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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSS2
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame VUILLAUME, Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 10 Février 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [T] [N] [L], née le 04 Octobre 1995 à VILLECRESNES (94440), demeurant 12 route du Rochou – 22290 PLEGUIEN
Représentant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
Monsieur [W] [Y], né le 23 Mai 1992 à LE PLESSIS BOUCHARD (95130), demeurant 12 route du Rochou – 22290 PLEGUIEN
Représentant : Maître Charline CAOUS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
ET :
Madame [M] [I], née le 02 Février 1984 à PABU (22200), demeurant Lieu-dit Pen Ar Run- 22260 SAINT-CLET
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [P] [A], né le 22 Juillet 1985 à PAIMPOL (22500), demeurant Lieu-dit Pen Ar Run- 22260 SAINT-CLET
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 28 septembre 2018, M. [W] [Y] et Mme [G] [L] ont acquis de Mme [M] [I] et de M. [P] [A] une maison d’habitation située 12 route du Rochou à Pleguien (22290), au prix de 160 000 euros.
En octobre 2022, les acquéreurs ont constaté des fissures de structure en pignon de la maison d’habitation.
Apres discussions avec le voisinage, ils ont appris que la maison avait subi un sinistre incendie préalablement à la vente.
Un constat d’huissier a été réalisé le 28 octobre 2022, mettant en exergue une importante lézarde en pignon Est et un décrochement de la maçonnerie, ainsi que deux fissures sur la façade Nord.
Le bureau d’études SOLIG EXPERTISE INGÉNIERIE a été missionné et a effectué un diagnostic/audit visuel habitation. Dans un rapport du 31 octobre 2022, il a conclu à une problématique structurelle sur le pignon Est et en façade Nord « probablement dû à une particularité de composition de paroi » après avoir constaté que le pignon ouest était recouvert d’un enduit et que des traces d’humidité avec coulure étaient présentes sur le long pan façade Nord, et un flambement du mur vers l’extérieur relativement important. Un témoin de mesure d’évolution de la fissure (jauge Saugnac) a été mis en place le 5 novembre 2022. Après relevé de la jauge un an plus tard, le 8 novembre 2023, il a été constaté une évolution de 2,5 mm en un an.
Sur assignation de M. [Y] et Mme [L] du 27 décembre 2022, par ordonnance du 16 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire désignant M. [H] [C].
Une réunion d’expertise contradictoire s’est tenue le 20 juin 2023 et, compte tenu de la déformation constatée et de l’évolution des fissures depuis les mesures réalisées en novembre 2022, !'expert judiciaire a préconisé dans une note du 3 juillet 2023 la mise en place rapide de confortemeuts provisoires en l’attente de travaux réparatoires afin d’éviter un effondrement de la partie du mur en mouvement.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 27 décembre 2023.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [Y] et Mme [L] ont assigné Mme [I] et M. [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
— dire et juger que M. [A] et Mme [I] engagent leur responsabilité a l’egard de M. [Y] et Mme [L] sur le fondement de Ia garantie des vices cachés;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [I] à verser à M. [Y] et Mme [L] les sommes suivantes :
∙ 6.378,67 euros outre la TVA en vigueur au titre des travaux provisoires;
∙ 114.000 euros outre la TVA en vigueur au titre des travaux réparatoires et des honoraires du maitre d’œuvre, avec actualisation suivant les variations de l’indice BT0l entre le 27 decembre (date du rapport d’expertise) et la date du jugement à intervenir ;
∙ 4.440 euros outre la TVA en vigueur au titre des frais de relogement ;
∙ 5.526 euros outre la TVA en vigueur au titre des frais de déménagement et de réaménagement des meubles ;
∙ 1.240,02 euros outre Ia TVA en vigueur au titre des frais de stockage des meubles ;
∙ 4.600 euros sauf à parfaire outre la TVA en vigueur au titre du préjudice de jouissance du fait des desordres :
— du 23 octobre 2022 au 7 decembre 2023 : 200 euros x 13 mois = 2 600 euros sauf à parfaire ;
— du 7 decembre 2023 à mai 2024 : 400 euros x 5mois = 2.000 euros sauf à parfaire ;
∙ 5.068,80 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux ;
∙ 9.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouter M. [A] et Mme [I] de !'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum M. [A] et Mme [I] à verser à M. [Y] et Mme [L] Ia somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— condamner les mêmes aux entiers depens, en ce compris les dépens de Ia procedure de référé, lesquels comprennent les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés à 4.541,26 euros TTC ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 février 2025, M. [A] et Mme [I] demandent au tribunal de :
— débouter M. [Y] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Y] et Mme [L] à payer à M. [A] et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] et Mme [L] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ». Toutefois, l’article 1642 suivant prévoit que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. ». Enfin, selon l’article 1643 suivant, le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Les acquéreurs font valoir, d’une part, que les désordres affectant la maison d’habitation relevés par l’expert et le risque d’effondrement caractérisent nécessairement des défauts rendant le bien impropre à sa destination, d’autre part, que l’antériorité des vices est également établie s’agissant de travaux de ravalement réalisés par les vendeurs en 2014, et enfin, que ces vices leur étaient cachés par le ravalement réalisé masquant la fissure.
