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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] DE [Localité 25]
MINUTE N°
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBHCG
NAC : 28Z
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
[TK] [R] [E] épouse [S], [TK] [LM] [E], [TK] [O] [UO], [RZ] [XL] [D] épouse [T], [TK] [RS] [UO], [Z] [TK] [C] [D] épouse [I], [J] [TK] [F] [D] épouse [M], [OC] [DC] épouse [E]
C/
[H] [DC], [WG] [DC], [LF] [DC], [WN] [DC]
DEMANDERESSE :
Madame [TK] [R] [E] épouse [S]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Madame [TK] [LM] [E]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Madame [TK] [O] [UO]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Madame [RZ] [XL] [D] épouse [T]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Madame [TK] [RS] [UO]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Madame [Z] [TK] [C] [D] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [J] [TK] [F] [D] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [OC] [DC] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [DC]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [WG] [DC]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [LF] [DC]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-97416-2025-03065 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30] de la Réunion)
Madame [WN] [DC]
[Adresse 2]
[Localité 20]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Président : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement prononcé le 05 Novembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Me Céline CABAUD
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Caroline BOBTCHEFF
le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [TK] [F] [D], épouse [M], Mme [Z] [TK] [C] [X], épouse [I], Mme [TK] [R] [E], épouse [S], Mme [TK] [LM] [V], Mme [RS] [TK] [U] [K] [UO], Mme [O] [UO] et Mme [RZ] [D], épouse [T] exposent que le [Date décès 17] 2013, Mme [TK] [TD] [UO] est décédée laissant pour héritiers : trois frères et sœur à savoir Mme [OC] [DC], Mme [TK] [B] [DC], M. [P] [KB] [DC], et cinq neveux et nièces à savoir Mme [TK] [O] [UO], Mme [TK] [RS] [U] [K] [UO], Mme [RZ] [XL] [D], Mme [J] [CJ] [D], Mme [Z] et [TK] [C] [D].
Dans le cadre des opérations successorales de Mme [TK] [TD] [UO], un bien immobilier a été identifié, situé sur une parcelle cadastrée CU [Cadastre 7], sis [Adresse 13].
Soupçonnant M. [P] [KB] [DC], (indivisaire propriétaire d'1/5ème), à présent décédé, d’avoir donné seul à bail, un bien commun situé [Adresse 11] à [Localité 27] et perçu seul les loyers, qui seraient à présent perçus par ses ayant-droit, à savoir ses trois enfants, M. [PN] [DC], Mme [WG] [DC], M. [LF] [A] [DC], et Mme [WN] [DC], son épouse survivante, les demanderesses ont saisi le président sur requête afin qu’il désigne un commissaire de justice pour se rendre sur les lieux et identifier le bailleur.
Le président du tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 5 mai 2023 (RG 23/575).
Suite à une sommation interpellative délivrée par commissaire de justice, le locataire des lieux M. [MY] [W] a produit le contrat de bail signé par lui-même et M. [P] [DC], le 3 octobre 2019, portant sur la location du bien litigieux moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros, ce dernier attestant, depuis le décès du bailleur verser le loyer directement à sa veuve, Mme [WN] [DC].
Souhaitant demander une expertise du bien et de sa valeur locative et voir condamner in solidum le conjoint survivant et les héritiers de feu M. [P] [KB] [DC] au versement entre les mains du notaire en charge de la succession d’une provision à valoir sur la liquidation partage d’une somme de 60.000 Euros, les demandeurs ont saisi le juge des référés au double visa incompatible des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 815-9 alinéa 2 et 815-11 du code civil. Le renvoi de l’affaire au fond est formulé, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2025 (RG 24/385), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a dit n’y avoir lieu à référé en observant que si les demandeurs visaient l’article 835 du code de procédure civile, il apparaissait que leurs prétentions relevaient des dispositions relatives aux indivisions, et plus précisément des article 815-9 et 815-11 du code civil et ordonné le renvoi de l’examen de l’affaire devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fonds, à l’audience du 2 juillet 2025 à 9h00 à charge pour le demandeur de réassigner les parties non comparantes.
