Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 31 déc. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 25/01304 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB3U Minute N°25/1307
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 31 [9] 2025 pour notification à [C] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Décembre 2025
[C] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 31 Décembre 2025
Me Louis MARY
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 31 Décembre 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 31 Décembre 2025
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 31 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 31 Décembre 2025
Décision du 31 Décembre 2025
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [I]
né le 15 Août 1982 à [Localité 15]
Date de la réadmission : 26/12/2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 19/12/2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 6]
[Localité 5]
Tiers demandeur : [P] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 11] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12], reçu et enregistré au greffe le 29 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [C] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.
Me [F] [N] demande le maintien de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19/12/2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [V] le 03/06/2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 03/06/2025
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 03/12/2025
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 26/12/2025
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26/12/2025
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [K] le 29/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 10/12/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [I] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation le 10 décembre 2024 au constat d’une acte auto-agressif avec délire mégalomaniaque. Le maintien de l’hospitalisation complète était autorisé par dernière ordonnance du 19 décembre 2024.
A compter du 3 juin 2025, M. [I] a bénéficié d’un programme de soins.
Il ressort des certificats mensuels du 4 juillet 2025, 4 août 2025, 4 septembre 20253 octobre 2025, 3 novembre 2025 et 3 décembre 2025 que M. [I] a été à nouveau hospitalisé en psychiatrie le 1er septembre 2025, l’hôpital travaillant en lien avec l’assistance sociale pour un projet d’hébergement, le patient présentant toujours des conduites alcooliques nécessitant l’instauration d’un traitement neuroleptique d’action prolongée.
L’évaluation par un collège de trois membres du 10 décembre 2025 indique que le maintien du programme de soins est nécessaire compte tenu de la fragilité clinique et sociale du patient.
Par certificat du 26 décembre 2025 du docteur [V], M. [I] a été réintégré en hospitalisation complète, ce dernier présentant des angoisses massives survenues suite à des flash-backs traumatiques réactivés durant la fête de Noël, des hallucinations acousticoverbales malveillantes nécessitant un ajustement thérapeutique.
L’avis médical du 29 décembre 2025 pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et la réadaptation du traitement.
Il résulte des débats que monsieur [I] souhaite rester, également parce qu’il ne dispose pas d’un logement. Il explique qu’une demande de place a été faite au Phare et qu’il est prioritaire sur le liste d’attente.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ester en justice ·
- Personnalité juridique ·
- Mise en état ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Irrégularité ·
- Assignation ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
- Recours contentieux ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Principe du contradictoire ·
- Secret médical ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement de payer ·
- Prévoyance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Activité agricole ·
- Plan de redressement ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Employé ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Cadre ·
- Ressort
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Algérie ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Education ·
- Entretien
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Déclaration de créance ·
- Jour férié ·
- Message ·
- Copie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.