Par ailleurs, ils soutiennent que la clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente ne peut trouver application, compte tenu de la mauvaise foi manifeste des vendeurs, lesquels avaient nécessairement connaissance des vices affectant le bien qu’ils leur ont dissimulés. Ils prétendent en outre que M. [A] avait de solides compétences dans le bâtiment et notamment dans la rénovation, ainsi qu’il résulte d’un article de presse paru dans le journal Ouest-France le 14 janvier 2021.
Les vendeurs objectent que s’ils ont effectivement effectivement procédé à des travaux de peinture en 2014, ceux-ci avaient une visée purement esthétique et n’avaient aucunement pour objectif de tromper l’acquéreur en dissimulant les fissures, soulignant qu’ils n’avaient pas, à l’époque des travaux, l’intention de vendre le bien, ce qu’ils n’ont fait que quatre ans plus tard. Ils soutiennent que, n’étant pas des professionnels du bâtiment, ils ignoraient que la peinture mise en œuvre pouvait avoir une incidence sur la tenue du mur et que la fissure pouvait entraîner des conséquences telles que décrites dans le rapport d’expertise judiciaire.
Ils en infèrent qu’ils n’avaient pas connaissance du vice au sens de l’article 1643 du code civil, l’étendue de celui-ci ne s’étant révélé que quatre ans après la vente aux consorts [S].
Selon eux, les acquéreurs qui sont venus eux-mêmes visiter la maison avant la vente ont pu parfaitement se rendre compte de l’état des murs de l’habitation, dès lors que les fissures étaient apparentes au moment de la vente et que la façade nord de l’habitation était déjà bombée, de sorte que le vice n’était pas caché, au sens de l’article 1641 du code civil.
Par conséquent, ils opposent l’application de la clause de non garantie stipulée à l’acte de vente en ces termes : « L’acquéreur prend le bien dans l’état ou il se trouve le jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. ».
À titre liminaire, l’article de presse évoqué par les acquéreurs, qui date de janvier 2021 alors que la vente litigieuse a eu lieu en 2018, ne permet pas d’établir que M. [A] était un professionnel de l’immobilier ou de la construction, le fait qu’il ait déclaré avoir évolué pendant 15 années dans le domaine de la vente de matériaux pour l’aménagement intérieur au service des particuliers et des professionnels, avoir acheté des biens pour lui et sa famille où il réalisait divers travaux intérieurs, et avoir créé son auto entreprise en qualité d’agent commercial pour un agent immobilier à Guingamp après une formation de six mois, lui-même se qualifiant de « pur autodidacte » ne permettant pas d’en conclure qu’il avait une expérience professionnelle de maçon.