Par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025, Mme [J] [D], épouse [M], Mme [Z] [D], épouse [I], Mme [TK] [R] [E], épouse [S], Mme [TK] [LM] [E], Mme [TK] [RS] [UO], Mme [TK] [O] [UO], Mme [RZ] [D], épouse [T], l'[31], en qualité de tuteur légal de Mme [BD] [E], Mme [OC] [DC], épouse [E], ont fait assigner Mme [WN] [DC] et M. [LF] [DC] selon la procédure accélérée au fond par devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir :
déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [OC] [DC], épouse [E],condamner le conjoint survivant et les héritiers de feu M. [P] [KB] [DC], à savoir Mme [WN] [DC] et son fils M. [LF] [DC], Mme [WG] [DC] et M. [H] [DC] à reverser les loyers perçus pour le compte de l’indivision entre les mains du notaire en charge de la succession, à savoir Me [L], sous forme d’une provision à valoir sur la liquidation partage d’une somme de 60.000 euros,condamner in solidum le conjoint survivant et les héritiers de feu M. [P] [KB] [DC], à savoir Mme [WN] [DC] et son fils M. [LF] [DC], Mme [WG] [DC] et M. [H] [DC] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant la somme interpellative,débouter M. [Y] [DC] et Mme [WG] [DC] de leurs demandes,à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond.
Les demandeurs exposent que M. [W], le locataire occupant le bien successoral indivis, objet du litige, a quitté ledit bien.
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs réclament de condamner M. [LF] [DC] à verser la somme de 1.150 euros à Mme [R] [S] au titre du préjudice financier subi, tant aux frais du graphologue. Ils font valoir qu’un rapport d’expertise privé d’écriture du 6 septembre 2025 conclu que le testament n’a pas été rédigé de la main de Mme [UO], épouse [N].
Ils réclament désormais de condamner in solidum le conjoint survivant et les héritiers de feu M. [P] [KB] [DC], à savoir Mme [WN] [DC] et son fils M. [LF] [DC], Mme [WG] [DC] et M. [H] [DC] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant la somme interpellative.
Ils réclament le rejet de la demande de mise hors de cause de M. [Y] [DC] et Mme [WG] [DC] aux moyens que la succession s’est bien ouverte et qu’ils ne démontrent pas avoir renoncé à la succession.
En défense, M. [LF] [DC] réclame le rejet de l’ensemble des demandes, sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que Mme [TD] [UO], décédée le [Date décès 17] 2013, lui a légué, selon testament olographe du 17 juin 2009, sa maison sise [Adresse 12] à [Localité 28].
M. [Y] [DC] et Mme [WG] [DC], intervenants volontaires, réclament :
à titre principal, leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, le rejet de la demande de provision, à titre infiniment subsidiaire, de « dire et juger que le versement de la provision ne sera pas opposable à M. [Y] [DC] et Mme [WG] [DC] » et d’ordonner le règlement des successions, en tout état de cause, débouter les demandeurs de leur demande de condamnation solidaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner la partie succombant au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent être nés d’une première union de M. [P] [DC] et que ce dernier est décédé en laissant pour héritiers Mme [WN] [DC] et leur fils [LF] [DC].
Ils expliquent que la succession n’a pas été ouverte en raison du silence de Mme [WN] [DC] et n’avoir aucune information sur le bien immobilier litigieux.
Régulièrement assignée, Mme [WN] [DC] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 dispose enfin que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient de rappeler que la procédure accélérée au fond n’est possible que si un texte l’ouvre expressément en application de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, ce qui en fait une procédure spéciale à laquelle il ne peut être recouru que dans des domaines strictement définis.
Au-delà des question portant sur l’évaluation de chacun des droits indivis et rappel fait qu’il appartient aux héritiers de justifier des fruits de l’indivision devant le notaire commis pour que ce dernier en tienne compte dans les comptes d’administration et dans son projet d’état liquidatif, l’application de ces dispositions spéciales suppose préalablement que l’existence d’une indivision soit démontrée.
En l’espèce, les demanderesses réclament la restitution des fruits du bien indivis sis [Adresse 11] à [Localité 29], perçus par Mme [WN] [DC] depuis le décès de son mari, M. [P] [KB] [DC], en visant à nouveau dans leurs écritures l’article 835 du code de procédure civile et l’absence de contestation sérieuse, malgré l’ordonnance du 28 mai 2025, et parallèlement les articles 815-9 et 815-11 du code civil.
