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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. QUALICONSULT c/ BEAUFILS TCE SMABTP assureur de la société BEAUFILS, S.A. SMA, Mutuelle SMABTP assureur de la société BEAUFILS, Mutuelle MAF, S.A.S. BEAUFILS, Société d'avocats, S.A.R.L. FACADES INGENIERIE CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03201
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JV3
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950
DEFENDEURS
S.A.R.L. FACADES INGENIERIE CONSTRUCTIONS
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Guillaume BRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0639
S.A.S. BEAUFILS – venant aux droits de BEAUFILS TCE SMABTP assureur de la société BEAUFILS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A. SMA
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2308
Mutuelle MAF
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentés par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Mutuelle SMABTP assureur de la société BEAUFILS
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur les faits :
Le [Adresse 22] [Adresse 19] bords [Adresse 18] seine » (ci-après “le SDC”), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder au ravalement, avec réfection des rambardes de balcons et traitement acoustique, des façades de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] [Adresse 3] et [Adresse 21].
Sont intervenus au titre de ces travaux :
Monsieur [N] [G] en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) ;la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique ; la société BEAUFILS au titre des travaux de ravalement, maçonnerie et carrelage, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la SMABTP) ;la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTIONS au titre des travaux de serrurerie et miroiterie, garde-corps, panneaux acoustiques et vitrerie, assurée auprès de la SMA SA.
Une assurance dommages-ouvrages a été régularisée auprès d’AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2008 sans réserve.
Suite à l’apparition d’infiltrations au niveau des faux-plafonds isolants de l’appartement de Madame [U], copropriétaire, une déclaration de sinistre a été effectuée le 17 juillet 2010 auprès d’AXA FRANCE IARD.
De nouveaux désordres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrages par le syndicat des copropriétaires :
des infiltrations au droit des balcons dans divers appartements ; des infiltrations dégradant les sous-faces des balcons, dont celui de Madame [U] ;l’oxydation de la structure et des gardes-corps ;la dégradation des joints caoutchoucs au droit des gardes-corps ;la dégradation de la peinture d’un balcon ;la perforation de l’isolation acoustique ; des stagnations d’eau sur l’ensemble des balcons.
Les mises en œuvre de la garantie dommages-ouvrages ont été refusées aux motifs que les dommages n’étaient soit pas causés par l’opération de construction assurée, soit pas de nature décennale, soit pas de nature à relever de la garantie de bon fonctionnement.
Sur les procédures :
Sur les procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Nanterre :
En référé :
A la demande de Madame [U], par ordonnance du 07 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, les mesures d’expertise ont été rendues communes à AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 26 décembre 2018, les mesures d’expertise ont été rendues communes à Monsieur [N] [G] et son assureur la MAF, la société BEAUFILS et son assureur la SMABTP, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTIONS et son assureur la SMA SA, ainsi que QUALICONSULT.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2020.
Au fond :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 21 et 23 décembre 2020, Madame [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant des désordres provenant des parties communes.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/00298.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 15 et 26 avril 2021, le SDC a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA FRANCE IARD, la société sous laquelle exerce Monsieur [N] [G] dénommée E2AC, la MAF en qualité d’assureur de la société E2AC et de Monsieur [N] [G], la société BEAUFILS et son assureur la SMABTP, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTIONS et son assureur la SMA SA, ainsi que la société [Adresse 17] (CGC), ancien syndic.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/04169.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2022, le SDC a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre en intervention forcée Monsieur [N] [G].
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/07347.
Les instances RG 21/00298, RG 21/04169 et RG 22/07347 ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2022 sous le numéro RG 21/00298.
Par ordonnance du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Nanterre a notamment :
— déclaré le désistement d’instance du SDC à l’encontre de la société E2AC parfait et, constatant l’extinction de l’instance entre ces parties, ordonné sa mise hors de cause ;
— déclaré Madame [U] recevable en l’intégralité de ses demandes, la fin de non-recevoir tendant à la prescription soulevée par la société ALLIANZ IARD étant rejetée ;
— déclaré le SDC irrecevable en ses demandes à l’égard de la société ALLIANZ IARD comme étant prescrites ;
— déclaré le surplus des demandes des parties recevables comme étant non prescrites.
Par déclarations d’appel des 18 et 27 décembre 2023 ainsi que du 02 janvier 2024, la société SMA SA, Monsieur [N] [G], la MAF et la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTIONS ont interjeté appel de l’ordonnance du 06 novembre 2023.
La procédure d’appel est pendante devant la cour d’appel de [Localité 23].
Sur la présente instance :
Par actes d’huissier de justice signifiés le 22 octobre 2018, AXA FRANCE IARD a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris Monsieur [N] [G] et son assureur la MAF, la société BEAUFILS et son assureur la SMABTP, la société FACADES INGENIERIE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA ainsi que la société QUALICONSULT.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’AXA FRANCE IARD à l’encontre de QUALICONSULT.
Cette instance enrôlée sous le numéro RG 18/14035 a été radiée le 07 novembre 2022.
Suivant conclusions aux fins de rétablissement d’AXA FRANCE IARD, elle a été de nouveau enrôlée sous le numéro RG 24/03201.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, AXA FRANCE IARD sollicite d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aucunes conclusions en réponse sur incident n’ont été notifiées.
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
I – Sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, AXA FRANCE IARD a appelé les défendeurs en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aussi, la décision à venir du tribunal judiciaire de Nanterre est susceptible d’avoir une incidence quant à l’examen du bien-fondé des réclamations de la demanderesse à la présente instance.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’action initiée au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° RG 21/00298.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de l’action initiée au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre sous le n° RG 21/00298 ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 01er décembre 2025 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 20] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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