L’existence de fissures importantes affectant les façades Nord et Est de la maison d’habitation est établie tant par le constat d’huissier du 28 octobre 2022, que par le rapport d’audit du bureau d’études SOLIG EXPERTISE INGÉNIERIE du 31 octobre 2022 complété le 10 novembre 2023, et par le rapport définitif d’expertise judiciaire du 27 décembre 2023.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a précisé que l’incendie de 2017 n’avait pas de corrélation avec le désordre objet du litige et a constaté que :
« La fissuration est caractéristique d’une désolidarisation de la maçonnerie en deux pans independants et du décollement par plaque de l’enduit ciment de son support. La déformation du mur se lit parfaitement et provoque une rupture franche de la couche d’enduit ciment ainsi qu’un décrochement horizontal homogène de la maçonnerie du mur nord.
Le mur nord a perdu l’homogénéité de sa maçonnerie, le liant (terre/sable) a perdu une partie de sa cohérence par !'action de la dissolution des eaux de remontée capillaires et/ou d’entrée d’eau par !es fissures infiltrantes par effet de ravinement interne. Les moellons de remplissage mis en ·blocage sont décollés de leurs supports. Les parois intérieure et extérieure du mur ne sont plus solidaires, créant un vide dans son épaisseur.
Le gonflement du liant en terre, de l’intérieur du mur, provoque un écartement de la paroi extérieure. A long terme, le !iant se désagrège, laissant place à un vide. Le mur est fragilisé dans sa structure intérieure. Les charges supportées par le mur sont ainsi réparties aléatoirement sur le parement exterieur qui se déforme, faisant apparaitre des fissures d’écrasement et de rupture. ».
L’expert judiciaire précise que l’enduit ciment a contribué à emprisonner l’humidité dans le mur pendant de nombreuses années et que la présence de micro-organismes sur le mur témoigne de la presence d’humidité. Il ajoute que que la mise en place récente du ravalement de type RPE (revêtement plastique épais) sur ce support a aggravé et accéléré le phénomène d’étanchéité des parois en emprisonnant l’humidité dans les murs. II a constaté que !'ensemble des maçonneries sonne creux, attestant d’un détachement de la couche ciment de son support.
II conclut que : « Les désordres constatés nuisent à la stabilité de l’ouvrage. Ils ne peuvent en l’état faire l’objet d’aucune reprise partielle de maçonnerie ou de consolidation par coulis et seront donc relativement conséquents. ».
Pour !'expert judiciaire, il n’y a pas d’autre alternative que de « déposer les ouvrages affectés, démontage complet du mur Nord et d’une partie du pignon Est, réalisation de semelles de fondations préalablement dimensionnées sur la base d’une étude de sol, remontage complet du mur selon les normes en vigueur. ».
S’agissant de la connaissance du vice par les acquéreurs, en l’occurrence la fissure, il résulte des dires du rapport d’expertise, que ceux-ci ont toujours soutenu que les fissures n’étaient pas apparentes au moment de la vente, contrairement à ce qui était indiqué par les vendeurs.
Outre que ces derniers ne sauraient se contenter de procéder par voie d’affirmation, il résulte du rapport d’expertise que :
— l’expert précise qu’il lui a été déclaré lors des opérations d’expertise du 20 juin 2023 que « les travaux de ravalement qui ont dissimulé les désordres auraient été exécutés par le maître de l’ouvrage lui-même en 2014 »,
— concernant les responsabilités techniques, l’expert indique que « Les investigations ont permis de constater la présence d’un enduit de rebouchage sous le RPE. Cet enduit de rebouchage est présent dans le creux de la fissure ainsi qu’à son pourtour afin de redonner une planéité au parement. Il n’apparaît pas sur les photos Google Maps de 2011 et 2013. L’expert rappelle que ces travaux de rebouchage sont une étape préalable à l’application d’une peinture afin d’estomper les reliefs d’un support. Force est de constater que les fissures ne pouvaient être ignorées lors du ravalement. Sous réserve de l’entière appréciation du tribunal, il apparaît que les travaux de ravalement réalisés avant la vente indiquent que le vendeur avait connaissance des désordres en façade Nord et Est. L’acquéreur n’en a semble-t-il pas été informé. ».
