances subrogatives produites aux débats, avoir réglé entre les mains de la banque la somme due par Monsieur [K] [J] au titre de son prêt, soit 65 649.75 euros.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle réglées.
Dès lors, le montant de la dette principale dont LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à la somme de 65 649.75 euros.
Par exception au droit commun et conformément au droit du mandat, les intérêts courent à compter du paiement fait par la caution, correspondant à la date de la quittance, soit le 25 août 2024.
Sur la demande en paiement de la somme 4 185.05 euros
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige ont vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite au débiteur dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs et doivent être distincts des frais irrépétibles et dépens de la présente procédure dont il sera traité ci-après.
A l’examen de la facture produite, seule la somme de 7, 45 € au titre des « frais postaux LRAR » correspondant à la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [J] sera retenue.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [J] sera condamné aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [J], qui supporte les dépens, sera également condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1200 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [O] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 65 649.75 euros (SOIXANTE CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [O] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 7, 45 € (SEPT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des frais exposés par la demanderesse, non compris dans les dépens ou les frais irrépétibles concernant la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [O] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] [O] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [K] [N] [O] [J], dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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