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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.R.L. PB CONSTRUCTION RCS de Clermont-Ferrand, S.A.R.L. PB CONSTRUCTION |
Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/01130 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM2E
du rôle général
S.A. PACIFICA
c/
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert ([R] [H])
— Dossier RG 25/1130
— Dossier RG 25/105 (N°25/264)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PB CONSTRUCTION RCS de Clermont-Ferrand 349 278 929 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [M] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] qu’il avait assurée multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune de [Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 pour un épisode de sécheresse.
Monsieur [M] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. PACIFICA qui a mandaté la S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON aux fins de réaliser une expertise amiable.
Suivant acte notarié en date du 22 juin 2020, Monsieur [E] [M] a vendu sa maison d’habitation à Madame [G] [T].
La Société PB CONSTRUCTION a établi un devis estimatif de travaux le 14 janvier 2021.
La S.A.S. POLYEXPERT LANGUEDOC ROUSSILLON a établi un rapport d’expertise le 12 octobre 2023.
La S.A. POLYEXPERT a transmis une lettre d’acceptation sur indemnité à Madame [T] qui l’a signée le 29 octobre 2023.
Les travaux de reprise ont été réalisés.
Madame [T] expose que des désordres persistent en dépit de ces travaux.
Un rapport d’expertise a été établi par le cabinet d’expertises EPSTEIN le 26 septembre 2024.
Madame [G] [T] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [R] [H] pour y procéder.
Par acte du 6 janvier 2026, la S.A. PACIFICA a fait assigner en référé la S.A.R.L. PB CONSTRUCTION RCS de Clermont-Ferrand 349 278 929 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 24 mars 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. PB CONSTRUCTION a formulé des protestations et réserves, tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le devis estimatif de travaux établi par la société PB CONSTRUCTION le 14 janvier 2021La note expertale 1 établie par l’expert judiciaire Monsieur [R] [H] le 9 septembre 2025
Il est constant que Monsieur [M] était propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 3], assurée multirisques habitation auprès de la S.A. PACIFICA, qu’il a vendu à Madame [T] le 22 juin 2020.
Il est également constant que la société PB CONSTRUCTION a établi un devis estimatif de travaux le 14 janvier 2021.
Or, il ressort de la note expertale précité qu’elle a bien réalisé les travaux de reprise « durant le mois de décembre 2023 » mais « uniquement pour le couturage des fissures en façade. Selon les explications reçues, l’intervention de la société PB CONSTRUCTION n’a fait ni l’objet d’une commande formelle, ni de l’édition d’une facture ni d’un paiement ».
L’expert judiciaire estime alors nécessaire que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à la société PB CONSTRUCTION, précisant qu’elle « est la réalisatrice des travaux de couturage litigieux. Son assureur doit également être mis en cause pour les mêmes raisons ».
Ainsi, la S.A. PACIFICA justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. PB CONSTRUCTION.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par S.A. PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. PB CONSTRUCTION RCS de Clermont-Ferrand 349 278 929 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [H], par ordonnance de référé initiale en date du 25 mars 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [R] [H], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de S.A. PACIFICA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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