— enfin, l’expert, répondant au dire du conseil des vendeurs, a précisé que la chronologie des photos de Google Maps montre que le ravalement a été réalisé entre septembre 2013 et mars 2018 et que la fissure d’angle du pignon Est n’apparaît pas sur la photo Google Maps de 2018, ajoutant : « ce qui est normal puisque le ravalement la rendait invisible ».
Il s’en déduit, d’une part, que, lors de la vente, les vices étaient indécelables par les acheteurs, dont la qualité de non professionnel n’est pas discutée, et d’autre part, que ces vices étaient antérieurs à la vente.
La connaissance de ces fissures par le vendeur avant la vente est établie par le nombre et l’ampleur des fissures qu’il a masquées par un enduit de rebouchage présent sous le RPE et qui sont telles qu’il aurait dû informer les acheteurs de leur existence. Le coût de réparation des seuls désordres masqués ou camouflés volontairement par le vendeur, qui a été estimé par l’expert dans une fourchette minimale comprise entre 80 000 et 100 1000 euros HT, vient conforter leur ampleur.
En cachant ainsi volontairement la présence de désordres affectant le bien vendu, qui diminuent tellement l’usage auquel il était destiné que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, le vendeur a agi de mauvaise foi. Il est donc tenu à la garantie des vices cachés de la chose vendue.
Ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, l’acte de vente du 28 septembre 2018 concernant l’état du bien (page 11) ne fait pas mention de fissures. Dans ses dispositions relatives à la construction (pages 18/19) il est fait mention de travaux réalisés par le vendeur lui-même, notamment « les murs extérieurs » sans plus de précision.
La clause d’exclusion des vices cachés incluse dans l’acte de vente du 15 juin 2012 ne peut produire ses effets que si le vendeur ignorait l’existence de ces vices cachés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que les défendeurs ne sont pas fondés à s’en prévaloir.
Sur l’indemnisation
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cadre de la garantie des vices cachés, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code ajoute que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Les défendeurs se bornent à conclure au débouté des demandes aux motifs qu’ils ne sauraient engager leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés et n’ont pas présenté de demande subsidiaire ni discuté le montant de la demande d’indemnisation présentée par les demandeurs. Ils n’ont d’ailleurs produit aucune pièce au soutien de leurs écritures.
1- Sur les préjudices matériels
1.1 Sur les travaux de confortement provisoire :
L’expert a préconisé dans sa Note 1 du 3 juillet 2023 la mise en place rapidement de confortements provisoires, compte tenu de la déformation constatée et de l’évolution des fissures et du risque d’un effondrement « n’étant pas nul » ;
il a sollicité des devis des demandeurs en leur conseillant vivement de prendre l’attache d’un maître d’œuvre.
A ce titre, les acquéreurs ont pris attache avec Mme [X] [V] [D], Architecte [E] qui a accepté d’intervenir moyennant des honoraires pour cette mission s’élevant à 2 000 euros TTC (1.666,67 euros HT).
Le devis de la SARL LES MAISONS LANVOLLONAISES pour la realisation des mesures provisoires que !'expert a préconisées dans sa Note n°1 s’élève a la somme de 5 183,20 euros TTC (4 712,00 euros HT).
Ils ont été remis à l’expert.
L’étayage de la partie intérieure de la maison a ete réalisé le 7 decembre 2023 et la mise en place de contreforts extérieurs a ete réalisée le 12 decembre 2023.
En conséquence, le préjudice financier relatif aux travaux provisoires s’élève a la somme de 6 378,67 HT soit 7.183,20 euros TTC.
1.2 Sur les travaux réparatoires :
L’expert a déposé son rapport le 27 décembre 2023, précisant qu’au regard de l’urgence des travaux à réaliser, il ne lui paraissait pas pertinent d’attendre qu’un projet complet soit déposé, en dépit de la demande du conseil des acquéreurs formulée dans un dire du 14 décembre 2023.
Il a donc maintenu en l’état l’estimation à dire d’expert dans une fourchette minimale comprise entre 80 000 et 100 000 euros et, sur la base de la proposition de contrat du bureau d’études [D], Architecte [E], pour une mission complète, a estimé le montant des honoraires à 14 000 euros HT.