Pour appuyer que ce dernier n’aurait pas opté suite à l’ouverture de la succession, elles produisent un procès-verbal de difficulté du 12 avril 2016 au terme duquel, il apparaît que la vente du biens litigieux n’a pu être réalisée faute pour M. [P] [DC] de s’être manifesté auprès de l’étude du notaire dans le délai de 3 mois suivant la notification de l’intention des autres coindivisaires d’aliéner le bien.
Alors que ces dernières y avaient été pourtant explicitement invitées à l’époque par le notaire, il n’est pas justifié que les demanderesses aient ensuite saisi le tribunal aux fins de voir solliciter l’aliénation envisagée.
Parallèlement, il résulte des pièces produites en défense par certains de ses ayants-droits issus d’un premier lit que la succession de M. [P] [DC] n’est pas réglée et aucun acte de notoriété n’a été établi, faute pour Mme [WN] [DC] d’avoir répondu aux convocations du notaire saisi.
Ces éléments étant rappelés, force est cependant de constater que alors que l’acte notarial du 25 juillet 2014 portant sur la dévolution successorale de Mme [TK] [TD] [UO], auquel M. [P] [DC], n’était ni présent ni représenté, mentionne qu’il n’était pas connu de dispositions testamentaires ou autre à cause de mort de la personne décédée, M. [LF] [DC], fils de M. [P] [DC], a produit à la présente instance un testament olographe du 17 juin 2009, qui émanerait de Mme [TD] [UO], lui léguant la maison sise [Adresse 12] à [Localité 28] (il était à l’époque mineur).
Cette pièce était inconnue de la juridiction des référés puisque M. [LF] [DC] n’avait pas comparu lors de cette instance.
Si les demanderesses indiquent que ce testament serait un faux, en se basant sur une expertise privée réalisée le 11 septembre 2025, sur la base d’une photographie couleur, qui conclut que l’écriture manuscrite tracée sur le testament olographe diffère de celle de Mme [TD] [G], contrairement en revanche à la signature de ce testament, il n’en demeure pas moins qu’aucune expertise contradictoire n’a été réalisée sur l’original de cette pièce.
Or, l’appréciation de la validité d’un testament olographe, susceptible de conditionner les droits des indivisaires, excède les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, lequel peut seulement trancher les demandes formées en application d’une liste déterminée d’articles du code civil, rappelés à l’article 1380 du code de procédure civile, parmi lesquels ne figurent pas non plus de dispositions permettant d’ordonner une restitution à l’indivision des loyers qui seraient indument perçus par un coindivisaire.
En outre, il existe un contentieux évident concernant la dévolution successorale de Mme [TK] [TD] [UO] et que les demandes réciproques portent sur la base des pièces dont les effets juridiques n’ont pas été définitivement consacrés.
Les droits des parties dans la succession apparaissent indéterminés et l’existence d’une indivision sur le bien critiqué semble même incertaine, de sorte que les demanderesses ne pourront qu’être déboutées de leur demande qui excèdent la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il en sera de même concernant leur demande subsidiaire de renvoi au fond, les demandes à former devant le tribunal judiciaire différant nécessairement, notamment sur le plan du fondement jutridique, de celles cumulativement faites devant le juge des référés et le président statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Les demanderesses qui succombent seront condamnées aux dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Déboutons Mme [J] [D], épouse [M], Mme [Z] [D], épouse [I], Mme [TK] [R] [E], épouse [S], Mme [TK] [LM] [E], Mme [TK] [RS] [UO], Mme [TK] [O] [UO], Mme [RZ] [D], épouse [T], l'[31], en qualité de tuteur légal de Mme [BD] [E], Mme [OC] [DC], épouse [E], de toutes leurs demandes.
Condamnons Mme [J] [D], épouse [M], Mme [Z] [D], épouse [I], Mme [TK] [R] [E], épouse [S], Mme [TK] [LM] [E], Mme [TK] [RS] [UO], Mme [TK] [O] [UO], Mme [RZ] [D], épouse [T], l'[31], en qualité de tuteur légal de Mme [BD] [E], Mme [OC] [DC], épouse [E], à payer à M. [LF] [DC], M. [H] [DC] et Mme [WG] [DC] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [J] [D], épouse [M], Mme [Z] [D], épouse [I], Mme [TK] [R] [E], épouse [S], Mme [TK] [LM] [E], Mme [TK] [RS] [UO], Mme [TK] [O] [UO], Mme [RZ] [D], épouse [T], l'[31], en qualité de tuteur légal de Mme [BD] [E], Mme [OC] [DC], épouse [E] aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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