Par conséquent, le prejudice financier relatif aux travaux réparatoires s’élève à la somme de 100 000 euros HT à dire d’expert à laquelle s’ajoute 14.000 euros HT pour les honoraires du maitre d’œuvre.
Dès lors, M. [A] et Mme [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [Y] et Mme [L], en application de l’article 1644 du code civil susvisé:
— la somme de 6.378,67 euros outre la TVA en vigueur au titre des travaux provisoires,
— Ia somme de 114.000 euros outre la TVA en vigueur au titre des travaux reparatoires et des honoraires du maitre d’œuvre, avec actualisation suivant les variations de l’indice BT0l entre le 27 decembre 2023 (date du rapport d’expertise) et la date du jugement
2- Sur les préjudices immatériels consécutifs
2.1. Sur Ies frais de relogement :
L’expert indique dans son rapport que « la periode de démolition reconstruction, que l’on peut estimer à 6 mois, générerait un préjudice subi de relogement des occupants que l’on peut estimer à 3600 euros/ttc (retenu sur la base de location d’un logement sur 6 mois à 600 euros/ttc) ».
M. [A] et Mme [I] ont remis une attestation locative de leur bien immobilier en date du 15 novembre 2023.
L’agence Nestenn estime la valeur locative du bien entre 730 / 750 euros par mois. Ils demandent de prendre en compte une valeur moyenne de 740 euros.
En vertu du principe de réparation intégrale, M. [A] et Mme [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [Y] et Mme [L] la somme de 4 440 euros, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la TVA en vigueur, l’attestation locative ne précisant pas que l’estimation a été faite hors taxes.
2.2. Sur les frais de déménagement et de stockage des menbles :
Sur la base des devis fournis par la partie demanderesse (devis Bonjour Déménagement et devis CONTIENTPLUS), l’expert a estimé, si ces préjudices venaient à être retenus par le tribunal, qu’il conviendrait d’intégrer un déménagement estimé à 2763 euros HT x 2 = 5526 euros HT ainsi que les frais de stockage des meubles estimés à 1.240,02 HT.
En conséquence, M. [A] et Mme [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [Y] et Mme [L] :
— la somme de 5.526 euros outre la TVA en vigueur au titre des frais de déménagement,
— la somme de 1.240,02 euros outre Ia TVA en vigueur au titre des frais de stockage des meubles.
3- Sur le préjudice de jouissance
3.1. Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres :
M. [A] et Mme [I] sollicitent des dommages-intérêts du fait des désordres, estimant que leur préjudice de jouissance s’élève à 200 euros par mois, avec comme point de départ le 23 octobre 2022, date à laquelle ils ont découvert un important décrochement du mur de leur maison et une fissure, au niveau du pignon Nord-Est, les contraignant à quitter leur chambre située sur le pignon et cesser de se rendre à l’étage compte tenu du risque d’effondrement.
Compte tenu des travaux provisoires de mise en sécurité du bien qui ont débuté le 7 décembre 2023 et qui ont eu pour conséquence la mise en place d’étais dans le séjour, la cuisine, mais également sur tout l’étage de la maison, ils estiment leur préjudice de jouissance à 400 euros par mois, avec comme point de départ le 7 décembre 2023.
Le rapport d’audit du bureau d’études SOLIG EXPERTISE INGÉNIERIE du 31 octobre 2022, faisant suite au constat d’huissier du 28 octobre précédent, alertait après la mise en place d’une jauge de mesure sur la façade Est, que « dans le cas d’un craquement ou d’une ouverture de cette fissure, il conviendra de mettre l’habitation en péril et de prévoir des mesures de confortement d’urgence. ». Compte tenu de cette alerte inquiétante, les occupants de la maison ont dû nécessairement se cantonner à vivre au rez-de-chaussée.
Ils produisent par ailleurs diverses photographies de leur maison prises les 7 et 8 décembre 2023 montrant la mise en place de ces étais dans toute la maison qui permettent de constater qu’ils n’ont pas pu en jouir dans des conditions normales.
Le préjudice de jouissance est donc caractérisé par ces éléments.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ce préjudice qui ressortit à l’appréciation du tribunal.
Sur la base de l’attestation locative produite aux débats, il convient de retenir un montant forfaitaire de 200 euros pour la période du 23 octobre 2022 au 7 décembre 2023 (soit 13 mois), et de 400 euros pour la période du 7 décembre 2023 à mai 2024 (soit 5 mois), ainsi qu’il est sollicité.
En conséquence, M. [A] et Mme [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [Y] et Mme [L], à ce titre :
— la somme de 2 600 euros pour la période du 23 octobre 2022 au 7 décembre 2023,
— la somme de 2 000 euros pour la période du 7 décembre 2023 à mai 2024.
3.2. Sur le préjudice de jouissance du fait des travaux :
M. [A] et Mme [I] sollicitent des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’ils subiront pendant la durée des travaux préparatoires qu’ils estiment à 5 068,80 euros sur la base du prix median de 7.68 euros du m² sur le secteur de Pléguien (www.ouestfrance-immo.com).
Ce préjudice fait double emploi avec le préjudice de relogement déjà indemnisé puisqu’ils n’occuperont pas leur maison pendant les travaux.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
4- Sur le préjudice moral
M. [A] et Mme [I] font état d’un préjudice moral dont ils demandent l’indemnisation à hauteur de 9 000 euros, en invoquant leur angoisse quotidienne depuis le 23 octobre 2022 de vivre dans une maison qui risquait de s’effondrer, l’impact psychologique qui en est résulté, leur intention d’avoir un enfant qui n’a pu se concrétiser compte tenu des confortements provisoires installés dans les chambres ne permettent plus d’accueillir convenablement un enfant, les troubles et tracas engendrés par cette procédure, le temps consacré pour réaliser l’ensemble des démarches administratives et judiciaires et contacter les entreprises.
L’existence de fissures importantes dans les murs avec un risque d’effondrement avéré est de nature à créer une anxiété certaine quant au sort de la maison concernée.
Il convient d’apprécier ce préjudice à un montant forfaitaire de 1 000 euros, en l’absence d’éléments de nature médicale permettant de le caractériser plus précisément.
Pour le surplus, la preuve de leur intention d’avoir un enfant n’est pas établie et le relogement pendant la période des travaux dans une maison de 4 pièces selon l’attestation locative n’y fera pas obstacle.
En conséquence, M. [A] et Mme [I] seront condamnés in solidum à verser à M. [Y] et Mme [L] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [A] et Mme [I] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter la charge des entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, sous réserve qu’il soit justifié par les demandeurs qu’ils les ont acquittés, dès lors que l’ordonnance de référé les a dispensés du versement de la provision au constat qu’ils bénéficiaient de l’aide juridictionnelle partielle. L’ordonnance du 18 janvier 2004 taxant la rémunération de l’expert à la somme de 4 541,26 euros ne permet pas de vérifier qu’ils ont acquitté ces frais.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, M. [A] et Mme [I] étant tenus aux dépens seront condamnés à verser 3 000 euros à M. [Y] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamne in solidum M. [A] et Mme [I] à verser à M. [Y] et Mme [L] :
— la somme de 6.378,67 euros, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux provisoires ;
— la somme de 114.000 euros, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux réparatoires et des honoraires du maitre d’œuvre, avec actualisation suivant les variations de l’indice BT0l entre le 27 decembre 2023 (date du rapport d’expertise) et la date du jugement ;
— la somme de 4 440 euros, au titre des frais de relogement ;
— la somme de 5.526 euros, outre la TVA en vigueur, au titre des frais de déménagement,
— la somme de 1.240,02 euros, outre Ia TVA en vigueur, au titre des frais de stockage des meubles ;
— la somme de 4 600 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres;
— la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [Y] et Mme [L] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux ;
Condamne in solidum M. [A] et Mme [I] aux dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, sous réserve qu’il soit justifié par M. [Y] et Mme [L] qu’ils les ont acquittés ;
Condamne in solidum M. [A] et Mme [I] à verser 3 000 euros à M. [Y] et Mme [L] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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